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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 28 févr. 2025, n° 24/04614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 13]
— --------
[Adresse 14]
[Localité 6]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 28 Février 2025
minute n°
N° RG 24/04614
N° Portalis DBYS-W-B7I-NJF4
— ------------
[A] [C] épouse [D]
[G] [F] [D]
C/
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Adamczyk
CE+CCC : Me Lallement
CCC dossier
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 23 Janvier 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 28 Février 2025
A LA REQUÊTE DE :
[A] [C] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par la SELEURL AD CONSEIL, avocats au barreau de NANTES – 210
ET :
[G] [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] (ETHIOPIE)
[Adresse 7]
[Localité 12]
ANGLETERRE
Comparant et plaidant par la SELARL OCTAAV, avocats au barreau de NANTES – 14
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que le juge français a compétence pour statuer sur le prononcé du divorce et le régime matrimonial,
DIT que la loi française s’applique pour statuer sur le prononcé du divorce et le régime matrimonial,
CONSTATE que la requête conjointe signée le 18 septembre 2024 a été notifiée au greffe du juge aux affaires familiales le 25 septembre 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [A] [C] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9] (90),
et de
Monsieur [G] [F] [D] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] (ETHIOPIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (ETHIOPIE), sans indication sur un contrat de mariage préalable, l’acte de mariage a été transcrit sur les actes d’état civil français le 27 janvier 2021,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce sont fixés au 25 septembre 2024, date de l’introduction de la demande en divorce,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou, à défaut de partage amiable, d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux ne formulent pas de demande de prestation compensatoire,
DIT que chaque époux supportera la charge de ses frais et dépens engagés dans la présente instance en divorce.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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