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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 févr. 2026, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00546 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZWX
Jugement du 17 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00546 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZWX
N° de MINUTE : 26/00405
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M] décédé le 10/08/2022
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0056
Madame [X] [V] épouse [M], ayant droit de Mr [J] [M] décédé le 10/08/2022.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0056, Me NICOLAS CHOLEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0056
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Décembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 16 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me NICOLAS CHOLEY, Me Florence KATO, Maître Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, Me Thibaud VIDAL
FAITS ET PROCÉDURE
L’activité de M. [J] [M], infirmier libéral, a fait l’objet d’un contrôle de facturation de la part de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis pour la période du 4 janvier 2018 au 29 janvier 2020.
Par lettre du 18 octobre 2021, la CPAM a notifié à M. [J] [M] les prestations indues compte tenu des anomalies relevées pour un montant total de 78 221,53 euros.
Par un courrier du 2 novembre 2021 et un courrier de son conseil du 30 décembre 2021, M. [J] [M] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 25 mai 2022, ramené à 73 090,95 euros le montant de la créance.
Par requête de son conseil reçue au greffe le 16 mars 2022, M. [J] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision implicite de rejet de la décision de la commission de recours amiable. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG : 22/436.
Par requête de son conseil reçue au greffe le 26 août 2022, M. [J] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 4 juillet 2022. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG : 22/1296.
M. [J] [M] est décédé le 10 août 2022.
Par ordonnances du 4 avril 2023, les deux affaires ont été radiées.
Par un courrier de son conseil du 28 janvier 2025, Mme [X] [M] venant au droit de M. [J] [M] a sollicité le ré-enrôlement des deux affaires.
Les affaires ont de nouveau été enregistrées sous les numéros RG : 25/546 et RG : 25/547 et appelées à l’audience de mise en état du 5 mai 2025, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. Elles ont été appelées et retenues à l’audience du 16 décembre 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions récapitulatives, Mme [M], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des instances numéros RG : 25/546 et RG : 25/547 ;
— annuler la notification d’indu du 18 octobre 2021 ;
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable en ce qu’elle a confirmé l’indu à hauteur de 73 090,95 euros ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable en ce qu’elle a annulé l’indu à hauteur de 5 130,58 euros ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la CPAM ;
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
S’agissant de la procédure de contrôle, elle fait valoir que les droits de la défense de M. [M] ont été violés dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations et solliciter un entretien contradictoire avant l’engagement de la procédure, en violation de la Charte du contrôle d’activité. Elle soutient que les agents de la CPAM et du service du contrôle médical ne justifient pas avoir été agréés et assermentés. Elle soutient que la CPAM n’apporte pas la preuve d’avoir respecté les prescriptions des délibérations de la CNIL n° 88-31 du 22 mars 1988 et n° 89-117 du 24 octobre 1989. Elle fait valoir que les agents qui ont extrait les données du système de traitement automatisé utilisé par la caisse pour réaliser le contrôle d’activité de M. [M] devaient disposer d’une habilitation à cette fin, d’un agrément ou d’une assermentation notamment sur le fondement de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale. Elle fait également valoir que la CPAM ne démontre pas que lors de l’envoi de sa requête SIAM, la comité paritaire local a été informé de sa motivation et de sa mise en route. S’agissant de la notification d’indu, elle fait valoir qu’elle est motivée de manière stéréotypée et ne comporte pas les considérations de droit et de fait constitutives du fondement de la décision. Elle soutient que l’action en recouvrement est prescrite pour les paiements antérieurs au 18 octobre 2018. Elle fait enfin valoir que la CPAM n’apporte la preuve ni du paiement des actes dont elle réclame le remboursement, ni de la matérialité des griefs qu’elle impute à M. [M] pour considérer que les sommes qu’elle aurait versées seraient indues.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter M. ou Mme [M] de leurs demandes ;
— condamner M. [J] [M] ou sa succession à lui verser la somme de 73 090,95 euros;
