Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 mai 2025, n° 24/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00199 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7NA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
N° RG 24/00199 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7NA
DEMANDERESSE :
S.A.S. [7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BERETTI
DEFENDERESSE :
[16]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2018 la société [7] a déclaré à la [11] un accident du travail survenu à Madame [H] [O] [N] le 19 mars 2018 dans les circonstances suivantes : « La salariée était en train de manipuler des bacs de vaisselle, elle s’est cognée en se tournant et s’est fait mal à l’épaule. Nature des lésions : épaule gauche ».
Un certificat médical initial du 19 mars 2018 mentionne : « Traumatisme et douleur épaule gauche ».
Le 23 mars 2018, la [11] a notifié à la société [7] une décision de prise en charge de l’accident du 19 mars 2018 de Madame [H] [O] [N] au titre de la législation professionnelle.
Le 28 juillet 2023, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [H] [O] [N].
Par courrier recommandé expédié le 25 janvier 2024, la société [7] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 4 juillet 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 11 mars 2025.
Lors de celle-ci, la société [7], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé,
— A titre principal, déclarer inopposables à la société les arrêts de travail et soins imputés à l’accident du 19 mars 2018, postérieurement au 10 août 2018,
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de se prononcer sur le bien-fondé de l’imputabilité des arrêts de travail de prolongation à l’accident du travail initial du 19 mars 2018,
— Ordonner que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la Caisse,
— Enjoindre si besoin était, à la [15] de communiquer à l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Madame [H] [O] [N] en sa possession,
— Enjoindre à la [15] et à son praticien-conseil et à la [14] de communiquer au Docteur [B] l’entier dossier médical de Madame [H] [O] [N] justifiant ladite décision,
— En tout état de cause, débouter la [15] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la [15] aux entiers dépens.
La [12] a sollicité une dispense de comparution au visa d’écritures déposées au greffe du tribunal du 23 janvier 2025.
Elle demande au tribunal de :
— Dire mal fondé le recours de la société [7],
— Rejeter la demande d’expertise formulée par la société [7],
— Déclarer opposable à la société [7] les arrêts de travail et soins imputés à l’accident du travail du 19 mars 2018,
— Débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société [7] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [15].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [15].
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse et la demande d’expertise
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l’espèce, suite à la déclaration d’accident du travail et au certificat médical du 19 mars 2018 qui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 mars 2018 pour « Traumatisme et douleur épaule gauche », l’arrêt de travail de Madame [H] [O] [N] a été prolongé à de nombreuses reprises jusqu’au dernier certificat médical de prolongation du 18 octobre 2019 prescrivant un arrêt de travail 30 novembre 2019 inclus.
L’état de santé de Madame [H] [O] [N] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2019 avec un taux d’IPP de 20%, ramené par la commission médicale de recours amiable à un taux d’IPP de 13%.
Dans le cadre du présent litige, la [15] a versé au dossier les éléments suivants :
— Le certificat médical initial du 19 mars 2018 mentionnant « Traumatisme et douleur épaule gauche » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 23 mars 2018 inclus,
— Les certificats médicaux de prolongation pour la période du 23 mars 2018 au 30 novembre 2019 inclus,
— Plusieurs fiches de liaisons médico administratives automatisées de son médecin conseil,
— La fiche de liaison du 24 juin 2019 mentionnant " Les lésions décrites sur le certificat médical et mentionnées dans le commentaire de la décision ci-dessous ne sont pas imputables à l’AT/MP.
CMP du 24 mai 2019 Docteur [R] « douleurs épaule droite ».
Le compte employeur de la société [7] a totalité 621 jours d’arrêt de travail.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société [7] fait valoir qu’il existe une disproportion entre la durée des soins et arrêts prescrits à Madame [H] [O] [N], laquelle s’élève à 621 jours, et la bénignité de la lésion initiale, laquelle a consisté en un simple choc à l’épaule n’ayant initialement entrainé que des douleurs.
Elle souligne que la [15] a refusé de prendre en charge une nouvelle lésion déclarée dans le certificat médical du 24 mai 2019 de « acromioplastie épaule gauche puis douleurs épaule droite par compensation ».
Elle relève que dans la décision d’attribution du taux d’IPP, il a été expressément retenu l’existence d’un état antérieur dégénératif, lequel a nécessairement contribué à la longueur des arrêts.
