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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 26 mars 2025, n° 24/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00490 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5IE – ordonnance du 26 mars 2025
N° RG 24/00490 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5IE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
DEMANDEUR :
S.A.COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE (CNP)
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 542 053 285
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Alphonse COLLIN, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.S. BOCCARD FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 956 501 258
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 29 janvier 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 05 mars 2025, prorogée au 26 mars 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SA COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE (CNP) a entrepris la réalisation d’un projet d’extension d’un atelier de production de parfums sur la commune du [Localité 8] (27), baptisé projet EQUINOX, dont la maîtrise d’œuvre est assurée par la société ELCIMAÏ. Le maître d’ouvrage délégué est la société HERMES INTERNATIONAL (société holding du groupe HERMES)
La réalisation de deux des lots a été confiée à la SAS BOCCARD FRANCE après appel d’offres :
N° RG 24/00490 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5IE – ordonnance du 26 mars 2025
le lot 23 Utilités selon acte d’engagement du 26 août 2022 pour un montant de 480 000,00 € FT le lot 40 Process Parfums selon acte d’engagement du 11 juillet 2022 pour un montant de 10 131 000,00 € HT
Des différents sont intervenus en cours de réalisation du projet sur :
la définition du délai d’exécution contractuel et l’origine des retards pris, qui ont donné lieu à l’annonce le 18 octobre 2024 d’une retenue provisoire sur les prochaines situations de travaux,les modifications du projet alléguées par la société BOCCARD et entraînant des surcoûts, qui ont donné lieu à une mise en demeure par celle-ci de la société HERMES de payer à ce titre la somme de 2,794 millions d’euros,les conditions d’exécution des travaux qui engendreraient d’après BOCCARD tant des risques de non-conformité des ouvrages que des risques pour la sécurité des travaux, notamment lors de la phase de test si elle est faite à l’alcool et non à l’eau comme initialement prévu.
Par acte du 8 novembre 2024, la SA CNP a fait assigner la SAS BOCCARD FRANCE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 29 janvier 2025, elle demande désormais de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président avec la mission suivante :- Prendre connaissance du projet immobilier,
— Convoquer les parties,
— Se rendre sur place en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,
— Visiter les lieux,
— Se faire communiquer tout document et pièce qu’il exigera utile à l’accomplissement de sa mission,
— Indiquer l’état d’avancement de travaux,
— Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à déterminer l’origine des retards d’exécution et des responsabilités encourues,
— Donner son avis sur la réclamation présentée par la société BOCCARD,
— Donner son avis sur les modifications du projet demandées par la maîtrise d’ouvrage depuis la signature du marché
— Pour les modifications répertoriées qui n’auraient pas donné lieu à l’émission d’une FTM, les chiffrer et préciser leur impact sur le planning du projet
— Effectuer tout prélèvement et donner son avis sur l’état d’empoussièrement du chantier et sur les incidences pouvant en résulter sur les ouvrages d’ores et déjà réalisés,
— Fournir tous éléments utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie de prendre une décision sur les contestations affectant le compte entre les parties,
— Fournir tous éléments utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer, s’il y a eu lieu, les responsabilités encoures et d’évaluer les préjudices éventuellement subis.
FIXER le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, DIRE que l’expert sera saisi conformément aux dispositions des articles 276 et suivants du Code de procédure civile DIRE qu’en cas de difficulté, il en sera référé au magistrat chargé du contrôle à l’expertise Sur la demande reconventionnelle de la société BOCCARD,
DEBOUTER la société BOCCARD de sa demande de suspension des travaux, DEBOUTER la société BOCCARD de sa demande de désignation d’un expert sur le volet explosion incendieCONDAMNER la société BOCCARD au paiement de la somme de 3.000 € du code de procédure civileRESERVER les dépens.
A l’appui de ses prétentions elle fait valoir que :
l’expertise sollicitée est nécessaire pour clarifier la situation et apporter au juge du fond éventuellement saisi du litige les éléments de nature à l’éclairer,la preuve n’est pas rapportée d’un risque justifiant la suspension des travaux puisque la société BOCCARD s’appuie au soutien de cette demande sur une étude de projet émanant de l’assureur couvrant les risques durant l’exploitation de l’installation en cours de construction, qui ne constitue que des préconisations et ne concernent pas la phase construction, la preuve n’est pas davantage rapportée d’un risque lié à une mise en service à l’alcool puisqu’il a été réitéré par le maître d’œuvre que les phases de test et essai de l’installation sont prévues à l’eau, les incidents rapportés sont isolés et leur analyse par le coordonnateur SPS n’est pas produite, il n’est pas davantage caractérisé de motif légitime à ordonner une expertise sur le volet risque incendie.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 7 janvier 2025, la société BOCCARD FRANCE demande au juge des référés de :
AUTORISER la société BOCCARD à suspendre immédiatement la réalisation de ses travaux, essais et opérations de mise en service jusqu’à production d’un rapport confirmant qu’ils peuvent être repris en toute sécurité
DONNER ACTE à la société BOCCARD de ses plus expresses protestations et réserves s’agissant de la demande de désignation d’un expert judiciaire présentée à son égard par la société COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE
DESIGNER, aux frais avancés de la société COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE, deux co- Experts :pour l’un inscrit dans la spécialité C-01.09 EXPLOSION INCENDIE résultant de la Nomenclature prévue par le Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires avec la mission visant notamment à : Se rendre sur place et prendre connaissance du projet immobilier EQUINOX ; Convoquer et entendre les parties en leur dires et explications ; Entendre tous sachants Se faire remettre tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; Se prononcer sur le respect des normes de sécurité incendie et notamment du cas feu du projet EQUINOX En cas d’absence de conformité, préconiser les mesures à mettre en œuvreDéposer dans les meilleurs délais une note indiquant quand la mise en service à l’alcool pourra être réalisée par BOCCARD dans des conditions suffisantes de sécurité
