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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 11 sept. 2025, n° 23/02609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02609 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IYQK
AFFAIRE : Madame [T] [K] épouse [B], Monsieur [Y] [B] C/ S.A.S. METZGER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON,
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [T] [K] épouse [B]
née le 16 Avril 1942 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 190
Monsieur [Y] [B]
né le 30 Décembre 1940 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 190
DEFENDERESSE
S.A.S. METZGER immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro 341 254 621, représentée par son Président en exercice pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 40, Me Jonathan SAVOURET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire :
Clôture prononcée le : 17 septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 24 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 11 Septembre 2025.
le
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EXPOSE DU LITIGE
Selon facture en date du 29 juillet 2021, la société METZGER a reçu commande de M. et Mme [B], de la fourniture et de l’installation d’un store [Localité 4] Coffre Alu SBC pour le prix de 5 661,02€.
A la suite d’un arrachement des fixations du store survenu le 17 juin 2022 et après mise en demeure en date du 23 juin 2022, restée infructueuse, M. et Mme [B] ont assigné le 12 septembre 2023, la société METZGER devant le tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. et Mme [B] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
A titre principal,
PRONONCER la responsabilité de plein droit de la société METZGER en application de la garantie décennale des articles 1792 et suivants ;CONDAMNER la société METZGER à la réparation du préjudice des époux [B] à hauteur de 10.620 euros, soit :3600 pour la pose d’un nouveau store ;1.020 euros pour la reprise du crépi ;3.000 euros par époux, soit 6.000 euros au total, pour le préjudice de jouissance.A titre subsidiaire,
PRONONCER la responsabilité de droit commun de la société METZGER ;CONDAMNER la société METZGER à la réparation du préjudice des époux [B] à hauteur de 10.620 euros, soit :3600 pour la pose d’un nouveau store ;1.020 euros pour la reprise du crépi ;3.000 euros par époux, soit 6.000 euros au total, pour le préjudice de jouissance.En toutes hypothèses,
CONDAMNER la société METZGER aux entiers dépens.CONDAMNER la société METZGER au versement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société METZGER demande au tribunal de :
Dire et juger que M. et Mme [B] ne rapportent pas la preuve de l’origine du sinistreDire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une responsabilité tant décennale que contractuelle de la société METZGER Débouter M. et Mme [B] de leurs demandesCondamner M. et Mme [B] à payer à la société METZGER la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du contrat
Pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices à la suite de l’avarie affectant le store, M. et Mme [B], qui entendent agir sur le fondement à titre principal, de la garantie décennale du droit de la construction, et à titre subsidiaire, de la responsabilité contractuelle de droit commun, soutiennent que le contrat litigieux constitue un contrat d’entreprise en ce que la société METZGER s’est engagée à fournir un travail consistant en l’installation du store fourni par ses soins.
A cet égard, il ressort de la facture en date du 29 juillet 2021, que la société METZGER a reçu commande de la fourniture et de la pose d’un store banane coffre Alu SBC, aux dimensions spécifiques, installé sur un mur de leur maison d’habitation ; de sorte qu’en considération d’une part du travail réalisé par le fournisseur, consistant à mettre en place et à fixer le store sur le mur de l’immeuble, d’autre part de l’absence de contestation de la partie adverse quant à la qualification invoquée par les demandeurs, le contrat sera qualifié de contrat d’entreprise.
Sur la garantie décennale de l’entrepreneur
M. et Mme [B] entendent obtenir réparation de leur préjudice, en invoquant à titre principal, le fondement de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil, en ce que moins d’un an après son installation, les fixations murales ont cédé et le store a été projeté au sol, en provoquant un arrachement de l’enduit du crépi et de la trame. M. et Mme [B] considèrent que le store, désormais inutilisable, est devenu impropre à son utilisation.
En réplique, la société METZGER soutient que les demandeurs, qui ne justifient d’aucun élément de preuve établissant l’origine du sinistre, ne démontrent pas que les désordres lui soient imputables alors même que l’arrachement du store attesterait de l’action du vent ou de la suspension d’un poids lourd, constitutive d’une cause exonératoire de responsabilité.
* * * * * * * * * *
Il est désormais jugé que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (voir 3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694).
Il est également jugé que cette jurisprudence nouvelle s’applique à l’instance en cours, dès lors qu’elle ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d’accès au juge.
Il en résulte que M. et Mme [B] ne sont pas fondés à soutenir que les désordres affectant le store relèvent de la garantie décennale voire biennale dès lors qu’il s’agit d’un élément d’équipement installé par adjonction sur un ouvrage existant.
Les demandes d’indemnisations formulées sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil seront donc rejetées.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun
M. et Mme [B] soutiennent à titre subsidiaire, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société METZGER est engagée en faisant valoir que l’installateur de stores est tenu d’une obligation de résultat et qu’il ne justifie d’aucune cause exonératoire de responsabilité.
M. et Mme [B] relèvent également que l’inexécution par l’entrepreneur de son obligation est à l’origine du descellement du store et de l’endommagement du mur qui en est résulté.
