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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 11 sept. 2024, n° 24/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 2024/327
N° RG 24/00255 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXJ5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
Le
1 CCC à Me LEMIEGRE ([Localité 14])
2 CCC au service des expertises
1 CCC au dossier
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. FRANCE EUROPE IMMOBILIER
Immatriculée au RCS de [Localité 14] , sous le numéro dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Patrice LEMIEGRE, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Karine MAUREY, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Non comparant, non représenté
Monsieur [X] [G]
né le 19 Mars 1936 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Non comparant, non représenté
Madame [U] [G]
née le 19 Décembre 1936 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Non comparante, non représentée
Madame [V] [B] épouse [Y]
née le 12 Novembre 1979 à [Localité 13] (ILE MAURICE) ([Localité 3])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Non comparante, non représentée
S.N.C. [Adresse 15]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Evelyne DIEULLE, en présence de [A] [F], greffier stagiaire
DÉBATS : en audience publique du 26 juin 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire ou réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
N° RG 24/00255 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXJ5 – ordonnance du 11 septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS FRANCE EUROPE IMMOBILIER est propriétaire de deux maisons situées respectivement [Adresse 1] à [Localité 17]. Elle envisage de construire sur les deux terrains un immeuble. Un permis de construire n°PC 027 681 23 00032 a été accordé le 1er novembre 2023 par le maire de la commune.
Par actes du 7 juin 2024, la SAS FRANCE EUROPE IMMOBILIER a fait assigner la [Z] [E], [X] [G], [U] [G], [V] [B] épouse [Y] et la SNC [Adresse 15] devant le président de ce Tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— juger qu’elle supportera les dépens.
Elle fait valoir que les travaux projetés implique la démolition des ouvrages existants, à proximité des propriétés voisines, et nécessite que soit ordonné une expertise préventive sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile au contradictoire de l’ensemble des riverains.
À l’audience du 26 juin 2024, [Z] [E], [X] [G], [U] [G], [V] [B] épouse [Y] et la SNC SQUARE HABITAT n’ont pas comparu.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mesure demandée est de l’intérêt de SAS FRANCE EUROPE IMMOBILIER, qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir réaliser un constat préalable aux travaux de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. La SAS FRANCE EUROPE IMMOBILIER sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[I] [C]
chez SB Construction
[Adresse 2]
[Localité 4]
Port. : 06 99 43 57 99 Mél : [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 14] ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
convoquer les parties et tout sachant dans le respect du contradictoire ;se faire communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;se rendre sur les lieux, et visiter l’assiette foncière du chantier de démolition/construction selon permis de construire n°PC 027 681 23 00032 accordé le 1er novembre 2023 ainsi que l’ensemble des parcelles voisine appartenant aux défendeurs ;dresser un état descriptif des ouvrages concernés en précisant si à son avis ceux-ci présentent des dégradations ou des désordres inhérents à leurs fondations, à la nature du sous-sol, à leur structure, à leur mode de construction ou à leur vétusté ou à défaut d’entretien le cas échéant ;s’exprimer sur toutes difficultés ou sujétions particulières de ce fait ;dire si les travaux de démolition ou de construction des bâtiments à entreprendre sont susceptibles de créer un risque de dégradation ou de déstabilisation de ces ouvrages ;en cas de danger ou d’urgence dûment constatés, dire s’il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde ou conservatoires pour éviter l’aggravation ou la survenance de désordres et pour permettre la poursuite du chantier dans des conditions techniques conformes aux règles de l’art ;dans cette hypothèse, se prononcer à l’égard des mesures appropriées sur le plan technique ainsi que sur leur coût objectif;faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que la SAS FRANCE EUROPE IMMOBILIER devra consigner la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de ce jour, à peine de caducité dans la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 5 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, et avant la réalisation des travaux ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 12] ;
CONDAMNE SAS FRANCE EUROPE IMMOBILIER aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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