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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 29 juil. 2025, n° 16/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Vente aux enchères sur licitation - Adjuge le bien à un enchérisseur ou constate la carence d'enchère - |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées à Me Paméla CÉRAN-JÉRUSALÉMY, Me Robin QUINQUIS le
Expéditions délivrées à Me Tauniua CÉRAN-JÉRUSALÉMY, Me Stéphane MAILLARD, M. [T] [Y] (le saisi), Mme [K] [Y] le
MINUTE N° : 13
JUGEMENT DU : 29 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 16/00045
N° Portalis : DB36-W-B7A-CBU7
AFFAIRE : [O] et [W] [L] C/ [T] et [K] [Y]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT N° RG 16/00045
AUDIENCE DU 29 JUILLET 2025
DEMANDEURS -
— Madame [W] [L], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (GUADELOUPE),
— Monsieur [O] [L], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2],
dont l’adresse postale est [Adresse 1] – [Localité 3]
tous les deux représentés par Me Robin QUINQUIS, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDEURS -
— Monsieur [T] [B] [R] [Y], né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 4] demeurant au [Adresse 2] – [Localité 4]
non comparant ni concluant, convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception retournée au greffe avec la mention “Retour non réclamé”
Madame [K] [J] [E] [N] épouse [Y], née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 4], demeurant à [Adresse 3] – [Localité 3]
non comparante ni concluante, convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception retournée au greffe avec la mention “Retour non réclamé”
ADJUDICATAIRE -
— Monsieur [G] [A], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (NOUVELLE-CALÉDONIE), demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représenté par Me Tauniua CÉRAN-JÉRUSALÉMY, avocat au Barreau de Papeete
SURENCHÉRISSEUR -
— Monsieur [T] [B] [R] [Y], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
représenté par Me Stéphane MAILLARD, avocat au Barreau de Papeete
ADJUDICATAIRE SUR SURENCHÈRE -
— LA SCI ARE [U], société en cours de formation, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 8], représentée par son gérant associé Monsieur [D] [S] [U] [V], né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 4]
représentée par Me Paméla CÉRAN-JÉRUSALÉMY, avocat au Barreau de Papeete
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRÉSIDENTE : Aurélie ROGER
GREFFIÈRE : Alizé VAHINE
PROCÉDURE -
Vente sur saisie-immobilière
Cahier des charges déposé et enregistré au greffe le 12 Août 2016
Numéro de rôle N° RG 16/00045 – N° Portalis DB36-W-B7A-CBU7
Requête en surenchère en date du 6 Septembre 2018, reçue et enregistrée au greffe le 7 Septembre 2018
DÉBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Audience publique du : 29 Juillet 2025
En matière de saisie-immobilière, réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
Vu le jugement d’adjudication du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 29 Août 2018, rôle n° RG 16/00045, minute n°16/00045 ;
Vu la requête en surenchère en date du 6 Septembre 2018 faite par Monsieur [T] [B] [R] [Y], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 4], représenté par Me Stéphane MAILLARD ;
Vu le jugement du 16 janvier 2019 qui déclare la requête en surenchère de M. [Y] irrecevable ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 2020 qui casse et annule le jugement rendu le 16 janvier 2019 sur l’irrecevabilité de la requête en surenchère et remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les a renvoie devant le tribunal de première instance de Papeete, autrement composé.
Vu le jugement en date du 10 Juin 2025, validant la surenchère de Monsieur [T] [Y] (né 1980) ;
À l’audience d’adjudication de ce jour, Me Robin QUINQUIS, a conclu à ce que soit donné lecture du cahier des charges, que soit annoncé le montant des frais de poursuite taxés, à ce que le montant des enchères soit fixé, et à ce qu’il soit procédé à l’adjudication des immeubles dont la désignation suit :
ILE DE TAHITI, Commune de [Localité 9]
Lot n°8 (partie) de la terre [Localité 10] Commune associée [Localité 11], section CN n° de parcelle [Cadastre 1] d’une superficie de 20a et 93ca
Ainsi que ledit immeuble existe avec tout en ce qui en dépens, ensemble toutes augmentations et améliorations qui pourront y être apportées par la suite, y compris tous immeubles par destination pouvant y être attachés, sans exception ni réserve.
Sur l’ordre du Président, l’huissier d’audience a annoncé que la mise à prix avait été fixée à 2.530.000 FCFP, que les frais de poursuite avaient été taxés à 500.129 FCFP, que les enchères étaient fixées à 200.000 FCFP et a donné lecture du cahier des charges.
Il a été ensuite procédé aux enchères.
SUR CE
Attendu que pendant la durée des enchères, LA SCI ARE [U], société en cours de formation, dont le gérant associé est Monsieur [D] [S] [U] [V], représentée par Me Paméla CÉRAN-JÉRUSALÉMY
s’est portée adjudicataire sur surenchère pour le prix de 3.530.000 FCFP ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière de saisie-immobilière, réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Vu que trois minutes se sont écoulées depuis la dernière enchère ;
ADJUGE aux clauses et conditions stipulées au cahier des charges les immeubles dont la désignation suit :
ILE DE TAHITI, Commune de [Localité 9]
Lot n°8 (partie) de la terre [Localité 10] Commune associée [Localité 11], section CN n° de parcelle [Cadastre 1] d’une superficie de 20a et 93ca
Ainsi que ledit immeuble existe avec tout en ce qui en dépens, ensemble toutes augmentations et améliorations qui pourront y être apportées par la suite, y compris tous immeubles par destination pouvant y être attachés, sans exception ni réserve.
à : LA SCI ARE [U], société en cours de formation, représentée par son gérant associé Monsieur [D] [S] [U] [V], né le [Date naissance 6] 1992 à PAPEETE
qui a été déclaré adjudicataire sur surenchère pour le prix de 3.530.000 FCFP ;
Rappelle que les frais taxés à payer par l’adjudicataire sur surenchère ressortent à 500.129 FCFP ;
Dit que le titre d’adjudication sera transcrit par l’adjudicataire sur surenchère au Bureau de la Conservation des Hypothèques de PAPEETE dans les quarante cinq jours de sa date ;
Ordonne à tous détenteurs ou possesseurs des biens ci-dessus adjugés de les délaisser au profit de l’adjudicataire sur surenchère sous peine d’y être contraints par voie d’expulsion ou tous autres moyens légaux ;
Laisse les dépens à la charge de l’adjudicataire sur surenchère.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique de ce Tribunal, les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière,
Alizé VAHINE
La Présidente,
Aurélie ROGER
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