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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 9 févr. 2026, n° 25/02618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30Z
Minute
N° RG 25/02618 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3HQZ
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 09/02/2026
à la SELARL CHLOE FERNSTRÖM
la SELARL DELOM MAZE
Rendue le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Société [N], agissant poursuites et diligences par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Chloé FERNSTROM de la SELARL CHLOE FERNSTRÖM, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [I] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Christine MAZE de la SELARL DELOM MAZE, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 29 décembre 2025, la SARL [N], après y avoir été autorisée par ordonnance rendue sur requête le 23 décembre 2025, a assigné Mme [I] [D], au visa des articles 834 du code de procédure civile, 1219, 1719 et suivants du code civil, et R.145-35 1° et 2° du code de commerce, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de :
— se voir autoriser à réaliser les travaux de réparation de la toiture et de remise en état des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7] selon devis de 1 922,71 euros TTC et 16 314,32 euros TTC ;
— voir condamner la défenderesse à produire une attestation d’assurance en cours de validité couvrant les risques inhérents à la propriété des locaux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— se voir autoriser à consigner l’intégralité des loyers et des charges entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats jusqu’à justification par la défenderesse de la souscription d’une assurance;
— se voir autoriser à déduire toutes sommes qu’elle aurait à supporter ou qui serait mise à la charge de la défenderesse dans le cadre de l’exécution de la décision à intervenir ;
— voir condamner la défenderesse à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais de constat du commissaire de justice d’un montant de 408 euros.
La demanderesse expose que par acte sous seing privé du 25 août 2016, la défenderesse et ses parents les époux [G], en qualité respectivement de nu-propriétaire et d’usufruitiers, lui ont donné à bail des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] à [Localité 7] ; que les époux [G] étant décédés, Mme [D] est désormais pleine propriétaire de l’immeuble ; que les baux se sont renouvelés par tacite reconduction ; que depuis plusieurs semaines, les locaux subissent un important dégât des eaux en provenance du toit terrasse surplombant l’entrée publique du magasin, entraînant des infiltrations, des fissures et des dégradations significatives à l’intérieur du commerce, qui compromettent la solidité de l’ouvrage et auxquelles il est urgent de remédier par la réfection de la toiture ; que ses signalements et courriers à la bailleresse sont restés sans suite, comme la lettre de son conseil la mettant en demeure de justifier de la souscription d’une assurance à laquelle Mme [D] s’est bornée à répondre par SMS que ses moyens financiers ne lui permettaient pas d’intervenir sur les désordres ; que la défenderesse n’a pas répondu cependant à sa proposition de réaliser en ses lieu et place les travaux indispensables et à en imputer le coût sur les loyers à venir ; que les manquements graves et répétés de la défenderesse à ses obligations essentielles justifient la consignation des loyers jusqu’à la justification d’une assurance en cours de validité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 janvier 2026. La défenderesse ayant comparu en personne, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 janvier 2026 pour lui permettre de constituer avocat. A cette date, les parties ont développé leurs observations.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, le 19 janvier 2026, par des observations orales aux termes desquelles elle a indiqué :
— prendre acte de l’accord de Mme [D] pour la prise en charge par la locataire des travaux, avec compensation de leur montant avec la dette locative à parfaire : se désister en conséquence de sa demande à ce titre ;
— maintenir en revanche sa demande de condamnation sous astreinte à justifier d’une couverture assurantielle des locaux par la défenderesse ;
— renoncer au bénéfice de l’ordonnance, en ce compris l’article 700 du code de procédure civile, en cas de régularisation de la situation avant la date de délibéré ;
— la défenderesse, le 19 janvier 2026, par des observations orales aux termes desquelles elle confirme son accord pour la réalisation, aux frais avancés de la demanderesse, des travaux réclamés dans l’assignation, dont le montant viendra en compensation avec sa créance de loyers à parfaire dont le montant pourra être fixé par protocole d’accord.
La présente décision se réfère à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la réalisation des travaux :
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
La défenderesse ne conteste en l’espèce ni l’existence des désordres, dont la preuve est au demeurant rapportée, ni devoir les prendre en charge en sa qualité de bailleur.
Il y a lieu d’en prendre acte, et de prendre acte de son accord pour que les frais des travaux de réparation de la toiture et de remise en état des locaux, dont l’urgence est établie, soient réglés par la demanderesse, à hauteur des devis produits par elle : reprise de l’étanchéité pour 1 602,36 euros HT soit 1 922,71 euros TTC selon devis NECF, et reprise de la toiture et de la zinguerie pour 14 831,20 euros HT soit 16 314,32 euros TTC selon devis [Y] et [T].
Il convient dès lors de donner acte à la demanderesse de son désistement de cette demande.
sur la justification d’une assurance :
Le bailleur est tenu de souscrire une assurance sur les locaux donnés à bail. Mme [D] ne conteste pas sa carence, dont la demanderesse soutient à bon droit que ce manquement de la bailleresse à ses obligations fondamentales l’expose à des risques considérables compte tenu notamment du sinistre en cours.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande, l’inertie de la bailleresse justifiant que la condamnation soit assortie d’une astreinte selon les modalités précisées au dispositif.
sur la consignation du règlement du loyer commercial jusqu’à la production dd’une attestation d’assurance :
Aux termes des dispositions de l’article 1220 du code civil, une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne n’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle.
Il ressort des documents et des débats que les réticences de la défenderesse résultent plus de difficultés financières que de la volonté de se soustraire à ses obligations contractuelles. Dans la mesure où la question de la prise en charge des travaux est désormais réglée, où la locataire se reconnaît redevable d’une dette locative dont le montant reste à parfaire, et où elle n’invoque pas une impossibilité d’exploiter les locaux, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de consignation des loyers, la condamnation sous astreinte de la bailleresse à justifier d’une assurance apparaissant suffisante pour la contraindre à régulariser sa situation assurantielle.
La demande sera donc rejetée.
sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. La défenderesse sera condamnée, outre les entiers dépens, à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel,
Vu les articles 834 du code de procédure civile, 1219, 1719 et suivants du code civil, et R.145-35 1° et 2° du code de commerce,
Donne acte à Mme [I] [D] de son accord pour la prise en charge par la SARL [N] des travaux de réparation de la toiture et de remise en état des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7] selon devis NECF de 1 602,36 euros HT soit 1 922,71 euros TTC (reprise de l’étanchéité), et [Y] et [T] de 14 831,20 euros HT soit 16 314,32 euros TTC (reprise de la toiture et de la zinguerie) à compenser avec la dette locative à parfaire ;
Donne acte en conséquence à la SARL [N] de son désistement de sa demande à ce titre ;
Condamne Mme [I] [D] à produire une attestation d’assurance en cours de validité couvrant les risques inhérents à la propriété des locaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision et pendant une durée de trente jours ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne Mme [I] [D] à payer à la SARL [N] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [D] aux entiers dépens en ce compris les frais de constat du commissaire de justice.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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