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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 19 déc. 2025, n° 25/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées le 19/12/2025 à Me MAISONNIER-Mme [X],
Copies exécutoires délivrées le 19/12/2025 à Me MAISONNIER-Mme [X]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° : 939
DU : 19 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00887 – N° Portalis DB36-W-B7J-DINF
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
Demeurant [Adresse 5]
[Adresse 4]
représenté par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete (bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2025-003295 du 13/10/2025)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [C] [B] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6] – TAHITI (98713)
de nationalité Française
Demeurant [Adresse 8] à [Localité 10]
comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Gérard JOLY
Greffière : Heikahaia ATANI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,
— PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil de procédure civile de Poilynésie Française le divorce de :
Monsieur [O] [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (Tahiti-Polynésie Française)
et de
Madame [C] [B] [X]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6] (Tahiti-Polynésie Française)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 9] (Tahiti- Polynésie Française);
— ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
— FIXE à la date du jugement les effets du divorce dans les rapports entre époux ;
— DIT que les dépens de l’instance seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mr [I] ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Heikahaia ATANI Gérard JOLY
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