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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 25 août 2025, n° 24/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. COTE OUEST, S.C.I. LES [ Adresse 11, S.A.R.L. SCAT |
Texte intégral
Notifiée le 25.08.25
La copie exécutoire à : Me LAMOURETTE & Me ALGAN (case)
La copie authentique à : Me LAMOURETTE & Me ALGAN (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/222
EN DATE DU : 25 août 2025
DOSSIER : N° RG 24/00262 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDQJ
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 25 août 2025
DEMANDERESSES -
— S.C.I. JOLIE VUE, immatriculée au RCS de PAPEETE sous le numéro 9684 C, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de sa gérante, Mme [C] [E] veuve [R]
— S.A.R.L. SCAT
ayant un établissement secondaire sis [Adresse 1] à [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de sa gérante, Mme [C] [E] veuve [R] selon AGE du 16/12/2024
— S.C.I. COTE OUEST, immatriculée au RCS de PAPEETE sous le numéro 0333 C, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son liquidateur, Mme [C] [E] veuve [R] selon AGE du 16/12/2024
— S.C.I. LES [Adresse 11], immatriculée au RCS de PAPEETE sous le numéro 04 1239 C, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son liquidateur, Mme [C] [E] veuve [R]
— Madame [C] [E] veuve [R]
née le 12 Janvier 1962 à [Localité 5] (KOWEIT),
demeurant [Adresse 7] à [Adresse 10]
tous représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDERESSE -
— Association Syndicale Libre [Adresse 11]
dont le siège social est sis Lotissement [Adresse 11] à [Adresse 9], représentée par son Président du bureau syndical, M. [N] [Z]
représentée par Maître Vaitiare ALGAN de la SELARL FROMENT-MEURICE & ASSOCIES, avocate au Barreau de Papeete
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 21 Juillet 2025 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à d’autres servitudes (74Z) – Sans procédure particulière
Par assignation du 16 octobre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 24 octobre 2024
Numéro de Rôle N° RG 24/00262 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDQJ
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 25 août 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 24 octobre 2024, la S.C.I JOLIE VUE, et la S.C.I LES [Adresse 11], représentées par leur gérante Madame [C] [E] épouse [R], ainsi que la S.A.R.L SCAT, la S.C.I COTE OUEST représentées par leur gérant Monsieur [V] [R], ont saisi le Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives et responsives en date du 20 juin 2025 auxquelles il est référé les requérantes sollicitent du juge des référés de :
Vu l’article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu la loi de pays n o 2018-23 du 6 juin 2018 prise en son article 1er et son article 8,
Vu les décisions judiciaires intervenues constatant la situation d’enclavement des requérants,
Vu la décision du conseil d’État n o 417577 du 30 mai 2018,
Vu le jugement du tribunal foncier de Papeete du 23/04/2025
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’ASL [Adresse 11] :
Constater que la SCI COTE OUEST et la SARL SCAT sont désormais représentées dans le cadre de la présente instance par Madame [C] [E] Veuve [R].
Constater que la fin de non-recevoir opposée par conclusions du 16/12/2024 de l’ASL [Adresse 11] est devenue sans objet compte tenu de la régularisation intervenue et l’en débouter à l’égard de la SCI COTE OUEST et SARL SCAT.
Constater en tout état de cause que la SCI JOLIE VUE et la SCI [Adresse 11] étaient valablement représentées par Madame [C] [E] Veuve [R] au temps des assignations des 16/10/2024 et 20/11/2024.
Débouter 1' ASL [Adresse 11] des fins de sa non-recevoir à l’égard des SCI JOLIE VUE et SCI [Adresse 11].
Sur le fond du référé :
Constater que le cahier des charges du lotissement [Adresse 11] constitue une convention ainsi qu’un acte réglementaire en raison de sa publication ayant pour effet de faire obstacle à l’accès des requérants à la voirie publique et ayant par là-même pour effet de créer une situation d’enclavement.
Constater que l’article LP 8 de la loi de pays susvisée requiert la mise en conformité des dispositions du cahier des charges du lotissement [Adresse 11] aux dispositions de l’article LP Ier dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi de pays.
Constater qu’aux termes de la décision no 417577 du Conseil d’État du 30 mai 2018, la loi de pays précitée doit s’appliquer aux contrats en cours au moment de son entrée en vigueur.
Dire dès lors les requérantes bien fondées à solliciter pour elles-mêmes ou leurs ayants-droits :
le passage sur la voie du lotissement [Adresse 11] pour accéder à la voie publique, ie. la Route de Ceinture et la remise sous astreinte de 100 000 Fr. par jour à chacune d’elles par I’ASL [Adresse 11] d’une télécommande à l’effet de mettre en oeuvre le portail automatique situé à l’entrée du lotissement [Adresse 11] pour accéder à la voirie publique.Dire que cette obligation de remise sera assortie d’une astreinte de 100 000 Fr. par jour de retard passé un délai de huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir.
