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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 7 nov. 2025, n° 25/05619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05619 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRI5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 07 Novembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 25/05619 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRI5
Copie executoire à :
Me Cécile STEIL
[E] [I] épouse [T]
(LRAR – IFPA)
[S] [T]
(LRAR – IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [E] [I]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 15]
de nationalité Française et Libanaise
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2025-3093 du 07/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représentée par Me Cécile STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (LIBAN)
de nationalité Française et Libanaise
[Adresse 8]
[Localité 7]
régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 03 Octobre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 07 Novembre 2025 par jugement Réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que la partie demanderesse ne formule aucune demande au titre des mesures provisoires ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [S] [T], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (Liban),
et de
Madame [E] [I], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 15],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2000, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Liban) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [S] [T] et de Madame [E] [I] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er juillet 2017 ;
DEBOUTE Madame [E] [I] de sa demande d’usage du nom de Monsieur [S] [T] à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE que Madame [E] [I] renonce à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant majeur commun [R] [T], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 14] ;
FIXE à CENT VINGT EUROS (120 euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [S] [T], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [E] [I] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur,
— [R] [T], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 14] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
CONDAMNE Madame [E] [I] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’il appartient à la partie demanderesse de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 7 novembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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