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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 30 juin 2025, n° 25/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Mai 2025
N° RG 25/00924 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CUU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. GOLIA,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Natacha ARMAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [I] [W]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 10 mai 2021, la SCI GOLIA a donné à bail à Madame [I] [W] un garage situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 157 euros.
Le bail a pris effet au 10 mai 2021.
La SCI GOLIA s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 04 mars 2025, la SCI GOLIA a fait assigner Madame [I] [W], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Madame [I] [W] sous astreinte, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 26 mai 2025, la SCI GOLIA, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Condamner Madame [I] [W] à évacuer de corps et de bien les lieux loués avec l’assistance de la force publique si besoin, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir ;Condamner Madame [I] [W] à payer à la SCI GOLIA:La somme de 113,55 euros au titre de la clause pénale ;La somme de 5 298,39 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à deux mois de loyer jusqu’à la reprise effective des lieux ; 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens.
Madame [I] [W], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La SCI GOLIA allègue avoir délivré un commandement de payer resté infructueux mais ne produit pas ce commandement aux débats.
Ainsi la demande tendant à constater la résiliation du bail et ordonner à Madame [I] [W] de quitter les lieux ne peut aboutir à ce stade.
Sur l’indemnité d’occupation :
La résiliation du bail n’ayant pas été constatée et l’expulsion ordonnée, cette demande est devenue sans objet.
Sur les loyers et charges impayés :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI GOLIA sollicite le paiement d’une clause pénale ainsi que de loyers, charges et indemnités d’occupation impayées. Le juge des référés ne peur allouer que des provisions, or les demandes ne sont pas faites à titre provisionnel.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
IL n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre des frais irrépétibles.
La SCI GOLIA conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande d’expulsion ;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande en paiement présentée au titre de la clause pénale ;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande en paiement présentée au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI GOLIA ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 30 juin 2025
À Me Natacha ARMAND
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