pour l’autre inscrit dans la spécialité C-01.11 GESTION DE PROJET ET DE CHANTIER résultant de la Nomenclature prévue par le Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires avec la mission visant notamment à : Se rendre sur place et prendre connaissance du projet immobilier EQUINOX ; Convoquer et entendre les parties en leur dires et explications ; Entendre tous sachants Se faire remettre tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; Inventorier toutes les modifications et évolutions du projet depuis l’offre de la société BOCCARD, Déterminer l’ampleur de ces modifications, les chiffrer et préciser leur impact sur le planning du projet; Donner son avis sur la réclamation présentée par la société BOCCARDDonner son avis sur l’état d’empoussièrement du chantier notamment au vu du procès-verbal de constat du commissaire de justice afin de permettre à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer l’imputabilité et les responsabilités de cet état d’empoussièrement et son incidence sur les prestations de la société BOCCARDDonner tous les éléments techniques, financiers, et de fait, de nature à permettre à la juridiction de déterminer ultérieurement le préjudice subi par la société BOCCARD
DIRE que les experts préalablement au dépôt de leur rapport définitif devront établir un pré-rapport intermédiaire qu’ils communiqueront aux parties afin de recueillir leurs observations avant de déposer leur rapport définitif dans les six mois de leur saisine ,
DIRE n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVER les dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
contrairement aux recommandations de l’expert d’assurance, le cas feu a, avec l’aval du maître d’œuvre, été exclu du champ contractuel et n’a donc pas été intégré dans le dimensionnement des soupapes et events protégeant les cuves de fabrication, ce qui constitue un risque majeur et nécessite que cette problématique soit incluse dans l’expertise,au regard de ce risque, de défaillances de sécurité sur le chantier qui ont donné lieu à des incidents et des éléments démontrant que la gestion du projet est imprécise et instable, il est nécessaire de suspendre le chantier en vertu du principe de précaution et de sécurité jusqu’à production d’un rapport confirmant que les travaux et la mise en service de l’installation peuvent être faits en tout sécurité,les 30 demandes de modifications du projet, dont le coût est contractuellement à la charge du maître de l’ouvrage, ont engendré des surcoûts et retards importants qui doivent être évalués dans le cadre de l’expertise.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Il résulte en l’espèce des éléments déjà exposés que les parties sont en désaccords sur des points factuels ayant des conséquences importantes sur l’appréciation de l’exécution du contrat, produisant chacune des éléments qui nécessitent le regard d’un technicien.
Il sera dès lors fait droit à la demande dans les termes proposés par la demanderesse, en y incluant les modifications proposées par la société .
S’agissant de la demande de la société BOCCARD de voir étendre l’expertise aux problématiques de risque incendie, il peut être relevé que la société BOCCARD s’appuie sur des documents de l’assureur relatifs à la phase d’exploitation et se réfère à une mise en service à l’alcool alors que la réception doit intervenir après mise en service à l’eau. Elle ne rapporte dès lors pas la preuve d’un motif légitime à ordonner une expertise sur ces points. La demande sera rejetée.
Sur la demande de suspension des travaux
La société BOCCARD FRANCE formule sa demande au visa des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile et « en vertu du principe de précaution et de sécurité ».
L’article 834 du code de procédure civile énonce que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire » peut ordonner « en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En l’espèce, si l’urgence à statuer sur cette demande est caractérisée par motifs de sécurité du chantier, il apparaît que cette demande se heurte à une contestation sérieuse.
En effet, les risques allégués pour la sécurité du chantier ne sont pas établis de façon suffisante par la société BOCCARD FRANCE qui se réfère principalement à un écrit de l’assureur relatif à la phase d’exploitation, qui ne concerne donc pas la sécurité du chantier, et à deux incidents mineurs au regard de l’ampleur du chantier, dont les éléments produits établissent qu’ils relèvent de défauts de communication et d’un défaut de vérification par les préposés de la société BOCCARD de ce que leurs demandes ont été prises en compte. Enfin, si le maître d’œuvre a pu indiquer dans un écrit qu’une mise en service à l’eau ne permettrait peut-être pas de procéder à la réception de la façon la plus efficace et complète, il est contractuellement prévu une mise en service à l’eau pour les tests, comme confirmé par le maître d’œuvre.
La demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. la SA CNP sera donc tenue aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
REJETTE la demande de suspension des travaux ;
REJETTE la demande d’expertise relative au risque incendie ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[K] [U]
[Adresse 3]
Port. : 06.19.59.03.82 Mèl : [Courriel 5]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Prendre connaissance du projet immobilier, Convoquer les parties, Se rendre sur place en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,Visiter les lieux, Se faire communiquer tout document et pièce qu’il exigera utile à l’accomplissement de sa mission, Indiquer l’état d’avancement de travaux, Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à déterminer l’origine des retards d’exécution et des responsabilités encourues, Donner son avis sur la réclamation présentée par la société BOCCARD, Donner son avis sur les modifications du projet demandées par la maîtrise d’ouvrage depuis la signature du marchéPour les modifications répertoriées qui n’auraient pas donné lieu à l’émission d’une FTM, les chiffrer et préciser leur impact sur le planning du projet Effectuer tout prélèvement et donner son avis sur l’état d’empoussièrement du chantier et sur les incidences pouvant en résulter sur les ouvrages d’ores et déjà réalisés, Fournir tous éléments utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie de prendre une décision sur les contestations affectant le compte entre les parties, Fournir tous éléments utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer, s’il y a eu lieu, les responsabilités encoures et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que la SA CNP devra consigner la somme de 6000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 4] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CNP aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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