La SA [7] produit l’avis de son médecin conseil, le Docteur [B], en date du 27 novembre 2024, lequel vaut commencement de preuve et constate que :
« (…) On ne conteste pas les lésions initiales qui sont cohérentes avec le fait accidentel tel qu’il est décrit. Cependant, ce dernier reste de faible cinétique ne pouvait entrainer une atteinte grave de la coiffe des rotateurs. (…)
On constate donc qu’au 10 août 2018 est notée des pathologies de la coiffe des rotateurs gauche à caractère dégénératif. Les 3 tendons touchés sont très probablement le sus-épineux, sous épineux et sous-scapulaire. Ces lésions sont chroniques et constitutives d’une pathologie non traumatique et donc totalement étrangère à l’AT. Elles évoluent pour leur propre compte et justifient à elles-seules la suite de la prise en charge et notamment l’infiltration et la chirurgie réalisée.
Concernant cette chirurgie, et pour confirmer les éléments suscités, il s’agît d’une acromioplastie et d’une résection de la clavicule dont l’indication est une lésion ancienne dégénérative et en aucun cas une lésion traumatique. Une simple inflammation tendineuse ne conduit pas à cette chirurgie.
(…)
Il existe une pathologie étrangère à l’AT représentée par une atteinte pluritendineuse de l’épaule gauche et un acromion agressif évoluant pour son propre compte et justifiant les soins et arrêts à partir du 10 août 2018. Les arrêts en lien direct et certain avec l’AT doivent cesser au 10 août 2018 ".
La [15] rappelle qu’en application de l’article L 411 du code de la sécurité sociale, l’ensemble des prescriptions d’arrêts de travail pris en charge par la Caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité.
Elle ajoute avoir régulièrement contrôlé les arrêts prescrits à l’assurée et refusé la prise en charge d’une nouvelle lésion suivant le certificat médical de prolongation du 24 mai 2019. Elle ajoute que la simple disproportion de la durée des arrêts de travail alléguée par l’employeur n’est pas de nature à introduire un doute sérieux quant à l’origine professionnelle des arrêts de travail prescrits.
Elle rappelle qu’il appartient à l’employeur de prouver que l’état pathologique préexistant serait la cause exclusive des prolongations d’arrêts de travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle fournit une note de son médecin conseil, le Docteur [P], du 7 juin 2024, qui indique : " Echec de la prise en charge médicale conduisant à une intervention le 4 décembre 2018. Nouvelle lésion (douleur épaule droite par compensation) figurant sur le [13] du 24 mai 2019 refusée. L’arrêt de travail est prolongé pour la prise en charge post opératoire de l’épaule gauche jusqu’au 30 novembre 2019. L’ensemble des arrêts de travail du 16 mars 2018 au 30 novembre 2019 sont imputables à l’AT du 19 mars 2018 ".
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
L’article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
L’article 263 du code de procédure civile précise que : « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Il résulte de l’ensemble des éléments du litige qu’au regard des doutes soulevés par le médecin conseil de la société [7], lequel constate l’existence d’une pathologie étrangère à l’AT représentée par une atteinte pluritendineuse de l’épaule gauche et un acromion agressif évoluant pour son propre compte, il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction judiciaire, seul moyen permettant d’apprécier le bien-fondé des décisions de la caisse.
Le recours à une consultation médicale judiciaire se justifie par ailleurs par la décision de rejet implicite de la [14], laquelle n’est, de fait, assortie d’aucune motivation.
Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
Par ailleurs, l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [10] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la [11].
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la SAS [7] recevable en son recours,
AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Madame [H] [O] [N] postérieurement 19 mars 2018,
ORDONNE une CONSULTATION médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [S] [D], [Adresse 4], avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [11] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [7] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 19 mars 2018,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la société [7] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 3], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 6 NOVEMBRE 2025 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de Mise en Etat du Jeudi 6 NOVEMBRE 2025 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [9] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CCC api, Me [M], cpam, Dr
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Codébiteur ·
- Paiement ·
- Privilège ·
- Code de commerce ·
- Référé ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Immeuble ·
- Procès
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ags ·
- Bâtiment ·
- Gestion ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Référé ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Assignation ·
- Paiement
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Atlantique ·
- Réserve ·
- Malfaçon ·
- Technique ·
- Siège social ·
- Expert
- Sénégal ·
- Culture ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étude de marché ·
- Juge des référés ·
- Mandat ·
- Remise ·
- Ordonnance ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Adresses ·
- Demande
- Divorce ·
- Inde ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Juge ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Acte
- Contrat de location ·
- Prestation de services ·
- Matériel ·
- Contrat de prestation ·
- Résiliation du contrat ·
- Loyer ·
- Livraison ·
- Indemnité de résiliation ·
- Prestation ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Consommateur ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Santé mentale ·
- Liberté
- Afghanistan ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des enfants ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.