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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 28 avr. 2026, n° 23/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00534 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IL27
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
28 avril 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [U] [J]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Baptiste EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD, Me Amélie STOSKOPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 74,
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. […] prise en son agence [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre SCHULTZ de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 17 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023, Mme [U] [J] a attrait la Sas […] devant le tribunal judiciaire aux fins de paiement de la somme de 91 990 euros sur le fondement du manquement à l’obligation de garde du dépositaire, outre le paiement des frais irrépétibles et des dépens.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a, notamment, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Sas […].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, Mme [J] demande au tribunal de :
— condamner la Sas […] à lui verser la somme de 91.990 € en remboursement du véhicule […] [Immatriculation 1] immatriculé [Immatriculation 2], avec intéréts au laux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
— condamner la Sas […] à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— ordonner, avant-dire droit, une expertise judiciaire sur pièces du véhicule […]
[Immatriculation 1] immatriculé [Immatriculation 2], confiée a tel expert qu’il plaira, avec pour mission principale celle ‘'évaluer son préjudice,
— dire que l’expertise se fera aux frais avancés de la société défenderesse,
— réserver les dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [J] soutient, au visa des articles 1231-1, 1915, 1924, 1927 et suivants du code civil, pour l’essentiel :
— qu’elle a confié, le 12 avril 2021, son véhicule à l’agence automobile […] de [Localité 2] afin de désactiver les clés qui avaient été dérobées la veille, cette remise caractérisant la conclusion tacite d’un contrat de dépôt,
— que la Sas […] conteste à tort le dépôt, qui est prouvé par le courriel de M. [E] [F], constituant une déclaration du dépositaire,
— que le dépositaire est tenu d’une obligation de conservation qui lui impose de protéger la chose des atteintes extérieures, à laquelle la Sas […] a manqué par négligence fautive en s’abstenant de prendre les précautions suffisantes pour empêcher la disparition du véhicule alors qu’elle savait que les clés avaient été volées,
— que la défenderesse ne justifie pas avoir pris les précautions nécessaires dans la surveillance du véhicule,
— qu’elle doit être indemnisée de son préjudice correspondant à la valeur du véhicule selon sa côte argus, étant précisé que le véhicule, retrouvé noyé, est irréparable et a été immobilisé pour les nécessités de l’enquête, ce qui résulte d’ailleurs de l’expertise amiable diligentée par l’assureur de la défenderesse,
— que, subsidiairement, il convient d’ordonner une expertise pour évaluer son préjudice matériel.
Par conclusions signifiées par Rpva le 10 novembre 2025, la Sas […] sollicite du tribunal de :
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris ceux de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, la Sas […] fait valoir, en substance :
— qu’elle rappelle que Mme [J] n’indique pas si elle a perçu une indemnisation de son assureur en suite du vol qu’elle dénonce et que son activité consiste en l’achat et la vente de véhicule industriels et utilitaires,
— que Mme [J] supporte la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, mais n’apporte pas la preuve de l’existence d’un contrat d’entreprise, puisqu’elle ne produit aucun ordre de réparation ou devis, étant rappelé que le contrat de dépôt est l’accessoire du contrat d’entreprise,
— que bien que le contrat de dépôt dont Mme [J] se prévaut doive être prouvé par écrit, compte tenu de la valeur de l’objet, la demanderesse ne produit ni preuve, ni commencement de preuve par écrit de son consentement audit contrat de dépôt, ni même à un contrat de garde,
— qu’il ne peut y avoir qu’un transfert précaire de la détention de la chose, ce qui exclut un contrat de dépôt,
— que le courrier de M. [F] ne saurait apporter la preuve d’un tel contrat, ce dernier n’étant pas son préposé et se bornant à faire état du vol du véhicule, étant rappelé que le contrat de dépôt ne peut pas être prouvé par témoignage,
— que, subsidiairement, le dépositaire n’est tenu, en vertu des articles 1927 et suivants du code civil, que d’une obligation de moyens, la demanderesse n’apportant la preuve d’aucun manquement à cet égard puisqu’elle allègue, sans preuve, un manque de précaution et un défaut prolongé et manifeste de surveillance, aucun autre véhicule n’ayant d’ailleurs été dérobé,
— qu’au surplus, Mme [J] n’apporte pas la preuve d’un préjudice puisque le véhicule a été retrouvé et que la demanderesse ne justifie pas avoir été indemnisée, la valeur du véhicule ne pouvant d’ailleurs être prouvée par une simple annonce internet,
— qu’à titre infiniment subsidiaire, elle doit être exonérée de toute responsabilité sur le fondement des articles 1929 et 1218 du code civil, compte tenu des circonstances dans lesquelles le vol aurait eu lieu,
— que, s’agissant de la demande subsidiaire aux fins d’expertise judiciaire formée par Mme [J], il convient de rappeler que les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont inapplicables à la cause de sorte que la demande est mal fondée, étant observé que l’issue du litige ne dépend pas d’un avis technique.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
I – Sur la demande de remboursement du véhicule formée par Mme [J]
En vertu de l’article 1915 du code civil, “le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autre, à la charge de la garder et de la restituer en nature”.
