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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 6 sept. 2024, n° 22/06040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/06040 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q5SL
DEMANDERESSE :
BNP PARIBAS, société anonyme au capital de 2.468.663.292 € ayant son siège social à [Adresse 7], immatriculée au RCS Paris sous le n° B 662 042 449, représentée par son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [W], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 14 Novembre 2022 reçu au greffe le 18 Novembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 21 Mai 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société NB EXPLOITATION est une société par actions simplifiée constituée le 3 mars 2017 entre la société BH DISTRIBUTION, dont Monsieur [N] [Z] est gérant, et Monsieur [V] [W].
1/ Suivant acte sous seing privé du 26 juillet 2017, la SA BNP PARIBAS a consenti à la société NB EXPLOITATION un prêt n° 601 942-80 d’un montant de 821.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt fixe de 1,785%, destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce de détail sis[Adresse 1] à [Localité 5]. Ce prêt était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce.
Aux termes du même acte, Monsieur [V] [W] s’est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt et ce à concurrence de 50% du montant de l’encours dudit prêt, et dans la limite d’une somme maximum de 472.075 euros.
2/ Suivant acte sous seing privé du 13 décembre 2017, la SA BNP PARIBAS a consenti à la société NB EXPLOITATION un prêt n° 601 947-65 d’un montant de 166.000 euros remboursable en 60 mensualités au taux d’intérêt fixe de 1,383% par an, destiné au financement de travaux d’aménagement, d’amélioration et de réparation du fonds de commerce appartenant à la société NB EXPLOITATION.
Aux termes du même acte, Monsieur [V] [W] s’est porté caution solidaire du remboursement des sommes qui pourraient lui être dues à concurrence d’une somme maximum de 95.450 euros couvrant 50% du montant de la créance de la banque en principal due au titre du prêt ainsi que les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard.
Par jugement rendu le 18 juillet 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société NB EXPLOITATION et a désigné la SCP [S] en la personne de Maître [R] [S] en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 août 2022, la SA BNP PARIBAS a déclaré ses créances entre les mains de Maître [S] à hauteur de la somme de 54.184,19 euros, outre les intérêts conventionnels à échoir au titre du prêt n° 601 947-65 et à hauteur de la somme de 318.145,37 euros, outre les intérêts conventionnels à échoir au titre du prêt n° 601 942-80.
Ces deux créances ont fait l’objet d’une admission conforme selon ordonnances du juge commissaire du 9 mai 2023.
Par jugement du 6 septembre 2022, un plan de cession a été arrêté au profit d’une société POWER MEAT, cession dans le cadre de laquelle il a été prévu la reprise par cette dernière du prêt n° 601 942-80.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 septembre 2022, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [W] de procéder sous un délai de dix jours au paiement de la somme de 27.927,05 euros outre intérêts, au titre du prêt n°601 947-65.
Ce courrier étant demeuré sans réponse, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [V] [W] en paiement, suivant acte de commissaire de justice signifié le 14 novembre 2022, devant le tribunal judiciaire de Versailles.
La SA BNP PARIBAS expose que, postérieurement à la délivrance de l’assignation, il a été porté à sa connaissance l’acte de cession finalement régularisé le 7 février 2023 entre la société NB EXPLOITATION et la société MDF [Localité 5] (qui a substitué la société POWER MEAT dans le cadre de l’acquisition) aux termes desquels il a été constaté que les parties avaient finalement convenu d’une reprise des deux prêts n° 601 947-65 et n°601 942-80.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS demande au tribunal de :
Rejeter toutes fins, moyens ou conclusions contraires
Condamner M. [W], en sa qualité de caution solidaire de la société NBEXPLOITATION pour le remboursement du prêt n° 601 942-80, à payer à BNP PARIBAS le montant des sommes encore dues par lui au titre de ce prêt, soit la somme de 20.994,52 €
Condamner M. [W], en sa qualité de caution solidaire de la société NBEXPLOITATION pour le remboursement du prêt n° 601 947-65 et sans préjudice des déductions à opérer résultant des versements effectués par le cessionnaire, à payer à BNPPARIBAS le montant des sommes encore dues par lui au titre de ce prêt, soit la somme de 27.297,05 € (50 % de 54.594,10 € conformément aux termes de son engagement de caution)outre intérêts au taux de 4,383 % jusqu’au paiement définitif et dans la limite de la somme de 95.450,00€,
Donner le cas échéant acte à BNP PARIBAS de ce qu’elle n’exécutera pas à l’égard de Monsieur [W] la décision qui aura vocation à être rendue dans le cadre de la présente instance concernant le paiement des sommes dues au titre du prêt n° 601 947-65 tant que le règlement des échéances mensuelles au titre de ce prêt sera respecté par les sociétés MDF [Localité 5] et/ou POWER MEAT,
Ordonner l’exécution provisoire, laquelle est en tout état de cause de droit par application de l’article 514 du CPC,
Condamner M. [W] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 € au titrede l’article 700 du CPC,
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2023, Monsieur [V] [W] sollicite du présent tribunal de voir :
— CONSTATER que le prêt BNP PARIBAS a été repris par la société MDF EAUBONNE, société substituant la société POWER MEAT, suivant jugement du Tribunal de commerce de PONTOISE du 6 septembre 2023 arrêtant le plan de cession d’entreprise de la Société NB EXPLOITATION,
— DEBOUTER BNP [Localité 6] de sa demande condamnation à l’encontre de M. [V] [W]
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 20 février 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal.