— condamner M. [J] [M] ou sa succession à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique que la Charte des praticiens contrôlés n’a aucune valeur normative. Elle explique que les agents contrôleurs n’ont pas à être assermentés dans la mesure où le contrôle a été réalisé par le service médical. Elle ajoute que le contrôle objet du litige s’inscrit dans le thème n°27 de la délibération n° 89-117 du 24 octobre 1989 « activité d’un praticien conseil, d’un auxiliaire médical ou d’un tiers » pour lequel la mise en œuvre ne nécessitait aucunement une formalité supplémentaire aux formalités déjà réalisées auprès de la CNIL. Elle indique que la communication du nom d’un agent assermenté en charge des contrôles d’activité serait contraire aux règles relatives à la protection des données des salariés. Elle précise qu’en matière de recouvrement d’indu auprès des professionnels de santé, les seules dispositions applicables sont celles de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que la notification d’indu est parfaitement motivée et conformes aux préconisations de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. Elle indique que c’est à celui qui invoque le non-respect d’un délai qu’il appartient de justifier de son point de départ. Elle ajoute qu’il appartient au demandeur de démontrer que ses facturations étaient conformes aux règles applicables et que les prestations dont il demandait le bénéfice lui ont été versées à juste titre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux instances enrôlées sous les numéros RG : 25/546 et RG : 25/547 portent sur la contestation du même indu notifié à M. [M] dans les suites d’un contrôle de facturation de la part de la CPAM de la Seine-Saint-Denis pour la période du 4 janvier 2018 au 29 janvier 2020.
Compte tenu du lien existant entre ces deux instances, il convient d’ordonner leur jonction sous le seul numéro RG : 25/546.
Sur la contestation de la procédure de contrôle
Sur le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense
S’agissant de la Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé à la procédure de contrôle, celle-ci n’ayant été diffusée que par une circulaire de la caisse nationale d’assurance maladie, dépourvue de toute valeur normative, elle n’a pas intrinsèquement de valeur juridique et contraignante et se trouve ainsi dépourvue de toute portée normative.
De surcroit, il s’agit en l’espèce d’un contrôle de facturation et non d’un contrôle médical d’activité de sorte que les dispositions des articles L. 315-1 et R. 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale n’ont pas vocation à s’appliquer à ce contrôle administratif.
Dans ces conditions, la procédure contradictoire prévue pour les contrôles médicaux n’est pas applicable au cas d’espèce.
Sur l’assermentation des agents contrôleurs
Conformément aux dispositions prévues à l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, " les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. (…) "
L’arrêté du 30 juillet 2004 modifié fixe les conditions d’agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale.
Or, il résulte de la seule lecture des dispositions de l’article L. 114-10, qui ne concernent que l’attribution des prestations ou la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, qu’elles ne sont pas applicables aux faits de l’espèce, s’agissant d’une procédure dans le cadre de laquelle aucun procès-verbal n’a été établi et qui s’est fondée exclusivement sur l’examen des facturations de M. [M], à partir de la base de données de la Caisse et des pièces qu’il lui avait communiquées, au titre de l’exercice de sa profession.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrôles de l’observation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations, produits, fournitures et frais par les professionnels de santé, les établissements de santé et les prestataires et fournisseurs, qui obéissent exclusivement aux dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
Le moyen développé par Mme [M] à ce titre sera rejeté.
Sur le respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des délibérations n°88-31 du 22 mars 1988 et n° 89-117 du 24 octobre 1989 de la CNIL
Il résulte de la combinaison des articles L. 161-29, R. 161-31 et R. 161-32 du code de la sécurité sociale, 1er et 3 du décret n° 2015-389 du 3 avril 2015, dont la finalité est la lutte contre les fautes, abus et fraudes des professionnels de santé, notamment, d’une part, qu’ont accès aux systèmes de traitements de données à caractère personnel, les agents intervenant dans la prise en charge des assurés, individuellement habilités par le directeur de l’organisme d’assurance maladie auquel ils appartiennent, et, d’autre part, qu’il n’est pas exigé de l’organisme chargé du contrôle, lorsqu’il met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre d’un contrôle administratif de facturation auprès d’un professionnel de santé, qu’il saisisse la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’une demande d’avis allégée prévue par la délibération de cette Commission n°88-31 du 22 mars 1988, ni qu’il justifie auprès du professionnel de santé contrôlé, de l’enregistrement des critères et raisonnement sur lesquels est fondé ce contrôle pas plus qu’il n’est exigé que le comité médical paritaire local ait été informé de l’envoi de la requête SIAM, de sa motivation, de sa mise en œuvre et de ses résultats.