Débouter l ' ASL [Adresse 11] de ses moyens, fins et prétentions contraires.
Enfin, condamner I’ASL [Adresse 11] au paiement aux requérants de la somme de 450.000 Fr. sur le fondement de l’article 407 code de procédure civile de la Polynésie française.
Les condamner enfin aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Maître LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droit.
Les requérantes font valoir principalement être propriétaires de différentes parcelles de terre sises en amont des lotissements [Adresse 11] et [Adresse 6] à [Localité 8]. L’accès à ces parcelles se fait depuis la route de ceinture, par la voie des lotissements [Adresse 11] et [Adresse 6]. Si des décisions de justice leur ont précédemment limité l’accès par lesdites voies, les requérantes exposent que le droit positif a évolué à travers la Loi de Pays n°2018-23 du 6 juin 2018 portant diverses mesures en faveur de l’accessibilité foncière. Les requérantes sollicitent, à la lumière de cette modification législative, à être autorisées à emprunter les voies des lotissements [Adresse 11] et [Adresse 6], et, corrélativement, à se voir remettre un dispositif propre à mettre en œuvre l’ouverture et la fermeture du portail installé à l’entrée du lotissement [Adresse 11]. Elles produisent une décision du 23 avril 2025 rendue par le tribunal foncier de Papeete dans l’affaire RG 08/00083, opposant la SFII à l’ASL [Adresse 11]. qui ordonne expressément le désenclavement de parcelles voisines au moyen d’un tracé identique à celui revendiqué par les présentes concluantes, et ce malgré les contestations soulevées, notamment quant à la propriété des fonds traversés ou à la prétendue absence d’usage effectif
Par conclusions récapitulatives et responsives auxquelles il est référé du 18 juillet 2025, l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 11] (ci-après ASL [Adresse 11]), demande au juge de :
Vu les articles 36, 37, 43, 44, 45, 46, 49, 211, 212, 406, 407 et 431 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu les conclusions et les pièces,
Au principal.
Déclarer nulles les assignations délivrées les 16 octobre et 20 novembre 2024 et inopposable l’assignation délivrée le 3 février 2025 ;
A titre subsidiaire
Déclarer irrecevables les demandes de la SCI JOLIE VUE, la SARL SCAT, la SCI COTE OUEST, la SC LES [Adresse 11], Mme [C] [E] veuve [R], pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
A titre infiniment subsidiaire
Dire que l’instance est sans objet ;
Dire n’y avoir lieu à référé et débouter en conséquence la SCI JOLIE VUE, la SARL SCAT, la SCI COTE OUEST, la SC LES [Adresse 11], Mme [C] [E] veuve [R] avant de les inviter à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause
Condamner la SCI JOLIE VUE, la SARL SCAT, la SCI COTE OUEST, la SCI LES [Adresse 11] et Mme [C] [E] veuve [R] à payer, chacune, à I’ASL [Adresse 11] une somme de 113.000 Fcfp (soit un total de 565.000 Fcfp) au titre des frais irrépétibles, et les condamner aux entiers dépens.
Elle excipe de la nullité des deux assignations délivrées les 16 octobre et 20 novembre 2024, en ce qu’elles ont été effectuées pour partie au nom de personnes morales dont le représentant légal était déjà décédé et fait valoir qu’une irrégularité de fond ne peut être couverte et rend la procédure irrégulière dans son entier. Elle oppose subsidiairement une irrecevabilité de l’instance opposant notamment un défaut de pouvoir pour la SARL SCAT, la SCI COTE OUEST et la SCI LES [Adresse 11] en même temps qu’une perte de qualité à agir des ces deux dernières sociétés du fait de leur situation en cours de liquidation amiable. Elle conteste la situation de propriétaire de la SCI JOLIE VUE et de la SARL SCAT. Elle rappelle que depuis plus de trente ans, [J] [R], soit directement, soit par l’intermédiaire de sociétés dont il était actionnaire (SCI JOLIE VUE, SARL SCAT, SCI COTE OUET, SCI LES [Adresse 11]), a porté des projets de constructions de plusieurs lots, situés sur les hauteurs du lotissement [Adresse 11] et impliquant nécessairement son utilisation de la route du lotissement, permettant une desserte depuis la route de ceinture ; que confortée par des décisions judiciaires, elle a été contrainte d’installer, outre le portail à l’entrée de la route d’accès, un portique afin de limiter la hauteur des véhicules qui l’empruntent, dans l’objectif notamment d’empêcher les camions de construction de circuler. Elle soutient que les dispositions issues de la « loi du Pays » n° 2018-23 du 6 juin 2018 n’ont pas pour vocation de modifier les situations juridiques antérieures : la prohibition des « renonciations conventionnelles aboutissant à des situations d’enclavement volontaire » figurant à l’article LP 1er ne trouvant à s’appliquer que pour l’avenir.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 21 juillet 2025 et placée en délibéré au 11 août 2025, prorogée au 25 août suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité :
Aux termes de l’article 36 du Code de procédure civile de la Polynésie française, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Selon les articles 43 et 44 du même code, les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont cause de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune déchéance, ni aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation de l’acte ne laisse subsister aucun grief.
