Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 sept. 2025, n° 24/04269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 53F
N° RG 24/04269
N° Portalis DBX4-W-B7I-TQBS
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 30 Septembre 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal
C/
[D] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Septembre 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 30 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 08 septembre 2025 puis prorogée au 30 septembre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [M]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant contrat du 31 décembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [D] [M] une location avec option d’achat, sur 60 mois à compter du 10 mai 2023, pour un véhicule FORD Puma 1.0 EcoB 125 mHEV ST-L X Vivid 06, d’un montant de 29.724 euros.
Le véhicule a été restitué et vendu pour la somme de 17.500 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024 Monsieur [D] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse, à l’audience du 18 février 2025, sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
— condamner Monsieur [D] [M] au paiement des sommes suivantes :
14.124,69 euros en principal majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 8 juillet 2024,500 euros au titre de dommages et intérêts,600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.Juger n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Après un renvoi, l’affaire a été examinée à l’audience du 10 juin 2025.
Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non-respect de ces obligations.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes contenues dans son assignation et sollicité dans ses dernières conclusions signifiées le 11 mars 2025, à titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme, de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et de condamner Monsieur [D] [M] à la somme de 14.124,69 euros les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 8 juillet 2024.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que Monsieur [D] [M] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du prêt, les échéances du prêt étant demeurées impayées à compter du 10 juillet 2023, ce qui l’a contrainte à provoquer la déchéance du terme du contrat, rendant la totalité de la dette exigible. En réponse aux moyens pouvant être relevés d’office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA CA CONSUMER FINANCE se défend de toute irrégularité et produit la fiche de liaison avec le tribunal complétée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la SA CA CONSUMER FINANCE.
Monsieur [F] [M], assigné selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile et dont l’accusé de réception de la lettre recommandée a été versé aux débats, puis par courrier du greffe à l’audience de renvoi (pli retourné avec la mention défaut d’accès ou d’adressage) n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 8 septembre 2025 puis prorogée au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la SA CA CONSUMER FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du Code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Monsieur [F] [M], assigné selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile et dont l’accusé de réception de la lettre recommandée a été versé aux débats, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la SA CA CONSUMER FINANCE, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il ressort des documents produits que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois d’octobre 2023, de sorte que l’action en paiement, introduite le 6 novembre 2024, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
L’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En matière immobilière, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de crédit du 31 décembre 2022 contient une clause résolutoire, d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (XIII-1 avertissement relatifs aux conséquences d’une défaillance) indiquant qu’en « cas de défaillance du locataire dans l’exécution du contrat LOA (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat) ; le bailleur est en droit de prononcer la résiliation du contrat LOA. ».
Il est relevé que la clause qui suit, reproduit les dispositions de l’article L312-40 du code de la consommation.
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, elle ne prévoit aucune mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements, ni de délai.
La SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats une lettre du 08 décembre 2023 adressée en recommandé avec accusé de réception daté du 12 décembre suivant, indiquant un destinataire inconnu à l’adresse, de mise en demeure préalable à la résiliation du contrat, faisant état d’un délai de 15 jours donné à Monsieur [M] pour régler la somme de 2.320,80 euros.
La SA CA CONSUMER FINANCE produit également une lettre du 03 janvier 2024 adressée en recommandé avec accusé de réception daté du 08 janvier suivant, indiquant un défaut d’accès ou d’adressage, par laquelle elle prononce la résiliation du contrat.
Ainsi, au cas d’espèce, compte tenu des caractéristiques du crédit, du montant des mensualités, ainsi que du montant du crédit et de sa durée, la clause d’exigibilité anticipée ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur, et n’aggrave pas significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat, celui-ci ayant été prévenu des risques s’il ne régularisait pas dans un délai raisonnable.
Dès lors, en l’absence de régularisation dans le délai raisonnablement fixé à quinze jours, ainsi qu’il en ressort de la position du compte au 03 janvier 2024, la clause résolutoire qui n’est pas abusive, est acquise de sorte que la SA SA CA CONSUMER FINANCE, était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
Il ressort également des dispositions de l’article L312-40 du code précité qu « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
Néanmoins, il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit notamment, au soutien de sa demande :
— l’offre préalable de crédit signée par Monsieur [D] [M] le 31 décembre 2022,
— la fiche d’informations précontractuelle,
— la fiche de dialogue sur les revenus et charges de Monsieur [F] [M],
— le justificatif de consultation du FICP en date du 04 mai 2023,
— la facture d’achat du véhicule,
— le procès-verbal de livraison du véhicule du 10 mai 2025,
— les courriers de mise en demeure du 2 janvier 2024 (AR non fourni), du 8 décembre 2023 (AR avec la mention destinataire inconnu à l’adresse),
— la lettre recommandée avec accusée de réception du 3 janvier 2024 (AR avec la mention destinataire inconnu à l’adresse),
— un historique de compte,
— un décompte actualisé en date du 8 juillet 2024.
