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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 13 juin 2025, n° 25/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SORA c/ S.A.R.L. HPH, S.A.R.L. BRC CONSTRUCTION, S.A.S. POSITIVE HOME |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00501 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZ5M
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 6 mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. SORA
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Annie BARLAGUET, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [H] [J]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Annie BARLAGUET, avocate au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [O] [M]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Annie BARLAGUET, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. POSITIVE HOME
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Pierre LACOEUILHE de la SELARL PIERRE LACOEUILHE AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : L0272
S.A.R.L. HPH
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. BRC CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Pierre LACOEUILHE de la SELARL PIERRE LACOEUILHE AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : L0272
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 27 mars, 10 et 14 avril 2025, la SCI SORA, Madame [H] [J] et Monsieur [O] [M] ont assigné en référé la SAS POSITIVE HOME, la SARL HPH et la SARL BRC CONSTRUCTION devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent, au visa des articles 145, 484 et suivants, 815 et 834 du code de procédure civile, que :
la SCI SORA a confié à Ia société POSITIVE HOME Ia construction d’une maison individuelle à usage d’habitation avec un garage en structure ossature bois à haute performance énergétique au [Adresse 7], suivant trois devis établis en date des 25 janvier 2023, 6 mars 2023 et 25 mai 2023 ;cette maison devait être conçue selon Ie label européen « Maison Passive / PassivHaus » et labellisée suivant son niveau énergétique (BASE) ;les menuiseries ont été toutefois fournies par la SARL BRC CONSTRUCTION, [Adresse 3], selon une facture du 6 avril 2023 ;
la SCI SORA a fait établir un procès-verbal de constat par un commissaire de justice, Ie 9 février 2024 qui fait état d’un certain nombre de désordres et travaux inachevés, ces constats ayant été effectués en présence de deux représentants de la société POSITIVE, tandis que la société BCR CONSTRUCTION bien que convoquée, ne s’est pas présentée ;le 20 mai 2024 , Ia société FG GLOBAL SERVICE est intervenue à la demande de Ia SCI SORA et a établi un rapport de son intervention ;la SCI SORA a également fait procéder à une analyse de Ia maison , par Ia société PROPASSIF, à la caméra thermique , permettant de connaitre Ies flux thermiques après Ia construction, laquelle a révélé notamment des ponts thermique ou faiblesse thermique ;des mesures ont été réalisées par la société AlRCONTROLE, la première en date du 12 juillet 2024, précisant que la maison n’est pas passive , chiffres à l’appui, et la seconde mettant l’accent sur la non-conformité de la VMC ;il est fort à craindre que la SCl SORA ait acheté une maison qui n’est qu’une banale maison en ossature bois , mais qui n’est pas qualifiable de maison passive ;leur conseil a, par lettre recommandée du 26 mars 2024, après de nombreux échanges entre Ies parties, mis en demeure la société POSITIVE HOME d’achever le chantier ;une mise en demeure a également été adressée à la même date à la société BRC CONSTRUCTION de remédier aux anomalies et dysfonctionnements constatés ;la SAS POSITIVE HOME est intervenue sur le chantier en présence d’un témoin, Madame [C] [G] [P], et s’est engagée à faire des propositions mais cela n’a pas été le cas, le chef de chantier les a contactés pour fixer des dates d’intervention que Madame [J] a refusé tant qu’il n’y avait pas eu un consensus sur leur nature ;en outre, en omettant de conclure un contrat de construction de maison individuelle en bonne et due forme , obligation d’ordre public , la SARL HPH, représentante légale de la société POSITIVE HOME, a commis une faute séparable de ses fonctions sociales, qui engage donc sa responsabilité personnelle ;ils sont donc fondés à obtenir la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses.
En défense, la SAS POSITIVE HOME et la SARL BRC CONSTRUCTION, représentées par leurs conseils respectifs, ont formé oralement protestations et réserves concernant la mesure d’instruction sollicitée.
Bien que régulièrement assignée, la SARL HPH n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI SORA a confié à la société POSITIVE HOME la construction d’une maison individuelle et la pose d’une cuve de rétention et la pose de pompes de relevage, sis [Adresse 5] à Yerres, par devis en date des 25 janvier 2023, 6 mars 2023 et 5 m2ai 2023.
En outre, la SCI SORA a confié à la BRC CONSTRUCTION la fourniture et la pose des menuiseries, tel que cela résulte de la facture du 6 avril 2023 produite aux débats.
La SCI SORA, Madame [H] [J], gérant- associé de la SCI SORA, et Monsieur [O] [M], associé de la SCI SORA, démontrent, par la production notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 février 2024, de l’analyse par caméra thermique réalisée par la société PROPASSIF le 20 mai 2024, de la mesure de perméabilité à l’air réalisée par la société AIR CONTROLE, le 12 juillet 2024, du rapport de vérification et mesure de performance du système de ventilation de la société AIR CONTROLE en date du 28 aout 2024, et des différents courriers et courriels adressés aux sociétés POSITIVE HOME et BRC CONSTRUCTION, de la vraisemblance des désordres allégués affectant les travaux réalisés par ces dernières.
En outre, la SCI SORA, Madame [H] [J], gérant- associé de la SCI SORA, et Monsieur [O] [M], associé de la SCI SORA, établissent la potentialité d’un litige avec les sociétés POSITIVE HOME et BRC CONSTRUCTION, notamment sur le terrain de la responsabilité contractuelle et/ou décennale.
Par ailleurs, compte tenu des manquements allégués à la réglementation d’ordre public régissant le contrat de construction de maison individuelle (CCMI), les demandeurs justifient également de la potentialité d’un litige avec la société HPH, présidente de la SAS POSITIVE HOME, susceptible de voir sa responsabilité personnelle engagée pour une faute détachable de ses fonctions sociales.
En considération de ces éléments, la SCI SORA, Madame [H] [J], gérant- associé de la SCI SORA, et Monsieur [O] [M], associé de la SCI SORA justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, au contradictoire de l’ensemble des parties.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise judiciaire, dans les termes du dispositif ci-dessous, et ce, aux frais avancés de la SCI SORA, Madame [H] [J] et Monsieur [O] [M], les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais l’étant au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés, en application de l’article 491 du code de procédure civile.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la SCI SORA, Madame [H] [J] et Monsieur [O] [M], dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DONNE ACTE à la société POSITIVE HOME et à la société BRC CONSTRUCTION de leurs protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
[K] [V]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Port. : 06.84.98.71.67
Email : [Courriel 11]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
se rendre sur les lieux du bien immobilier situé [Adresse 6] (91) ;
— entendre les parties en leurs dires et explications ;
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation ainsi que notamment dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 février 2024, dans l’analyse par caméra thermique réalisée par la société PROPASSIF le 20 mai 2024, dans le rapport de mesure de perméabilité à l’air de la société AIR CONTROLE le 12 juillet 2024, et dans le rapport de vérification et mesure de performance du système de ventilation de la société AIR CONTROLE en date du 28 aout 2024 ;
donner son avis sur leur réalité, sur leur date d’apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance en précisant :
s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage, ou si, en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination, ou encore, dans l’hypothèse où ces désordres constitueraient un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans pour autant le rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,
fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer, dans l’hypothèse où des travaux ont été réalisés et sont en lien avec les désordres constatés, s’ils ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art, et à quels intervenants ces désordres, malfaçons sont imputables et dans quelles proportions ;
à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ainsi que sur leur durée ;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 2.500 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI SORA, Madame [H] [J] et Monsieur [O] [M] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à Evry ([Courriel 13] / tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 9] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCI SORA, Madame [H] [J] et Monsieur [O] [M].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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