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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 9 oct. 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 09 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/248 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H5IX
O R D O N N A N C E
— ---------
Le NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSES :
Madame [B] [WJ]
née le 07 Mai 1979 à [Localité 10] (35)
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Nicolas MARIEL, Avocats au barreau d’ANGERS
Madame [R] [D]
née le 16 Novembre 1954 à [Localité 10] (35)
[Adresse 25]
[Localité 15]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Nicolas MARIEL, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
S.A.S. PASQUET MENUISERIES, immatriculée au RCS de RENNES sous le N° 639 200 336, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 11]
Non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. AGENCE 4 BIS, venant aux droits de la Société [N] [P] ATELIER D’ARCHITECTURE, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 339 906 414, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 18]
Non comparante, ni représentée,
C.EXE : Maître [K] [E]
Maître [B] [Z]
Maître [J] [H]
Maître [C] [X]
Maître [M] [W]
Maître [T] [S]
Maître [V] [O]
Maître [L] [PW]
Maître [Y] [JY]
C.C :
Copie Défaillants (2) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le N° 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la société ARDUSOL
[Adresse 27]
[Localité 23]
représentée par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, Avocate au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. CHAUVIN MARCEL, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 392 927 828, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. LES ENDUITS DU MAINE, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 481 341 931, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS LE MANS sous le N° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité d’assureur de la SARL LES ENDUITS DU MAINE, PASQUET MENUISERIES et CHAUVIN MARCEL,
[Adresse 5]
[Localité 21]
représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
S.A. MMA IARD,immatriculée au RCS LE MANS sous le N° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité d’assureur de la SARL LES ENDUITS DU MAINE, PASQUET MENUISERIES et CHAUVIN MARCEL,
[Adresse 5]
[Localité 21]
représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
E.U.R.L. [GZ] [G], immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 448 016 675, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 19]
[Localité 16]
représentée par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, Avocate au barreau d’ANGERS
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le N° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité d’assureur de la Société AGENCE 4BIS
[Adresse 9]
[Localité 28]
représentée par Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, substitué par Maître Raphael PAPIN, Avocats au barreau D’ANGERS
Société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, immatriculée au RCS de RENNES sous le N° 383 844 693, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la société RMC AVERTY,
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, substitué par Maître Rémi HUBERT, Avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S.U. RMC RENOVATION MACONNERIE CONSTRUCTION AVERTY, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 447 792 136, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 26]
[Localité 15]
représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, substitué par Maître Rémi HUBERT, Avocats au barreau d’ANGERS
E.U.R.L. ARDUSOL, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n° 507 951 994, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 29],
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Julien PIEDNOIR, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [F] [U], Artisan,
[Adresse 24]
[Localité 17]
représenté par Maître Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER, Avocat au barreau de SAUMUR, substitué par Maître Laurent BEZIE, Avocat au barreau d’ANGERS,
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur à la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier de Monsieur [F] [U],
[Adresse 12]
[Localité 22]
représentée par Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante, et par Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date des 29 et 30 Avril et des 02 Mai et 05 Mai 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 11 Septembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 30 juillet 2014, Mme [WJ] et sa mère, Mme [D], ont confié à la société [N] [P] Atelier d’Architecture, désormais l’Agence 4Bis, assurée auprès de la société AXA France IARD, une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour la construction d’une maison d’habitation individuelle sur un terrain leur appartenant situé aux [Localité 15] (49).
Les travaux ont été confiés aux sociétés suivantes :
— la société RMC Rénovation Maçonnerie Construction Averty, assurée auprès de la CRAMA Groupama Loire Bretagne, pour le lot maçonnerie / gros-oeuvre ;
— la société Ardusol, assurée auprès de la MAAF Assurances, pour le lot carrelage ;
— la société Les Enduits du Maine, assurée auprès des MMA, pour le lot ravalement ;
— la société Pasquet Menuiseries, assurée auprès des MMA, pour le lot fourniture des menuiseries;
— M. [U], pour le lot pose des menuiseries et des volets roulants ;
— la société Chauvin Marcel, assurée auprès des MMA, pour le lot électricité.
Le 08 juin 2018, les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception à effet du 08 mai 2015, avec une réserve concernant la reprise du ravalement de la fenêtre du salon.
Suivant devis du 05 octobre 2015, Mme [D] a également confié à la société [GZ] [G] la réalisation d’une terrasse extérieure.
A la fin de l’année 2018, Mme [D], occupante de l’immeuble, a constaté différents désordres, à savoir :
— des infiltrations d’eau ;
— des fissurations sur les enduits de la façade ;
— des défaillances des moteurs des volets roulants ;
— des problèmes au niveau des barres de seuil des baies coulissantes.
A la suite d’un dégât des eaux survenu au mois d’octobre 2019, plusieurs entreprises sont intervenues afin d’effectuer la reprise des désordres.
Mme [WJ] et Mme [D] ont déploré la persistance de certains désordres, qu’elles ont fait constater par M. [I] aux termes d’un rapport du 10 avril 2025.
