Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 19/05781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Décembre 2024
N° RG 19/05781 – N° Portalis DBYS-W-B7C-KI57
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 08 octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 décembre 2024.
Demanderesse :
Société [4]
[Adresse 10]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
Défenderesse :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir évoqué le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE le dossier, les parties étant dispensées de comparution, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, à la date indiquée publiquement , dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 septembre 2015, Monsieur [V] [M] , salarié de la Société [4], a déclaré une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite , prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [5] ([8]) de Sarthe, qui a notifié à la société [4] par courrier du 30 novembre 2018 la décision attribuant à Monsieur [M] un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 32% dont 7% pour le taux professionnel à compter du 16 octobre 2018.
La société [4] a saisi le 7 décembre 2018 le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu Pôle social .
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 20 février 2024 devant le pôle social pour laquelle le Docteur [O] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de Monsieur [M] et l’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2024.
La société [4], dispensée de comparution, demande au Tribunal de réduire le taux d’IP à 9 % et le taux professionnel à 0 % et à titre subsidiaire de désigner un médecin expert.
Elle invoque l’avis de son médecin conseil, le Docteur [H], qui relève que les séquelles de la tendinopathie traitée chirurgicalement et sans complication rapportée sont constituées uniquement par une limitation moyenne des mouvements d’élévation et soutient que le taux d’IPP de 25 % inclut déjà les aptitudes et qualifications professionnelles du salarié victime de sorte que le taux socio-professionnel a été fixé à tort.
La [6], dispensée de comparution, demande au Tribunal de confirmer sa décision et de rejeter les demandes de la société.
Elle fait valoir que le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail chapitre 1.1.2 prévoit un taux de 20 % pour une limitation moyenne des mouvements de l’épaule dominante majoré de 5 % en cas de périarthrite douloureuse de sorte que le taux médical attribué n’a rien d’excessif puisque le médecin a constaté une limitation importante des mouvements de l’épaule dominante et soutient que les affirmations du Docteur [H] sont contredites par les constats concordants du médecin conseil et de la consultation de suivi du chirurgien qui a opéré Monsieur [M], ainsi que par l’avis d’inaptitude qui a conduit à son licenciement.
Elle précise que le coefficient professionnel ne doit pas être inclus dans l’évaluation du médecin conseil dès lors qu’il s’agit d’un élément socio médical et non uniquement médical, qu’elle a appliqué le barème bâti par les caisses primaires des Pays de la [Localité 9] établi également au regard du taux médical, lequel constitue un outil visant à poser des règles objectives à l’égard des assurés et considère que le taux de 7 % tient compte des aptitudes très réduites de Monsieur [M] à une reconversion professionnelle.
La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité partielle permanente de Monsieur [M] :
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».La notification indique « limitation douloureuse importante de plusieurs mouvements ».
Le Docteur [O], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :
— Monsieur [M] est atteint d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ayant donné lieu à une acromioplastie
— il est également atteint de la même pathologie à gauche ayant donné lieu à une IPP de 12 %
— l’examen par le médecin conseil constate que Monsieur [M] se plaint de ne pas pouvoir lever le bras droit et avoir des difficultés à se laver les cheveux ,se coiffer et s’habiller ,et que l’abduction est de 50 ° alors que la normale est de 170 ° ,l’antépulsion est à 80 ° au lieu de 180 ° ,la rotation externe est de 40 ° au lieu de 60 °, le mouvement main nuque et main vertex est déficitaire ,il existe une diminution de la force musculaire à droite de sorte qu’il existe une limitation moyenne de tous les mouvements dominants qui justifie un taux d’IP de 20 % conformément au barème indicatif, chapitre 1.1.2 Atteintes articulaires- Epaule .
Il considère que l’existence d’une pathologie identique à l’épaule gauche entraine un handicap des deux côtés et a justifié pour le médecin conseil d’augmenter le taux d’IPP à 25 % et qu’il doit être confirmé.
Le Docteur [H] retient que les mouvements d’élévation ne sont pas réalisés à hauteur des épaules ,antépulsion à 80 ° et abduction à 50 ° relevant d’une limitation modérée ,que les rotations sont sans doute normales puisque les mouvements complexes sont réalisés bien que délicats, les amplitudes en direct (rotation externe 40 ° ,rotation interne 80 ° ) ne témoignent pas d’une limitation ,de même l’adduction mesurée à 20 ° et la rétropulsion à 40 ° se situent également dans les limites de la normale et conclut à une limitation non douloureuse moyenne des seuls mouvements d’élévation.
Il ressort cependant de l’examen du médecin conseil que plusieurs mouvements et non les seuls mouvements d’élévation présentent une limitation importante puisque l’abduction est à 50 ° alors que la normale est de 170 °, l’antépulsion est à 80 ° au lieu de 180 °, la rotation externe est de 40 ° au lieu de 60 ° et le mouvement main nuque et main vertex est déficitaire.
Par ailleurs le guide barème indicatif, chapitre 1.1.2 Atteintes articulaires- Epaule indique :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°. "
et prévoit un taux de 20 % pour la persistance d’une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Il prévoit également une majoration de 5 % en cas de périarthrite douloureuse selon la limitation des mouvements .
Ainsi, il apparait au vu de l’ensemble de ces éléments et de la limitation importante de plusieurs mouvements de l’épaule dominante et de l’existence d’une périarthrite douloureuse que le taux retenu de 25% est justifié et il convient de le confirmer.
S’agissant du taux professionnel, qui constitue un élément distinct du taux médical, la [8] indique que Monsieur [M] a été licencié pour inaptitude, suite à l’avis du médecin du travail du 15 octobre 2018 qui indique que ses capacités restantes lui permettent d’occuper un poste type administratif, et que celui-ci était alors âgé de 57 ans et occupait un poste d’opérateur dans la même société depuis 1983. L’existence d’une incidence professionnelle est par conséquent établie et il apparait justifié d’attribuer un taux professionnel de 7 % au regard de l’âge , du taux médical et des très faibles capacités de reconversion professionnelle.
La société [4] doit par conséquent être déboutée de son recours et la décision de la [8] doit lui être déclarée opposable.
Sur les dépens:
L’article R144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu’au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L’article L142-11 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.
Par conséquent, la société [4], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens y compris les frais de la consultation médicale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la société [4] de son recours ;
DÉCLARE opposable à la société [4] la décision du 30 novembre 2018 de la [5] ([8]) de la Sarthe attribuant à Monsieur [V] [M] un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 32 % dont 7 % pour le taux professionnel pour la maladie déclarée le 15 octobre 2018;
CONDAMNE la société [4] aux dépens y compris les frais de la consultation judiciaire
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’ UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Information ·
- Fiche ·
- Intérêts conventionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Intérêt ·
- Directive
- Délai de carence ·
- Gel ·
- Récolte ·
- Garantie ·
- Identifiants ·
- Sinistre ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Eures ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commandement ·
- Commission de surendettement ·
- Paiement des loyers ·
- Contrats ·
- Congé
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Voie de fait ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Délais ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Service ·
- Expert-comptable ·
- Mission ·
- Tva ·
- Cotisations ·
- Déclaration ·
- Établissement ·
- Comptabilité ·
- Retard
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Recouvrement ·
- Débat public ·
- Ordonnance ·
- Lettre recommandee ·
- Formule exécutoire ·
- Rétractation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Public ·
- Italie ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Assureur ·
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Protection juridique ·
- Intérêt légitime ·
- Juge des référés ·
- Énergie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Archives ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.