S’il découle du Code de procédure civile métropolitain que l’irrégularité d’une assignation délivrée au nom d’une personne décédée n’est pas susceptible d’être couverte, il est constant qu’en droit processuel polynésien, un acte de procédure émanant d’une personne dénuée de capacité d’ester en justice ne peut être annulé que si la nullité est invoquée par une partie justifiant d’un grief résultant de l’irrégularité alléguée.
Il est établi que Monsieur [V] [R], représentant de la S.A.R.L SCAT et de la S.C.I COTE OUEST, est décédé le 10 octobre 2024, soit avant l’introduction de l’instance, et se trouvait donc comme tel, au moment des exploits délivrées en son nom les 16 et 20 novembre 2024, dénué de la capacité d’ester en justice.
Toutefois une régularisation de la procédure est intervenue par exploit du 3 février 2025, mentionnant Madame [C] [E] veuve [R] en qualité de représentante légale de l’ensemble des sociétés requérantes. Aucun grief n’est ici démontré de ce chef, étant établi par ailleurs que la défenderesse a été en mesure de présenter pleinement ses moyens de défense.
L’exception de nullité sera en conséquence rejetée.
Sur la fin de non-recevoir :
Selon l’article 45 du Code de procédure civile de la Polynésie française, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d’intérêt.
Les pièces produites, notamment les extraits K-bis et décisions d’assemblées générales, établissent que Madame [C] [E] veuve [R] a été régulièrement désignée en qualité de représentante légale des sociétés requérantes. La qualité de propriétaire de l’ensemble des sociétés intéressées à la procédure, n’est pas utilement contestée.
La régularisation intervenue par l’assignation du 3 février 2025, mentionnant expressément la représentation régulière de toutes les sociétés requérantes a fait disparaître l irrégularité initiale susvisée, conformément à l’article 49 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Dès lors, la fin de non-recevoir à ce stade de la procédure sera rejetée.
Sur le fond du référé :
Aux termes de l’article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur ce fondement, il appartient au requérant de démontrer, en tout état de cause, le caractère d’urgence de la mesure sollicitée.
Selon l’article 432 du même code, le juge peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente devait se perpétuer, tandis que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation découlant d’un fait constituant, directement ou indirectement, une violation de la règle de droit.
Le juge des référés, qui statue dans le provisoire, ne peut trancher le fond du litige, mais il lui appartient, dans les limites de ses pouvoirs, d’ordonner toute mesure adaptée et proportionnée aux intérêts en présence, sous réserve de l’absence de contestation sérieuse sur le droit invoqué.
En l’espèce les requérantes excipent à l’appui de leurs demandes la loi de pays n° 2018-23 du 6 juin 2018 portant diverses mesures en faveur de l’accessibilité foncière qui prévoit en son titre 1er intitulé de la lutte contre l’enclavement et l’inaccessibilité des assises foncières, que : " L’accès de l’ensemble des administrés à la voirie publique dans les conditions prévues par la présente loi du pays présente un caractère d’intérêt général. Tout acte, conventions ou dispositions de toute nature ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’accès du propriétaire d’une emprise foncière à la voirie publique, et par là même de créer une situation d’enclavement, est réputé nu! et non avenu. Sont notamment prohibées les renonciations conventionnelles aboutissant à des situations d’enclavement volontaire. "
Il apparaît toutefois que l’application querellée de ladite loi de pays soulève des questions d’interprétation sur la portée rétroactive des dispositions nouvelles et sur la mise en conformité des cahiers des charges du lotissement, en présence non contestées de décisions de justice déjà rendues entre les mêmes parties et pour les mêmes causes.
Ces questions se heurtent par suite à une contestation sérieuse, étant observé au surplus que les requérantes ne démontrent pas l’urgence qu’une décision soit prise en référé, reconnaissant dans les faits pouvoir utiliser cette voie d’accès.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ASL [Adresse 11] l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens. Les requérantes seront condamnées à lui payer la somme au total de 200 000 XPF, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS l’exception de nullité soulevée par l’ASL [Adresse 11] ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par l’ASL [Adresse 11] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
CONDAMNONS les requérantes à payer à l’ASL [Adresse 11] la somme au total de 200.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNONS les requérantes aux entiers dépens de l’instance ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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