Sur la demande en paiement
La SA BNP PARIBAS expose qu’elle est bien-fondée à solliciter:
— au titre du prêt de 821.000 euros, la condamnation de Monsieur [V] [W], en sa qualité de caution, au paiement des échéances impayées antérieures à la cession intervenue le 6 septembre 2022 ;
— au titre du prêt de 166.000 euros, la condamnation de Monsieur [V] [W] au paiement de la somme de 27.927,05 euros, arguant que même si le prêt a été repris par le cessionnaire, cette cession lui est inopposable dès lors qu’elle n’est pas partie à l’acte de cession signé le 7 février 2023 entre les seules sociétés NB EXPLOITATION, MDF [Localité 5] et POWER MEAT.
La banque ajoute que Monsieur [V] [W] n’est pas libéré de son engagement de caution au regard des dispositions contractuelles.
Monsieur [V] [W] fait valoir que le tribunal de commerce de Pontoise a, par jugement du 6 septembre 2022, arrêté le plan de cession d’entreprise de la société NB EXPLOITATION au bénéfice de la société POWER MEAT avec faculté de substitution au profit de toute société à constituer ; qu’en l’espèce, la société MDF [Localité 5], qui s’est substituée à la société [Localité 5], a donc repris les contrats de prêts souscrits auprès de la SA BNP PARIBAS de sorte qu’il n’a pas à être actionné en tant que caution.
***
L’article 2288 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
*s’agissant du prêt n°601 942-80
Suivant l’article L 642-12 alinéa 4 du code de commerce dans sa version applicable à l’espèce, la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d’acquitter entre les mains du créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Le débiteur est libéré de ces échéances. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.
En l’espèce, il est constant que la société NB EXPLOITATION a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire avec maintien d’activité puis d’une cession arrêtée au profit d’une société POWER MEAT, laquelle s’est réservée la faculté de se substituer toute personne morale pour l’acquisition des éléments d’actifs repris, suivant jugement du tribunal de commerce le 6 septembre 2022.
Le tribunal de commerce précise au dispositif du jugement « qu’au regard de la reprise du prêt bancaire de la SA BNP PARIBAS assorti d’une sûreté réelle spéciale au visa de l’article L642-12 alinéa 4 du code de commerce par la société POWER MEAT et du dernier décompte du 2 septembre 2022 (…) qui s’élève à la somme de 320.662,51 euros», le prix de cession (..) interviendra pour un prix de 579.337,49 € (..), rappel ayant été fait à l’audience par la SA BNP PARIBAS que sur les deux prêts octroyés à la société NB EXPLOITATION seul le prêt d’un montant de 821.000 euros à l’origine et pour lequel il restait dû 320.662,51 euros était assorti d’une sûreté réelle spéciale tombant sous le coup de l’article L642-12 du code de commerce.
C’est donc de manière inexacte que l’acte de cession signé en février 2023 entre la société NB EXPLOITATION et la société MDF EAUBONNE, le cessionnaire que s’est substitué la société POWER MEAT, et auquel la SA BNP PARIBAS n’est pas partie, indique que « le cessionnaire reprend les deux contrats de prêt dont le remboursement est garanti par le nantissement du 26 décembre 2018 conformément à l’article L642-12 alinéa 4 du code commerce tel que l’a arrêté le tribunal de commerce ».
