Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | assureur de la SAS MRI, AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance AXA FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01016 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WVR
AFFAIRE : [N] [S] C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [S]
né le 22 Mai 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
AXA FRANCE IARD
assureur de la SAS MRI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 17 Juin 2025 – D&libéré au 23 Septembre 2025 prorogé au 16 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA – 2474 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [S], propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 2], a confié à la SAS M. R.I des travaux de construction d’un pool house et d’une piscine avec terrasse, suivant devis en date du 08 février 2022, accepté le 14 février 2022.
La réception des travaux est intervenue le 08 avril 2024, sans réserve.
Monsieur [N] [S] s’est plaint de l’apparition de désordres, à savoir :
un défaut d’étanchéité de la terrasse avec infiltrations d’eau en sous-sol ;
des fissures sur les murs du pool house ;
un défaut de planéité du carrelage sur plots de la terrasse ;
Le 23 octobre 2024, il a déclaré un sinistre dégâts des eaux à son assureur multirisque habitation, qui a indemnisé la reprise du sous-sol dégradé par les infiltrations.
Les 20 et 24 janvier 2025, il a dénoncé les désordres affectant les travaux à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS M. R.I, qui a dénié sa garantie.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, Monsieur [N] [S] a fait assigner en référé
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS M. R.I ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 17 juin 2025, Monsieur [N] [S], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de son assignation ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le devis et la facture de la SAS M. R.I, le procès-verbal de réception des travaux, les photographies ainsi que les déclarations de sinistre et les réponses des assureurs rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS M. R.I dans leur survenance.
La SAS M. R.I a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 30 octobre 2024.
La qualité d’assureur de ce constructeur n’est pas contestée par la SA AXA FRANCE IARD et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [N] [S] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [N] [S] et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [N] [S] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Port. : 07 68 31 77 72
Mél. : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 4], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 2], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
5 vérifier l’existence des désordres allégués par Monsieur [N] [S] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6 dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
6.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
6.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
6.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
6.4 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.5 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
6.6 affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
7 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
8 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
9 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
10 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [N] [S], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
11 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
12 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [N] [S] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [N] [S] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 16 décembre 2025
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Armée ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Kosovo ·
- Maroc ·
- Véhicule ·
- Droit public ·
- Adresses ·
- Statuer
- Chauffage ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Combustible ·
- Énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Habitation ·
- Consommation ·
- Coefficient
- Droit de la famille ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Date ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Partage amiable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Ordre public ·
- Recours
- Loisir ·
- Assainissement ·
- Acquéreur ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Réitération ·
- Promesse ·
- Vendeur ·
- Titre
- Habitat ·
- Métropole ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Logement ·
- Dispositif ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Dommages et intérêts ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Quittance ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Portail ·
- Moteur ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Expert
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Entreprise ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice ·
- Électricité ·
- Plan ·
- Ventilation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Dossier médical ·
- Risque
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Administrateur provisoire ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.