Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 20 janv. 2026, n° 25/01337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/01337 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQSZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
SAS MAISAGRI, société par actions simplifiée au capital social de 5.146.755 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 334 629 706, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Maria CANOVAS, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant substituée par Me France MICHEL, avocat du même barreau et Me Emmanuelle REY-SALETES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SC STATION FRUITIERE DU [Adresse 3], société civile au capital social de 2.828.700 euros immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 322 504 465, dont le siège social est [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Copie numérique de la minute délivrée
le : 20 janvier 2026
à
Me Maria CANOVAS
PROCEDURE
Clôture prononcée : 08 octobre 2025
Débats tenus à l’audience publique du 18 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 janvier 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [Adresse 5] s’approvisionne auprès de la SAS MAISAGRI et a signé, à ce titre, une ouverture de compte qui présente un solde débiteur suite à des factures impayées.
Par assignation en date du 12/08/25 la SAS MAISAGRI a assigné la société civile [Adresse 5] devant la présente juridiction aux fins de voir, au visa des dispositions des articles 1103 et 1231-1 du Code civil :
— condamner la société STATION FRUITIERE DU DOMAINE DE CONFOUX à payer à la SAS MAISAGRI la somme de 38.015,90 euros outre pénalités de retard dont le taux est égal à la valeur la plus élevée entre trois fois le taux d’intérêts légal et le taux du livret A majoré de 6,5 points à compter du 4 juin 2025, date de la mise en demeure, jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an,
— condamner la société [Adresse 5] à payer à la SAS MAISAGRI la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement (40 euros par facture),
— condamner la société [Adresse 5] à payer à la SAS MAISAGRI la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société civile [Adresse 5] n’a pas constitué avocat pas comparu.
Il sera expressément renvoyé à l’assignation du demandeur pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 08/10/25 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 20/01/26.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les factures impayées
Vu l’article 1103 du Code civil,
Il ressort de la procédure que la société civile STATION FRUITIERE DU DOMAINE DE CONFOUX a ouvert un compte client (pièce n°2) auprès de la SAS MAISAGRI.
Suite à la livraison de marchandises, deux factures du 31/05/24 pour 49.524€ et 30/06/24 pour 7.641,60€ ont été éditées par la demanderesse pour un total de 57.165.60€ (pièces 3).
La SAS MAISAGRI produit un avis de rejet de prélèvement du 01/08/24 démontrant que les factures sont demeurées impayées.
Malgré les mises en demeure adressées à la société civile [Adresse 5], la SAS MAISAGRI n’a pas réussi à en obtenir le paiement.
Il ressort également de la procédure que la société civile [Adresse 5] a également émis une facture à l’encontre de la SAS MAISAGRI pour un montant de 10.371,46€.
Selon l’extrait de compte de la société civile [Adresse 5] produit en pièce 11, ce dernier reste à devoir la somme de 38.015,90€.
La société civile STATION FRUITIERE DU DOMAINE DE CONFOUX sera donc condamner à régler à la SAS MAISAGRI la somme de 38.015,90€ qui portera intérêt dans les conditions prévues aux conditions générales de ventes de la SAS MAISAGRI.
La société civile [Adresse 5] devra en outre les pénalités légales de retard de 40€ par factures impayées.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
la société civile STATION FRUITIERE DU DOMAINE DE CONFOUX succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS MAISAGRI les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la société civile [Adresse 5] à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre et de le débouter de sa demande présentée sur ce fondement.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la société civile STATION FRUITIERE DU DOMAINE DE CONFOUX à payer à la SAS MAISAGRI la somme de 38.015,90€ au titre des factures impayées ;
DIT que cette somme portera intérêt à un taux égal à la valeur la plus élevée entre trois fois le taux d’intérêts légal et le taux du livret A majoré de 6,5 points à compter du 4 juin 2025, date de la mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société civile [Adresse 5] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE la société civile STATION FRUITIERE DU DOMAINE DE CONFOUX à payer à la SAS MAISAGRI la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Portail ·
- Moteur ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Expert
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Entreprise ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice ·
- Électricité ·
- Plan ·
- Ventilation
- Tribunal judiciaire ·
- Armée ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Kosovo ·
- Maroc ·
- Véhicule ·
- Droit public ·
- Adresses ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chauffage ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Combustible ·
- Énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Habitation ·
- Consommation ·
- Coefficient
- Droit de la famille ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Date ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Partage amiable
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Ordre public ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Administrateur provisoire ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Adresses
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Dommages et intérêts ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Quittance ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Code civil ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Pensions alimentaires ·
- Hébergement ·
- Prestation compensatoire ·
- Contribution
- Expertise ·
- Assureur ·
- Réception ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Pool ·
- Consignation
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Dossier médical ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.