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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 1er sept. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 01.09.25
La copie exécutoire à : Me Dominique ANTZ (case), Madame [X] [O] (LS)
La copie authentique à : Me Dominique ANTZ (case), Madame [X] [O] (LS)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/229
EN DATE DU : 01 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00014 – N° Portalis DB36-W-B7J-DE2M
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 01 septembre 2025
DEMANDEURS -
— Monsieur [B] [T]
né le 22 Juin 1937 à [Localité 1], de nationalité Française,
— Madame [H] [U] [P] [C] épouse [T]
née le 17 Août 1953 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant ensemble au [Adresse 6] et tous les deux représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDERESSE -
— Madame [L] [X] [O] épouse [K]
née le 27 Mars 1975 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Comparante et concluante
COMPOSITION -
Présidente : Laure CAMUS
Greffière de la plaidoirie du 11 Août 2025 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA) – Sans procédure particulière
Par assignation du 21 janvier 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 24 janvier 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00014 – N° Portalis DB36-W-B7J-DE2M
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 21 janvier 2025, et requête enregistrée au greffe le 24 janvier suivant, Monsieur [B] et Madame [H] [T] ont saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete aux fins de :
Vu le bail signé par les parties ;
Vu le commandement de payer contenant insertion de la clause résolutoire délivré le 15 novembre 2024
— Constater l’acquisition de la cause résolutoire à la date du 15 janvier 2025 ;
Par conséquent :
— Ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef des lieux loués sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et au besoin avec le Concours de la [Localité 2] Publique ;
— Condamner la défenderesse à payer aux requérants la somme de 400.843 FCP au titre des loyers et des charges impayées arrêtés au 31 janvier 2025 ;
— Fixer à compter du 1 er février 2025 une indemnité d’occupation mensuelle de 70.000 FCP à la charge de la défenderesse jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamner la défenderesse à payer aux requérants la somme de 150.000 FCP sur le fondement de l’Article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française ;
— Condamner la défenderesse aux entiers dépens y compris les frais de commandement de payer du 15 novembre 2024 et de sommation du 11 mars 2024 ;
Par courriers valant conclusions en date des 26 mai et 7 juillet 2025, Madame [L] [X] [O] reconnaissait avoir failli à ses obligations et justifiait d’avoir procédé au versement de la somme de 350.000 XPF correspondant aux arriérés de loyer des mois de décembre 2023, août, octobre et décembre 2024 et janvier 2025, considérant ainsi la dette épurée. Elle sollicitait un délai afin de lui permettre de trouver un nouveau logement.
Le président de la Polynésie française a été avisé de la présente procédure par courrier recommandé reçu le 23 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025 lors de l’audience du 11 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 432 du code de procédure civile dispose que : “le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article 433 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier. »
En vertu de l’article LP 28 de la loi n° 2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au Président de la Polynésie Française, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse, en tant que besoin, les organismes ou les services sociaux compétents.
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1, 1244-2 du code civil, tels qu’applicables en Polynésie Française, au locataire de régler sa dette locative
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités accordées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents ».
Il résulte des pièces produites à l’instance que les parties ont conclu le 1er mars 2021 un bail d’habitation portant sur un appartement de type F2 sis immeuble HOTU PLUS à [Localité 8] pour un loyer mensuel, charges comprises, de 70.000 XPF. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 15 novembre 2024 à Madame [X] [O] aux fins de paiement de loyers impayés des mois de décembre 2023 et août, septembre et octobre 2024 pour une somme totale de 300.843 XPF.
Bien que Madame [L] [X] [O] ait procédé au paiement de la somme de 350.000 XPF, il n’en demeure pas moins que le commandement de payer est resté infructueux dans le délai imparti.
Il y a donc lieu de faire droit, en leur principe, aux demandes aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion sous astreinte du locataire.
Néanmoins, s’agissant de la demande de provision, les requérants sollicitent le versement de la somme de 400.843 XPF, qui ne correspond ni au montant du commandement de payer, ni aux sommes dues au titre de 5 mois de loyers impayés. Madame [X] [O] ayant procédé au règlement de la somme de 350.000 XPF, il apparaît qu’elle a réglé l’intégralité de sa dette locative, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de provision formulée par les requérants.
En application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’article 294 du code de procédure civile prévoit que “le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens.”
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [B] et Madame [H] [T] la charge de leurs frais irrépétibles, Madame [L] [X] [O] sera condamnée à leur paiement et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure CAMUS, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS à la date du 16 janvier 2025, la résiliation du bail conclu entre Madame [L] [X] [O] et Monsieur [B] et Madame [H] [T] du 1er mars 2021.
ORDONNONS l’expulsion de Madame [L] [X] [O] et de tout occupant de son chef de l’appartement de type F2 sis [Adresse 3] à [Localité 8], au besoin avec la force publique, sous astreinte de 10.000XPF par jour de retard dans le délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant 2 mois.
CONDAMNONS Madame [L] [X] [O] à verser une indemnité d’occupation d’un montant de 70.000 XPF par mois du 16 janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
REJETTONS la demande de provision.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
CONDAMNONS Madame [L] [X] [O] à verser aux requérants la somme de 100.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 15 novembre 2024 et de sommation du 11 mars 2024.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Laure CAMUS Herenui WAN-AH TCHOY
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