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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 déc. 2024, n° 24/01882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01882 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKH5
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01882 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKH5
NAC: 5AA
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Agnès BUTIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [J] [W] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Agnès BUTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [U] [V], demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/01882 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKH5
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 01 avril 2022, Madame [J] [W] épouse [I] a consenti à Monsieur [U] [V] un bail commercial pour un box de stationnement sis [Adresse 3] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, Mme [J] [W] épouse [I] a assigné Monsieur [U] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, aux fins de :
— juger que la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 01 avril 2022, consenti par Madame [J] [W] épouse [I] à Monsieur [U] [V] est acquise du fait du commandement du 18 juillet 2024, resté sans effet à ce jour,
— constater en conséquence, la résiliation du contrat de location à compter du 19 septembre 2024,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [V], de tout bien et occupant de son chef du box de stationnement n°28 situé à [Adresse 6] et ce, au besoin avec assistance de la force publique,
— condamner, par provision, Monsieur [U] [V] à régler au profit de Madame [J] [W] épouse [I], la somme de 1.170 euros au titre des loyers et charges exigibles, échéance de septembre 2024 incluse, majorée des intérêts légaux, à parfaire au jour de l’audience, outre les échéances ultérieures jusqu’à remise des clés, à titre d’indemnité d’occupation, fixée au montant mensuel du loyer indexé et charges compromises, actualisable selon les stipulations contractuelles,
— le condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer précité.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 novembre 2024.
L’assignation délivrée à Monsieur [U] [V] a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses. Ce dernier n’a pas comparu à l’audience.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que : " Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ".
En l’espèce, le contrat souscrit le 01 avril 2022 entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le 18 juillet 2024, Madame [J] [W] épouse [I] justifie avoir délivré un commandement de payer pour la somme de 990 euros (frais d’acte exclus) visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales.
Le fait que Monsieur [U] [V] n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 18 septembre 2024, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée l’expulsion.
Monsieur [U] [V], du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement. Ce dernier ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
— constater la résiliation du bail commercial à compter du 18 septembre 2024,
— dire qu’à compter de cette date, le preneur est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de Madame [J] [W] épouse [I].
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le bail commercial fixe actuellement le loyer mensuel à la somme de 90 euros. Le preneur s’est engagé à payer celui-ci mensuellement et d’avance le 5 de chaque mois.
Madame [J] [W] épouse [I] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— le bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 18 juillet 2024,
— le décompte actualisé de la créance arrêté au 05 novembre 2024.
Il résulte de l’examen de ces documents qu’à la date du 05 novembre 2024, date du dernier décompte actualisé, Monsieur [U] [V] est bien redevable de la somme de 1.350 euros au titre des impayés de loyers (échéance de novembre 2024 incluse).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par Monsieur [U] [V], doit donc être payé par le preneur au bailleur.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [U] [V], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la requérante qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 18 septembre 2024, du bail daté du 01 avril 2022, consenti par Madame [J] [W] épouse [I] à Monsieur [U] [V], portant un local à usage de box de stationnement dépendant d’un immeuble situé [Adresse 4] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de Monsieur [U] [V] et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [V] à payer à Madame [J] [W] épouse [I] une somme provisionnelle de 1.350 euros (MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au mois de novembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 comprise) ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, soit la somme de 90 euros, au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de Madame [J] [W] épouse [I] ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [V] à payer à Madame [J] [W] épouse [I] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [V] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 03 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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