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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 27 nov. 2025, n° 23/03871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Jugement du 27 Novembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : D25/
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE RÔLE : N° RG 23/03871 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCI6
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Irène BEYE, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [K] [E] [D] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N30189-2023-3896 du 29/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
A
DEFENDEUR
Monsieur [H] [V] [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C30189-2023-6925 du 24/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 12 Mai 2025, a été rendu après prorogations du délibéré au 27 Novembre 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 octobre 2023 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [H], [V], [M] [Y], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10], de nationalité française
et de
Madame [K], [P] [D], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 13], de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2021 à [Localité 12] sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 9] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi;
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 9 octobre 2023 ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom marital;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage,
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, disons que le père accueillera les enfants:
Hors vacances scolaires :
— les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 19 h;
Pendant les vacances scolaires:
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires; avec un partage par semaine l’été
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école au domicile de la mère et de les raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance au domicile de la mère à l’issue de la période d’accueil;
PRÉCISE que :
— si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement,
— le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
— à défaut de s’être présenté dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ses droits pour la période concernée;
— le jour de la fête des pères, l’enfant sera avec son père et avec sa mère le jour de la fête des mères;
FIXONS à la somme de 90 euros par mois à compter de la présente décision la contribution que doit verser toute l’année Monsieur [Y] d’avance et avant le 5 de chaque mois à Madame [D] la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et CONDAMNE au besoin Monsieur [Y] au paiement de ladite pension;
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [Y];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier d’avance et avant le 5 de chaque mois;
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er janvier de chaque année;
DISONS que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
RAPPELLE :
1) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
2) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale;
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er janvier de chaque année,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens exposés ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par LRAR ([8]) ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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