Cependant, alors que la preuve lui en incombe, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir remis à Monsieur [D] [M] la fiche d’information précontractuelle qu’elle produit.
En effet la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type.
De ce fait la copie de la FIPEN produite aux débats, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt, est insuffisante pour établir qu’elle a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN.
De plus, elle ne verse pas non plus aux débats la notice d’information en matière d’assurance alors que le contrat d’assurance facultative qu’elle a proposé à l’emprunteur a été souscrite par ce dernier ne justifiant pas en conséquence sa remise à l’emprunteur.
Dès lors ces manquements justifient le prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion de ce crédit.
Également, alors que le prêteur doit justifier, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à sa demande (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition), la SA CA CONSUMER FINANCE ne fournit aucun justificatif des revenus et des charges de l’emprunteur, ni de son identité ni de son domicile contemporains à la souscription du contrat de crédit, de sorte qu’elle ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant l’octroi du crédit.
Il sera rappelé que le contrat de crédit ayant été conclu sur le lieu de vente pour un montant supérieur à 3000 euros, il appartenait au prêteur de fournir en sus, un justificatif d’identité et de domicile de l’emprunteur conformément aux dispositions des articles L312-17 et D312-8 du code de la consommation.
En ces conditions, le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
L’article L312-40 du code de la consommation dispose qu’ « en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Conformément à l’article D312-18 du code de la consommation, « En cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation. »
En application de l’article 1231-5 du code civil, cette indemnité peut être modérée ou augmentée par le juge, même d’office, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
L’article L312-38 du Code de la consommation dispose que « aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963).
S’agissant d’une location avec option d’achat, ce texte implique donc que le locataire soit tenu au seul remboursement de la valeur d’achat du bien financé, déduction faite des sommes qu’ils a réglé au titre des loyers et du prix de revente du véhicule ou à défaut, de la valeur résiduelle. Il exclut que le prêteur déchu du droit aux intérêts puisse prétendre au paiement des loyers échus et non réglés, rémunérant le prêteur, et de l’indemnité de résiliation.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des loyers échus impayés.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
La lecture de l’historique versé aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 9.017,11 euros au titre du capital restant dû (29.724 euros financés – 3.206,89 euros de règlements déjà effectués + 17.500 euros au titre du prix de revente du véhicule).
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, la date du 08 juillet 2024 correspond à un décompte actualisé et pas à une mise en demeure.
En conséquence, Monsieur [D] [M] sera condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 9.017,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [F] [X] qui succombe, supportera la charge des dépens et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE le prononcé de la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat d’un montant de 29.724 euros par la SA CA CONSUMER FINANCE dont l’offre a été acceptée le 31 décembre 2022 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA CA CONSUMER FINANCE concernant ce contrat de location avec option d’achat d’un véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 9.017,11 euros, au titre du capital restant dû, et DIT que la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE, portera intérêts au taux légal, à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Immeuble ·
- Procès
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ags ·
- Bâtiment ·
- Gestion ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Référé ·
- Siège
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Assignation ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Atlantique ·
- Réserve ·
- Malfaçon ·
- Technique ·
- Siège social ·
- Expert
- Sénégal ·
- Culture ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étude de marché ·
- Juge des référés ·
- Mandat ·
- Remise ·
- Ordonnance ·
- Provision
- Destination ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Sous-location ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Inde ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Juge ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Acte
- Contrat de location ·
- Prestation de services ·
- Matériel ·
- Contrat de prestation ·
- Résiliation du contrat ·
- Loyer ·
- Livraison ·
- Indemnité de résiliation ·
- Prestation ·
- Service
- Créance ·
- Codébiteur ·
- Paiement ·
- Privilège ·
- Code de commerce ·
- Référé ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Santé mentale ·
- Liberté
- Afghanistan ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des enfants ·
- Juge
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Adresses ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.