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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 18 déc. 2024, n° 24/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
Minute N° : 2024/
N° RG 24/00318 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZLA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR
S.A.R.L. MARECHAL’EURE ,
Immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 848 397 203,
dont le siège social est sis :
[Adresse 6]
— [Localité 5]
Représentée par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR
S.A. SMA
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis :
[Adresse 8]
— [Localité 7]
Représentée par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE
S.A.S. VIRGIN’S PRESTIGE
Immatriculée au RCS de sous le 848 309 142
Représentée par Monsieur [W] [N]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
— [Localité 4]
Représentée par Me Pascal LESNÉ, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY.
DÉBATS : en audience publique du 20 novembre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024
N° RG 24/00318 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZLA – ordonnance du 18 décembre 2024
— signée par Sabine ORSEL, présidente
Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
Service expertise le :
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[G] [B] est propriétaire d’une maison située à [Localité 5], [Adresse 6]. Selon devis du 13 mars 2023, la SARL MARECHAL’EURE, dont il est le gérant, a confié à la SAS VIRGIN’S PRESTIGE, assurée par la SA SMA, une extension de la maison, moyennant la somme de 44 333,81 euros TTC.
Se plaignant de malfaçons affectant les travaux réalisés et d’un défaut d’information et de conseil, par acte du 23 juillet 2024, la SARL MARECHAL’EURE a fait assigner la SAS VIRGIN’S PRESTIGE devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 24 septembre 2024, elle lui demande de :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— fixer la provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
— débouter la SAS VIRGIN’S PRESTIGE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
— la SAS VIRGIN’S PRESTIGE ne pouvait ignorer que l’extension servirait de garage, puisqu’elle a installé des portes de garage ;
— en tant qu’entrepreneur, la SAS VIRGIN’S PRESTIGE est tenue d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client, notamment concernant les matériaux, à qui il incombe de démontrer y avoir satisfait ;
— ainsi, elle aurait dû l’informer de l’impossibilité de garer son véhicule dans le bâtiment ;
— bien que le devis ne prévoit pas de prestations d’isolation à la charge de la SAS VIRGIN’S PRESTIGE, il n’empêche qu’une fenêtre doit assurer l’étanchéité à l’air et à l’eau.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 19 novembre 2024, la SAS VIRGIN’S PRESTIGE demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— rejeter la demande d’expertise ;
A titre subsidiaire,
— prendre acte de ses protestations et réserves ;
En tout état de cause,
— condamner la SARL MARECHAL’EURE à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL MARECHAL’EURE aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— le devis prévoyant que l’extension du bâtiment a vocation à accueillir un atelier, elle ne savait pas que la SARL MARECHAL’EURE prévoyait d’y garer son véhicule ;
— le devis du 13 mars 2023 ne prévoyant aucune prestation d’isolation, de ravalement ou d’enduit de façade, les malfaçons invoquées n’étaient pas stipulées et ne peuvent donc lui être reprochées ;
— le respect de l’obligation d’information et de conseil est une question qui relève du juge du fond, et non du juge des référés ou de l’expert ;
— le procès-verbal de commissaire de justice montre que les fenêtres sont fixées, et comme l’a admis la SARL MARECHAL’EURE, que les désordres ne sont que des défauts de finition, qui n’étaient pas prévus au devis ;
— l’état de certaines fenêtres n’est pas l’état de pose laissé à l’achèvement des travaux.
Par acte du 27 septembre 2024, la SARL MARECHAL’EURE a fait assigner la SA SMA devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— fixer la provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
— réserver les dépens.
A l’audience du 27 novembre 2024, les instances n°RG 24/00318 et n°RG 24/00422 ont été jointes. La SA SMA a constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Le procès-verbal de commissaire de justice du 12 avril 2024 fait état de plusieurs désordres affectant les travaux d’extension réalisés par la SAS VIRGIN’S PRESTIGE, notamment les fenêtres qui possèdent un écart avec les parpaings, créant un jour, et le mur pignon, dont les parpaings ne sont pas accolés à la poutre verticale de la charpente sur le pignon droit, créant également des jours.
Cependant, la SAS VIRGIN’S PRESTIGE prétend que les désordres reprochés, et relevés par le commissaire de justice, sont en réalité des prestations qui n’étaient pas prévues au devis. Au regard des photographies produites et de la nécessité en cas de pose d’une fenêtre que le clos soit assuré, il appartiendra au juge du fond de le déterminer.
La mesure demandée est ainsi de l’intérêt de la SARL MARECHAL’EURE, qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir établir le dommage allégué et son imputabilité et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code, la SARL MARECHAL’EURE sera donc tenue aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 9]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à Commune, adresse, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les griefs allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels griefs étaient apparents à cette date. En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels griefs étaient apparents pour chacune des dates en débat.Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
Numéroter les griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au suivant :
Constat.Décrire le grief (désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle…). Préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le grief était apparent à la réception.Nature du grief. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un grief esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si le grief compromet, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, il le rend impropre à sa destination. Dans le cas où ce grief constituerait un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ce grief affecte la solidité du bien ou son bon fonctionnement.Causes du grief et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines du grief en précisant s’il est imputable à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que la SARL MARECHAL’EURE devra consigner la somme de 2 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 10] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281
du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE la SARL MARECHAL’EURE aux entiers dépens.
Le greffier La Présidente
Aurélie HUGONNIER Sabine ORSEL
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