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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 23 janv. 2025, n° 24/13742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/13742 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VJK
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 23 janvier 2025
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 23 janvier 2025
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Décembre 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [K] [G]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [M],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 12 février 2024 le tribunal judiciaire de Marseille a notamment condamné M. [V] [M] à régulariser devant notaire une promesse synallagmatique de vente avec M. [R] [W] et Mme [K] [G] concernant le bien immobilier, objet de l’offre d’achat du 13 janvier 2022, situé [Adresse 4] sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
Cette décision a été signifiée à M. [V] [M] le 10 avril 2024 .
Selon acte d’huissier en date du 19 novembre 2024 M. [R] [W] et Mme [K] [G] ont fait assigner M. [V] [M] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de
— condamner M. [V] [M] à leur payer la somme de 26.600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte
— condamner M. [V] [M] à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils ont fait valoir que l’obligation n’avait été exécutée que le 20 septembre 2024, date de la régularisation de l’acte devant notaire.
A l’audience du 17 décembre 2024, M. [R] [W] et Mme [K] [G] se sont référés à leur acte introductif d’instance.
M. [V] [M] régulièrement cité par procès-verbal remis à l’étude n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est constant que l’astreinte tendant, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction. Il est également tenu d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse s’agissant d’une obligation de ne pas faire, c’est au créancier de l’obligation qu’il revient de démontrer la transgression.
M. [V] [M] avait jusqu’au 10 mai 2024 pour régulariser devant notaire une promesse synallagmatique de vente avec M. [R] [W] et Mme [K] [G] concernant le bien immobilier, objet de l’offre d’achat du 13 janvier 2022 situé [Adresse 4].
Il est incontestable que l’obligation a été exécutée le 20 septembre 2024, soit au-delà du délai imparti par le tribunal judiciaire. L’astreinte a donc couru et M. [V] [M] ne justifie pas de difficultés l’ayant empêché de respecter le délai imparti. Toutefois, l’obligation ayant été exécutée dans un délai raisonnable eu égard aux contraintes liées à une signature devant notaire il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme de 5.000 euros, M. [V] [M] étant condamné au paiement de pareille somme.
M. [V] [M], succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [V] [M], tenu aux dépens, sera condamné à payer à M. [R] [W] et Mme [K] [G] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Liquide l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement en date du 12 février 2024 à la somme de 5.000 euros ;
Condamne M. [V] [M] à payer cette somme à M. [R] [W] et Mme [K] [G] ;
Condamne M. [V] [M] aux dépens ;
Condamne M. [V] [M] à payer à M. [R] [W] et Mme [K] [G] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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