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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 8 févr. 2026, n° 26/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00283 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4GZ
Le 08 Février 2026
Nous, Vanessa RIEU, juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
En présence de M. [Z] [H], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [T] reçue le 07 Février 2026 à 07 heures 55, concernant :
Monsieur X se disant [W] [M]
né le 21 Octobre 1978 à [Localité 4] (ALGERIE) (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 12 janvier 2026 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 15 janvier 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 2] DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit l’ordonnance notifiée à l’intéressé de la Cour d’appel de [Localité 5] du 15 janvier 2026.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il ressort des pièces de la procédure que la mention de la décision d’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de première prolongation de la mesure de rétention administrative du 12 janvier 2026 figure bien sur le registre, tout comme son résultat « maintien ».
Or, contrairement à ce que soutient son conseil, l’absence de notification à l’intéressé de la décision d’appel ne lui a pas causé de grief, au motif que la seule la décision de première instance – qui a été régulièrement notifiée – a prolongé la rétention initiale, et non la décision en appel, qui a rejeté le recours et maintenu la rétention ordonnée et exécutée.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application de l’artic1e L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
Monsieur X se disant [W] [M] a été placé en rétention administrative le 09 janvier 2026.
Par ordonnance du 12 janvier 2026 confirmée par la Cour d’appel de [Localité 5] le 15 janvier 2026, la rétention administrative a été maintenue pour une durée de vingt-six jours.
Monsieur X se disant [W] [M] ne dispose pas de documents d’identité ou de voyage.
Monsieur X se disant [W] [M] a été incarcéré le 24 décembre 2025 et condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse le 26 décembre 2024, contre lequel l’intéressé a fait appel. Par arrêt de la Cour d’appel du 30 avril 2025, l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois avec maintien en détention pour des faits notamment de vol par ruse, effraction ou escalade, en récidive.
Monsieur X se disant [W] [M], s’étant déclaré de nationalité algérienne, la préfecture de la Haute Garonne a saisi les autorités consulaires algériennes le 08 janvier 2026 aux fins d’une identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire et les ont relancées le 22 janvier 2026.
En réponse à la demande de ces mêmes autorités, l’administration indique leur avoir envoyé l’arrêté préfectoral pris à l’encontre de l’intéressé par courrier du 29 janvier 2026, ce que conteste le conseil de l’intéressé prétendant qu’aucune confirmation n’est produite aux débats.
Il ressort du courrier des autorités algériennes du 22 janvier 2026 dont il apparaît qu’il n’a pas été transmis par courrier recommandé avec accusé de réception, mais par courrier simple, que la mesure d’éloignement ne doit leur parvenir que par fax ou par courrier.
La Préfecture affirme leur avoir répondu et l’absence d’accusé de réception, alors qu’il ne ressort pas des échanges qu’un tel mode de correspondance (lettre recommandée avec AR) est utilisé entre autorités étatiques, ne démontre pas l’absence d’envoi. Au contraire, la relance effectuée le 05 février 2026 confirme le mise en œuvre de diligences régulières et satisfaisantes, étant rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contraintes auprès de ces autorités.
Par ailleurs, si la réalité des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie est actuellement indéniable, il ne s’en déduit pas pour autant que l’éloignement est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.
Aucune information ne permet d’affirmer à ce stade, avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur X se disant [W] [M] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Ainsi, la seule circonstance que les relances faites auprès des autorités consulaires soient jusqu’alors restées vaines ne suffit à faire disparaître la probabilité sérieuse que l’étranger puisse être éloigné vers un pays tiers.
Enfin, le conseil de l’intéressé conteste le choix fait par l’administration d’avoir privilégié la rétention administrative plutôt que l’assignation à résidence, au motif qu’il en aurait déjà bénéficié dans le passé.
Or, aucune contestation n’a été accueillie sur ce moyen lors de la première prolongation, ni en première instance, ni en appel, et pas davantage sur d’autres moyens relatifs à la contestation de l’arrêté de placement, de sorte que ce moyen sera rejeté.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la fin de non recevoir ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [W] [M] pour une durée de TRENTE jours;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX jours imparti par l’ordonnance prise le 12 janvier 2026 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
La greffière
Le 08 Février 2026 à
La juge
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 6].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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