Par ailleurs, l’article R. 161-32 du code de la sécurité sociale dispose que : « les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire d’assurance maladie sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires aux fins de préserver, notamment dans le cadre du traitement mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 161-29, la confidentialité des données transmises et traitées aux termes de cet article, et en particulier pour limiter aux seuls personnels habilités l’accès direct aux données médicales relatives aux assurés ou à leurs ayants droit. »
Cette habilitation prévue par la délibération n°89-117 du 24 octobre 1989 procède des modalités d’organisation mises en œuvre par les organismes de sécurité sociale pour préserver un accès sélectif au système d’analyse des fichiers, dénommé SIAM. Ainsi, l’agent qui procède dans le cadre de ses fonctions à la mise en œuvre de ce système est présumé disposer de cette habilitation.
Les moyens tirés de l’existence d’irrégularités dans l’utilisation du système de traitement des données SIAM seront rejetés.
Sur la contestation de la notification d’indu
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, " en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
[…]
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. […]
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. […] "
Aux termes de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, " I.- la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie. "
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L. 162-1-7 du même code, d’établir l’existence du paiement, d’une part, son caractère indu, d’autre part. Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire.
Il est jugé de manière constante que la notification d’indu à un professionnel de santé par une caisse primaire d’assurance maladie, dès lors qu’elle comporte en annexe un tableau reprenant les informations permettant d’identifier les assurés concernés, les dates des soins, les dates de mandatement, l’anomalie détectée, le grief reproché et le montant de l’indu est suffisante pour apprécier et caractériser l’existence ou non d’un indu.
En l’espèce, la CPAM a notifié des prestations indues à M. [M] pour un montant de 78 221,53 euros dont le détail figure dans un tableau récapitulatif figurant en annexe de la notification. Cette somme a été ramenée à 73 090,95 euros par une décision de la commission de recours amiable.
Mme [M] fait valoir que la notification d’indu litigieuse est motivée de manière stéréotypée et ne comporte pas les considérations de droit et de fait constitutives du fondement de la décision.
Contrairement à ce qu’indique la demanderesse, le tableau annexé à la notification d’indu apparait suffisamment motivé puisque pour chaque prestation concernée, celui-ci vise notamment le grief détaillé dans la colonne « informations complémentaires », la disposition de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) visée et le montant de l’indu.
Pour autant, le tableau versé aux débats ne contient pas de colonne avec la date de mandatement des prestations. Or, cette information apparait nécessaire pour démontrer la réalité de l’indu mais également pour répondre au moyen soulevé par Mme [M] portant sur l’application des règles de prescription posées par l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
Il convient de rouvrir les débats pour que la CPAM complète son tableau récapitulatif des prestations versées à tort à M. [M] avec la date de mandatement des prestations indues.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros RG : 25/546 et RG : 25/547, sous le numéro RG : 25/546 ;
Dit que la procédure de contrôle de facturation de l’activité de M. [J] [M], infirmier libéral, de la part de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis pour la période du 4 janvier 2018 au 29 janvier 2020 est régulière ;
Ordonne la réouverture des débats de l’affaire portant le numéro RG 25/546 ;
Invite la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à compléter son tableau récapitulatif des prestations versées à tort à M. [M] avec la date de mandatement des prestations indues ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 26 mai 2026 à 11 heures service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny – [Adresse 4] [Localité 3],
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi,
Réserve les autres demandes.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-389 du 3 avril 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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