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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 11 août 2025, n° 24/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 août 2025
DOSSIER : N° RG 24/00293 – N° Portalis DB36-W-B7I-DCYF
AFFAIRE : [C] [S] [L] C/ S.N.C. AITO IMMOBILIER dont le siège social se trouve à [Adresse 2] face à la descente de [Localité 6], prise en la personne de Madame [E] [Y], sa gérante, domicilié ès-qualités audit siège.
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 24/00293 – N° Portalis DB36-W-B7I-DCYF
AUDIENCE DU 11 août 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [C] [S] [L]
né le 26 Août 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Etienne CHAPOULIE de la SELARLU CABINET CHAPOULIE ,avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUR -
— S.N.C. AITO IMMOBILIER dont le siège social se trouve à [Adresse 3] [Localité 6], prise en la personne de Madame [E] [Y], sa gérante, domicilié ès-qualités audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Mélanie COURBIS
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation- Sans procédure particulière (5AZ) en date du 16 août 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 21 août 2024
Rôle N° RG 24/00293 – N° Portalis DB36-W-B7I-DCYF
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 11 août 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail en date du 23 novembre 2023, M. [C] [L] a loué par l’intermédiaire de la SNC AITO IMMOBILIER un appartement situé [Adresse 8] à [Localité 4]
Par requête enregistrée au greffe le 21 août 2024 et assignation en date du 16 août 2024, M. [C] [L] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete d’une demande à l’encontre de la SNC AITO IMMOBILIER aux fins d’obtenir indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 18 mars 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [C] [L] demande au Tribunal de :
Débouter la SNC AITO IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner la SNC AITO IMMOBILIER au paiement de la somme de 300 000 XPF en réparation de son préjudice moral,Condamner la SNC AITO IMMOBILIER au paiement de la somme de 56 500 XPF de frais d’avocat et de la somme de 47 700 XPF de frais d’huissier en réparation du préjudice matériel,Condamner la SNC AITO IMMOBILIER au paiement de la somme de 169 500 XPF au titre des frais irrépétibles de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ains qu’aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de la SELARLU CABINET CHAPOULIE.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] [L] expose avoir constaté l’existence d’un dégât des eaux au plafond lors de l’entrée dans les lieux, puis un second dégât des eaux dans la nuit du 18 au 19 décembre 2023. Il évoque également des équipements défectueux. Il explique avoir dû adresser une mise en demeure par son avocat pour que l’agence immobilière intervienne. Il indique qu’un accord partiel a été trouvé avec l’agence, laquelle a néanmoins refusé de rembourser ses frais d’avocat et de l’indemniser de son préjudice moral qu’il sollicitait à l’époque d’un franc symbolique.
Il estime que le décompte établi par la SNC AITO IMMOBILIER n’est pas une transaction relevant que ce qui a été payé ne concerne qu’une partie de ce qui lui était dû.
Il sollicite ainsi l’indemnisation de son préjudice moral précisant ne pas avoir pu accueillir sa fille dans son logement, ainsi que l’indemnisation de ses frais d’avocat et d’huissier.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 3 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SNC AITO IMMOBILIER sollicite du Tribunal de :
Déclarer irrecevables les demandes présentées par Monsieur [L],Subsidiairement,Le débouter de ses demandes, fins et conclusions,Le condamner en toutes hypothèses au paiement d’une somme de 200.000 FCFP en application des dispositions de l”article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais de commandement de payer.
La SNC AITO IMMOBILIER estime que les demandes de M. [C] [L] sont irrecevables au regard de la transaction conclue entre les parties le 14 mars 2024. Elle note que M. [C] [L] a signé l’accord, intitulé “solde de tout compte” sans former aucune réserve. Elle estime qu’il ne peut donc remettre en cause l’accord trouvé et réclamer d’autres sommes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 avril 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une transaction
Aux termes de l’article 2044 du Code civil, “La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit”.
Il est constant qu’un litige s’est élevé entre M. [C] [L] et la SNC AITO IMMOBILIER suite à un dégât des eaux dans le bien loué et provenant de l’appartement situé à l’étage supérieur.
Le 10 janvier 2024, M. [C] [L], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure l’agence immobilière de procéder aux travaux nécessaires et a sollicité une réduction de 25% du montant du loyer depuis l’entrée dans les lieux.
Des échanges de mail produits, il apparaît que M. [C] [L] a ensuite sollicité début février 2024 :
— une réduction de loyer de 25% entre décembre 2023 et février 2024
— le remboursement du dépôt de garantie et des frais d’agence,
— le remboursement des frais d’avocat (120.000 Fcfp)
— le versement d'1 franc symbolique en réparation du préjudice moral
La SNC AITO IMMOBILIER a explicitement rejeté les deux dernières demandes.
En revanche, au terme du décompte du 14 mars 2024, elle a reversé à M. [C] [L] la somme de 255.045 Fcfp correspondant à la remise de loyers, au remboursement du dépôt de garantie et frais d’agence.
M. [C] [L] a signé ce décompte et indiquant “bon pour solde de tout compte”.
Aucune observation n’a été faite sur ce décompte ou par tout autre moyen à la date du 14 mars 2024 indiquant que M. [C] [L] s’opposait à cette limitation d’indemnisation. Au contraire, l’emploi des termes “bon pour solde de tout compte” démontre que M. [C] [L] entendait mettre ainsi un terme au litige l’opposant à la SNC AITO IMMOBILIER.
Dès lors, ce document doit être considéré comme une transaction, revêtue de l’autorité de la chose jugée entre les parties en application de l’article 2052 du Code civil.
Ainsi, les demandes formées par M. [C] [L] seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
M. [C] [L], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens.
Néanmoins, compte tenu des circonstances du litige, il ne paraît pas inéquitable, de dire que chacune des parties sera tenue des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Les demandes formées au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare les demandes de M. [C] [L] irrecevables,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne M. [C] [L] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Mélanie COURBIS Hinerava YIP
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