Selon l’article 1921 du code civil, le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.
Conformément au droit commun de la preuve explicité à l’article 1359 du code civil, la preuve du contrat de dépôt d’un objet d’une valeur supérieure à 1 500 euros doit être rapportée par écrit, le demandeur devant, conformément à l’article 1353 du code civil, prouver la remise de la chose et le titre de la remise.
Il est constant que, pour valoir preuve littérale, l’écrit sous seing privé doit être signé par la partie à qui il est opposé.
A défaut, l’article 1924 du code civil édicte une règle de preuve palliant l’absence d’écrit entre les parties à un contrat de dépôt, en prévoyant que celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l’objet, soit pour le fait de sa restitution.
S’agissant des obligations du dépositaire, celui-ci doit, en vertu de l’article 1927 du code civil, apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
En cas de perte ou détérioration de la chose déposée, il lui incombe de prouver qu’il y est étranger, en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu’il aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent ou en démontrant que la détérioration est due à la force majeure ; par principe, le fait du débiteur ou de son préposé ou substitué ne peut constituer la force majeure (Cass. 1re civ., 14 oct. 2010, n° 09-16.967).
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, afin d’apporter la preuve de la remise de la chose et du titre de la remise, Mme [J] se prévaut du courrier non daté à l’entête de la société “[…], Distributeur et Réparateur Agréés […]-Benz et Smart”, supportant la signature de M. [E] [F] ainsi, qu’en bas de page, le numéro de Siren de la société […], mentionnant : “votre véhicule a été volé alors qu’il se trouvait dans nos locaux”.
Si le rédacteur du courrier reconnaît que le véhicule se trouvait dans les locaux de la société […] lorsqu’il a été volé, ce dont il se déduit que la remise du véhicule à la Sas […] serait intervenue, force est de constater que Mme [J] se borne affirmer que le véhicule aurait été remis à titre de dépôt volontaire, et ce dans le cadre d’un contrat d’entreprise, sans en justifier et alors que le courrier précité ne comporte aucune déclaration exprimant le consentement de la défenderesse.
A cet égard, il est observé que les circonstances de la remise du véhicule ne sont pas clairement établies, Mme [J] indiquant avoir fait remorquer le véhicule jusqu’au garage sans donner de précisions sur l’identité de la personne ayant remis le véhicule à la défenderesse, le moment auquel ce véhicule lui a été remis ou l’identité de la personne ayant réceptionné le véhicule.
La remise du véhicule à la Sas […] est donc équivoque.
Au surplus, la Sas […] justifie, par la production du bulletin de salaire de M. [F], qui celui-ci n’est pas son préposé, mais celui de la société […] Etoile 68, de sorte qu’il est relevé que le courrier n’est pas signé par la défenderesse et ne peut donc valoir preuve littérale, ce courrier pouvant, tout au plus, être considéré comme un témoignage, qui n’est pas suffisant pour apporter la preuve du contrat de dépôt soumis à un régime probatoire spécifique.
En application des dispositions de l’article 1924 du code civil précité, il convient donc de croire la Sas […] sur sa déclaration lorsqu’elle affirme ne pas avoir reçu le véhicule à titre de dépôt volontaire.
Dès lors, Mme [J] n’apportant pas la preuve du contrat de dépôt sur lequel elle fonde exclusivement sa demande de remboursement, celle-ci ne peut pas prospérer.
Par conséquent, la demande de remboursement du véhicule formée par Mme [J] sera rejetée.
II – Sur la demande d’expertise formée par Mme [J]
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise aux fins d’évaluer le préjudice subi par Mme [J], une telle mesure n’étant pas utile à la solution du litige.
Par conséquent, la demande d’expertise formée par Mme [J] sera rejetée.
III – Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Mme [J] sera également condamnée à payer à la Sarl […], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros.
La demande de Mme [J], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de remboursement du véhicule formée par Mme [U] [J] ;
REJETTE la demande d’expertise formée par Mme [U] [J] ;
CONDAMNE Mme [U] [J] à verser à Sas […], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) ;
REJETTE la demande de Mme [U] [J], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [J] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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