Le seul transfert de prêt opposable à la SA BNP PARIBAS par l’effet de l’article L642-12 alinéa 4 du code de commerce est celui du prêt n°601 942-80 ainsi que l’a retenu le tribunal de commerce.
S’agissant de ce prêt, la banque sollicite la condamnation de Monsieur [V] [W], en sa qualité de caution, au paiement des seules échéances impayées avant la cession du 6 septembre 2022, prenant sans doute acte de la libération de la société NB EXPLOITATION au titre des échéances postérieures à ladite cession même si sa créance a été admise pour le montant total déclaré par elle suivant ordonnance du juge commissaire en date du 9 mai 2023.
La société NB EXPLOITATION ayant été soumise à l’interdiction d’effectuer tout paiement à compter de l’ouverture de la procédure collective le 18 juillet 2022, les échéances des 26 juillet et 26 août 2022 de 10.497,26 euros chacune suivant le tableau d’amortissement n’ont pu être réglées par la débitrice principale.
Monsieur [V] [W] sera donc condamné, en sa qualité de caution solidaire de la société NB EXPLOITATION, à payer la somme de 20.994,52 euros à la SA BNP PARIBAS au titre du prêt n°601 942-80.
*s’agissant du prêt n°601 947-65
Suivant l’article L643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin.
Il est de principe, au visa des articles L. 622-13, L. 631-14, L. 631-22 et L. 642-7 du code de commerce que le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l’ouverture du redressement judiciaire de l’emprunteur n’est pas un contrat en cours au sens du premier des textes susvisés et ne peut donc être cédé aux titre des contrats visés au quatrième.
La déchéance du terme convenu, résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal en application de l’article L643-1 du code de commerce, n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne peut être étendue à la caution.
Toutefois, les parties peuvent stipuler une clause contraire.
En l’espèce, si le repreneur s’est engagé à l’égard de la société NB EXPLOITATION en liquidation judiciaire à reprendre le prêt n°601 947-65 sur la base du plan d’amortissement d’origine, ce prêt ne fait pas partie des contrats judiciairement cédés.
Le jugement qui a adopté le plan de cession, à la suite de la liquidation judiciaire préalablement prononcée, a rendu exigible l’intégralité de la créance de la SA BNP PARIBAS au titre de ce prêt.
L’acte de prêt comportant engagement de caution solidaire de Monsieur [V] [W] stipule en page 4 : « En cas de non paiement d’une somme quelconque à bonne date, comme en cas de défaillance quelconque du cautionné, en cas notamment d’admission de ce dernier au bénéfice de toute procédure collective telle que liquidation judiciaire ou en cas de cessation d’exploitation, chaque Caution renonce à se prévaloir du bénéfice du terme et à exciper de toute disposition légale en faveur du cautionné relativement à l’époque du paiement et s’engage irrévocablement à rembourser immédiatement à la Banque, à première réquisition de cette dernière, le montant intégral des sommes qui lui sont dues, sans qu’aucune mise en demeure préalable soit nécessaire. »
La déchéance du terme en conséquence de la liquidation judiciaire de la société NB EXPLOITATION a effet à l’encontre de Monsieur [V] [W], en sa qualité de caution solidaire.
La SA BNP PARIBAS justifie avoir déclaré une créance de 54.184,19 euros au passif de la société NB EXPLOITATION laquelle a fait l’objet d’une admission suivant ordonnance du juge commissaire du 9 mai 2023.
Monsieur [V] [W] s’étant engagé à garantir le paiement de 50% du montant de la créance de la banque, il sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 27.092,09 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,383 % correspondant au taux d’intérêt contractuel majoré de trois points conformément à la clause «EXIGIBILITE ANTICIPEE » du contrat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [V] [W] succombant à la présente instance, il sera condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [W] sera par ailleurs condamné à payer la somme de 800 euros à la SA BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 20.994,52 euros,
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 27.092,09 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,383 %, jusqu’à complet paiement,
CONDAMNE Monsieur [V] [W] au paiement des dépens,
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 06 SEPTEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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