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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 25 mars 2025, n° 20/02230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01242 du 25 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 20/02230 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X27O
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [9]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 27 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
[C] [V]
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le :
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N°RG 20/02230
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL [9] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par des inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF [8] pour la période des années 2015 à 2017, et s’étant traduit par une lettre d’observations en date du 30 octobre 2018 comportant cinq chefs de redressement.
L'[11] a notifié à la société une mise en demeure n°65115813 en date du 26 novembre 2019 d’un montant total de 18.153 €, contestée par celle-ci devant la commission de recours amiable de l’organisme pour deux des cinq chefs de redressement.
Par requête expédiée le 3 septembre 2020, la SARL [9], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [8].
Par décision en date du 30 septembre 2020, notifiée le 4 décembre suivant, la commission de recours amiable de l’URSSAF [8] a fait partiellement droit à la contestation de l’employeur en :
— annulant le chef de redressement n°3, d’un montant de 7.273 €, relatif à l’assujettissement à cotisations d’une transaction suite à licenciement pour faute grave ;
— et en maintenant le chef de redressement n°5, d’un montant de 3.434 €, relatif aux limites d’exonération de l’indemnité transactionnelle versée suite à la rupture forcée du contrat de travail.
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience au fond du 27 janvier 2025.
La SARL [9], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, conteste l’application faite par l’URSSAF [8] des dispositions de l’article L.242-1 alinéa 12 du code de la sécurité sociale selon lesquelles les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont exclues de l’assiette des cotisations sociales dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Elle demande au tribunal de :
— juger que l’URSSAF [8] aurait dû intégralement exonérer de cotisations de sécurité sociale l’indemnité transactionnelle versée à Monsieur [I], y compris pour sa part excédant 2 PASS, en l’état de son caractère purement indemnitaire n’incluant aucune indemnité de préavis ;
— prononcer en conséquence le dégrèvement dans son intégralité du chef de redressement n°5 « Cotisations – Rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération : 2 PASS » ;
— condamner l'[11] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[11], représentée par une inspectrice juridique habilitée, soutient pour sa part que nonobstant son caractère indemnitaire, l’indemnité transactionnelle versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail bénéficie du même régime social que celui de l’indemnité de licenciement qu’elle vient compléter ou remplacer, de sorte que la limite des 2 PASS doit s’appliquer.
L’organisme de recouvrement demande en conséquence au tribunal de :
— débouter la SARL [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que c’est à bon droit que le point de redressement querellé a été maintenu ;
— dire et juger que les versements effectués par la SARL [9] ont éteint la créance, fondée en son principe et son montant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS :
Sur le bien-fondé du chef de redressement n°5 relatif à la limite d’exonération de l’indemnité transactionnelle suite à licenciement pour faute grave
En vertu des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Par dérogation à ce principe, l’article L.242-1 alinéa 12 prévoit que sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts, dans la limite de deux fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).
L’indemnité transactionnelle n’est pas au nombre de celles limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du code général des impôts auquel renvoie l’article L.242-1 et qui sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Elle est donc soumise à cotisation, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
L’évolution jurisprudentielle de 2018 citée par les parties est venue remettre en cause l’interprétation antérieure selon laquelle l’indemnité transactionnelle forfaitaire et globale versée à un salarié licencié pour faute grave comprenait nécessairement l’indemnité compensatrice de préavis, soumise à cotisations, le versement par l’employeur d’une indemnité en plus des indemnités de congés payés impliquant que ce dernier avait renoncé au licenciement pour faute grave initialement notifié.
Si cette évolution impose désormais au juge d’apprécier au cas par cas si les indemnités transactionnelles peuvent être exonérées de cotisations dès lors que la preuve de leur nature purement indemnitaire est rapportée, elle n’a pas pour objet ou effet de supprimer les limites d’exonération prévues par la loi.
En l’espèce, un salarié de la SARL [9], M. [I], a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave le 23 avril 20215.
A la suite de ce licenciement, un protocole transactionnel a été conclu entre l’employeur et son salarié, et une indemnité d’un montant de 87.000 € a été versée à l’intéressé en franchise de cotisations.
Le montant de 2 PASS pour l’année 2015 s’élevant à 76.080 €, l’URSSAF a procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales du montant excédant ce plafond, soit 10.920 €, entraînant une régularisation débitrice de 3.434 €.
La SARL [9] conteste la position de l’URSSAF consistant à considérer que toute somme transactionnelle versée suite à un licenciement doit nécessairement être assujettie à cotisations pour sa fraction excédant 2 PASS, alors que les indemnités transactionnelles peuvent être intégralement exonérées de cotisations sociales y compris pour la fraction excédant le plafond de 2 PASS dès lors qu’elles sont constitutives de dommages et intérêts ayant pour seul objet de réparer le préjudice lié à la perte d’emploi.
Il est toutefois acquis, en cas de versement d’une indemnité transactionnelle à l’occasion de la rupture du contrat de travail, que celle-ci continue à bénéficier du même régime social que celui applicable à l’indemnité qu’elle vient compléter et que l’exclusion de l’assiette des cotisations, dans les limites prévues à l’article 80 duodecies du code général des impôts et dans la limite de 2 PASS, s’applique après avoir fait masse de l’ensemble des indemnités versées y compris l’indemnité transactionnelle.
Dans le cas d’un salarié licencié pour faute grave ou lourde, et qui ne peut par principe prétendre à aucune indemnité de licenciement, il est admis que l’indemnité versée dans le cadre d’une transaction destinée à éviter tout contentieux est non imposable et exonérée de cotisations sociales dans les conditions et limites applicables à l’indemnité de licenciement hors plan de sauvegarde de l’emploi. (cf §1730 et 1750 du BOSS exonérations/indemnités de rupture)
En l’espèce, et bien le caractère indemnitaire de la somme versée à M. [I] par la SARL [9] ne soit pas contesté, il convient d’admettre l’exclusion de l’assiette des cotisations de cette indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond de sécurité sociale, comme le prévoit expressément l’article L.242-1 alinéa 12 du code de la sécurité sociale.
La part de l’indemnité transactionnelle excédant la limite d’exonération applicable doit être soumise à cotisations et contributions sociales.
En conséquence, ce chef de redressement doit être maintenu et la demande de dégrèvement de la SARL [9] rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SARL [9], qui succombe à ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SARL [9] à l’encontre de la mise en demeure n°65115813 du 26 novembre 2019 de l’URSSAF [8] consécutive au redressement opéré par lettre d’observations du 30 octobre 2018 pour la période des années 2015 à 2017 ;
DÉBOUTE la SARL [9] de ses demandes et prétentions ;
CONSTATE que les causes du litige sont soldées ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [9] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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