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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 30 avr. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 30 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 25/00100 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z34M
N° MINUTE : 25/00063
AFFAIRE
[G] [D]
C/
[P] [H] [W]
DEMANDEUR
Madame [G] [D]
B.A.L 53286 25 rue des Renaudes – TSA 12222
75017 PARIS
représentée par Me Bérénice RICHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 481
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [H] [W]
29 avenue Guillemin
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [K] [D] et Monsieur [P] [H] [W] ont contracté mariage le 3 avril 2004 devant l’officier d’état civil de La Réole (33) sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier en date du 29 janvier 2025, Madame [D] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 décembre 2025, sans demande de mesures provisoires.
A cette audience, Madame [D] a été représentée par son conseil, qui a sollicité la clôture et la mise en délibéré au fond sans nouvelle audience.
Monsieur [W], assigné le 30 décembre 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses, à dernière adresse connue, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Aux termes de son assignation, Madame [D] demande au juge aux affaires familiales de :
« Prononcer le divorce de époux [D] / [W] ;
Dans tous les cas
Ordonner la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux ;
SUR LES MESURES PROVISOIRES
Dire n’y avoir lieu à fixer des mesures provisoires ;
AU FOND – LES DEMANDES ACCESSOIRES AU DIVORCE
Dire que Madame [K] [O] épouse [W] ne conservera pas l’usage de son nom marital ;
Donner acte à Madame [K] [D] épouse [W] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Dire qu’il n’y a lieu à la liquidation du régime matrimonial ;
Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du 1 er octobre 2018, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter ;
Dire qu’il n’y a lieu au versement d’aucune prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux.
Rappeler sur le fondement de l’article 256 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort de Madame [K] [D] ou Monsieur [P] [W] aura accordé à son époux ou à son épouse pendant l’union. ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue sur le champ le 29 janvier 2025, et l’affaire mise en délibéré au 03 avril 2025.
Le délibéré a été prorogé au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Madame [D] est de nationalité marocaine.
Les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.
Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :
En vertu de l’article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter”, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la résidence habituelle du défendeur en l’état des derniers éléments connus est située en France.
Le juge français est donc compétent pour prononcer le divorce des époux.
Sur la loi applicable au prononcé du divorce :
En vertu de l’article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire :
“La dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.
Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur dernier domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.”
En l’espèce, Madame [D] est de nationalité marocaine, Monsieur [W] de nationalité française, et le dernier domicile commun était situé en France. La loi française est par conséquent applicable.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
L’assignation en divorce a en l’espèce été délivrée le 30 décembre 2024 par Madame [D].
Elle justifie d’une ordonnance de non conciliation du 25 septembre 2018, de ce que le dernier domicile commun était, au vu de cette décision, situé 29 avenue Guillemin à Asnières, d’une main courante du 01 octobre 2018 signalant un départ de l’époux du domicile conjugal depuis 2013, d’une attestation d’une voisine et amie indiquant que la dernière fois que Madame [D] a vu son époux « c’était en 2012 ». Elle justifie en outre de ce que l’ensemble de ses documents administratifs sont établis à son seul nom depuis plusieurs années.
Il s’ensuit que la preuve d’une résidence séparée des époux depuis au moins un an à la date de l’assignation est rapportée.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, eu égard à la demande et aux pièces ci-dessus mentionnées de nature à rapporter la preuve suffisante de la réalité de cette date de séparation, il convient de reporter les effets du divorce au 01 octobre 2018.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Madame [D] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [G] [D],
née le 19 juillet 1975 à CHOUGRANE (Maroc)
et de Monsieur [P] [H] [W]
né le 25 novembre 1978 à NANCY (54)
mariés le 3 avril 2004 à LA REOLE (33)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus user du nom de l’autre du fait du prononcé du divorce ;
DONNE ACTE à la demanderesse de sa proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 01 octobre 2018 date de séparation effective,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [D] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 30 Avril 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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