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 29 et 30 avril, ainsi que des 02 et 05 mai 2025, Mme [WJ] et Mme [D] ont fait assigner la société Agence 4Bis, venant aux droits de la société [N] [P] Atelier d’Architecture, la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Agence 4Bis, la société RMC Rénovation Maçonnerie Construction Averty, la société Les Enduits du Maine, les MMA, prises en leur qualité d’assureur des sociétés Les Enduits du Maine, Pasquet Menuiseries et Chauvin Marcel, la société Ardusol, M. [U], la MAAF Assurances, prise en sa qualité d’assureur de la société Ardusol, la société Pasquet Menuiseries, la société Chauvin Marcel, la société [GZ] [G] et la CRAMA Groupama Loire Bretagne, prise en sa qualité d’assureur de la société RMC Averty, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145 du code de procédure civile et 1792 du code civil, ainsi qu’au visa du rapport d’expertise de M. [I] du 10 avril 2025, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, condamner in solidum les sociétés défenderesses à leur payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me Rangé) et recouvrés par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Par voie de conclusions, la société AXA France IARD formule des protestations et réserves sur l’expertise sollicitée, demande que Mme [WJ] et Mme [D] soient déboutées de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens, ainsi que de les condamner aux dépens.
*
Par voie de conclusions, la société Ardusol formule des protestations et réserves d’usage et demande que soient réservés les dépens.
*
Par voie de conclusions, la société Areas Dommages, intervenante volontaire en sa qualité d’assureur de M. [U] lors de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier, sollicite du juge de :
— déclarer recevable son intervention volontaire ;
— donner acte de ses protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée ;
— condamner M. [U] à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile souscrite auprès de l’assureur lui ayant succédé pour les année 2018 à 2025, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, la société Areas Dommages précise que M. [U] était assuré auprès d’elle du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2018, au titre d’un contrat multirisque des entreprises de la construction. Elle explique également que l’assureur de M. [U] au jour de la réclamation ne serait pas connu.
*
A l’audience du 11 septembre 2025, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions écrites ou formulé des protestations et réserves d’usage à l’oral, à l’exception des sociétés Pasquet Menuiseries et Agence 4Bis, parties défenderesses régulièrement assignées, qui n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur l’intervention volontaire de la société Areas Dommages
Conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater l’intervention volontaire de la société Areas Dommages, ès-qualités d’assureur de M. [U] lors de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier, dont la recevabilité n’est pas contestée.
II.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise amiable établi le 10 avril 2025 par M. [I], que des désordres affectant la maison d’habitation individuelle de Mme [WJ] et Mme [D] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, Mme [WJ] et Mme [D] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [WJ] et Mme [D], demanderesses à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.
III.Sur la demande de communication de pièces
Il n’est pas utile de faire droit à la demande de communication de pièces formée à l’encontre de M. [U] par la société Areas Dommages, dans la mesure où il participera précisément de la mission de l’expert de solliciter la production des pièces et informations nécessaires à son accomplissement. Le juge chargé du suivi de l’expertise pourrait, en cas de besoin, être saisi à ce titre aux fins de fixation d’une astreinte si l’une des parties ne s’exécutait pas. La société Areas Dommages en sera donc déboutée.
IV.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [WJ] et Mme [D] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [WJ] et Mme [D] seront ainsi déboutées sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Constatons l’intervention volontaire de la société Areas Dommages, ès-qualités d’assureur de M. [U] lors de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier ;
Donnons acte aux parties présentes ou représentées de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de Mme [B] [WJ], Mme [R] [D], la société Agence 4Bis, venant aux droits de la société [N] [P] Atelier d’Architecture, la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Agence 4Bis, la société RMC Rénovation Maçonnerie Construction Averty, la société Les Enduits du Maine, les MMA, prises en leur qualité d’assureur des sociétés Les Enduits du Maine, Pasquet Menuiseries et Chauvin Marcel, la société Ardusol, M. [U], la MAAF Assurances, prise en sa qualité d’assureur de la société Ardusol, la société Pasquet Menuiseries, la société Chauvin Marcel, la société [GZ] [G], la CRAMA Groupama Loire Bretagne, prise en sa qualité d’assureur de la société RMC Averty, ainsi qu’à la société Areas Dommages, ès-qualités d’assureur de M. [U] lors de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier ;
Commettons pour y procéder, Mme [PL] [A] – [Adresse 20], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Rennes, avec mission de :
— ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire,
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 25],
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par Mme [B] [WJ] et Mme [R] [D] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [B] [WJ] et Mme [R] [D] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Déboutons la société Areas Dommages, ès-qualités d’assureur de M. [U] lors de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier, de sa demande de communication de pièces ;
Condamnons Mme [B] [WJ] et Mme [R] [D] aux dépens ;
Déboutons Mme [B] [WJ] et Mme [R] [D] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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