En réplique, la société METZGER fait valoir que la responsabilité de droit commun suppose une faute prouvée, laquelle n’est nullement établie en l’espèce, l’origine des désordres étant restée indéterminée.
* * * * * * * * * *
Il ressort du procès-verbal en date du 21 juin 2022, que Maitre [O], huissier de justice, a constaté que :
« en partie supérieure du mur gouttereau arrière, je constate la présence du store banne litigieux.
La fixation murale gauche a cédé.
Le store banne est désormais inutilisable.
Au droit de la fixation arrachée, je constate un arrachement de l’enduit de crépi et de la trame.
…
Il est à noter que les trous de perçage réaliser pour les fixer 4 vis ont été réalisés à la jonction de la solive ne bois de la toiture et de la maçonnerie du mur gouttereau. Or à cet endroit, cette jonction est imparfaite et présente un espacement d’environ 10 à 15 cm.
…
Enfin la fixation droite du store est légèrement désolidarisée du mur eu égard à la pression et à la torsion subie du fait de la rupture totale de la fixation gauche qui a fait choir le côté gauche du store au sol. »
Il ressort de ces constatations et des photographies jointes, que la fixation murale gauche s’est rompue et que le store a chuté au sol, avec un arrachement de l’enduit du crépi et de la trame, tandis que la fixation droite est désolidarisée du mur, rendant ainsi le store banne inutilisable.
Alors qu’au regard de la nature de l’obligation à la charge de la société METZGER, exempte de tout aléa, M. et Mme [B] étaient en droit d’obtenir la fourniture et l’installation d’un store en état de fonctionner et de se prévaloir de la double présomption de faute et de causalité, le descellement du store, survenu moins d’une année après son installation, caractérise le manquement de la société METZGER, à son obligation et le lien de causalité avec le dommage qui en est résulté.
Par ailleurs, la société METZGER, tenue en sa qualité de professionnelle, de réaliser une installation efficiente, ne rapporte pas la preuve de l’absence de faute de sa part et ne justifie d’aucune cause exonératoire tenant à la faute de M. et Mme [B] ou à la force majeure.
En conséquence, M. et Mme [B] sont fondés à soutenir que la responsabilité contractuelle de la société METZGER est engagée à leur égard.
Sur l’indemnisation des préjudices
M. et Mme [B] sollicitent en réparation de leurs préjudices et sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, paiement des sommes suivantes :
3 600,00 € pour la pose d’un nouveau store1 020,00 € pour la reprise du crépi3 000,00 € par époux, soit 6 000,00 € au total pour le préjudice de jouissance.
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires, la société METZGER soutient que de telles demandes attestent de l’esprit procédurier de M. et Mme [B], alors même que les photographies prises par l’huissier de justice établissent que le store n’a pas été endommagé.
* * * * * * * * * * * * *
Il ressort du procès-verbal de constat précité qu’à la suite de la rupture totale de la fixation gauche, le store a chuté au sol tandis que la fixation droite est désolidarisée du mur en raison de la pression et de la torsion résultant du descellement ; qu’au droit de la fixation arrachée, l’enduit de crépi a été arraché.
Il ressort ensuite d’un courrier en date du 4 juillet 2022, que la société METZGER a informé M. et Mme [B] de son refus de procéder à la réparation sans frais et de garantir le fonctionnement correct du store.
Il ressort enfin de devis en date des 31 août et 16 août 2023, que M. et Mme [B] justifient de travaux de reprise du store et du crépi pour des montants respectifs de 3 945,00 € et 1 020,00 €.
En l’état de ces éléments produits par M. et Mme [B] et alors que la société METZGER ne produit aucune pièce susceptible de les contredire, il sera fait droit aux demandes indemnitaires et il sera alloué à M. et Mme [B] le sommes de 3 600,00 € et 1 020,00 € au titre des travaux de reprise du store et du crépi.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat que le store litigieux était destiné à protéger de l’ensoleillement une terrasse orientée ouest/sud-ouest utilisée par M. et Mme [B], nés en 1940 et 1942, lesquels ont été privés de la jouissance du store pendant une durée d’une année selon leurs explications ; de sorte qu’il convient d’allouer à chacun d’eux, la somme de 1 500,00 € en réparation du préjudice de jouissance subi.
Sur les mesures accessoires
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la société METZGER également tenue d’une indemnité de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles que M. et Mme [B] ont été contraints d’engager.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Condamne la SAS METZGER à payer à M. [Y] [B] et Mme [T] [B] née [K] les sommes suivantes :
3 600,00 € au titre de la pose d’un nouveau store 1 020,00 € au titre de la reprise du crépi1 500,00 € au titre du préjudice de jouissance pour chacun des deux époux, soit au total 3 000,00 € ;
Condamne la SAS METZGER à payer à M. [Y] [B] et Mme [T] [B] née [K] la somme de 2 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SAS METZGER au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS METZGER aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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