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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 avr. 2026, n° 24/02922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Caroline MEUNIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gary GOZLAN
Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02922 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4J6Q
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le vendredi 10 avril 2026
DEMANDERESSE
La société FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEURS
S.A. LA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline MEUNIER de la SELARL LWM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0208
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #NAN310
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2026 par Olivier ADAM, Vice-président assisté de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 10 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/02922 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4J6Q
FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 5 août 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [Y] [J] un crédit à la consommation d’un montant de 48884 euros, remboursable en 84 mensualités de 738,32 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 0,435 % et un taux annuel effectif global de 0,453 %. Ce prêt a fait l’objet d’un réaménagement le 20 décembre 2021.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
o Dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 29 novembre 2022 et a défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 du Code civil,
o Voir condamner le défendeur à lui verser la somme de 53907,63 euros en principal outre intérêts au taux contractuel de 0,435 % à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2022,
o Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil,
o Voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
o Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2024 et renvoyée au 28 octobre 2024, le défendeur ayant indiqué qu’il allait faire assigner en intervention forcée la SOCIETE GENERALE.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025 M. [Y] [J] a fait assigner en intervention forcée et en garantie la SOCIETE GENERALE, ceci donnant lieu à l’enregistrement d’une seconde procédure.
Par ailleurs, à la suite d’une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024, la société FRANFINANCE est venue aux droits de la société SOGEFINANCEMENT.
Après renvois en date du 18 juin 2025 et 27 juin 2025 puis 27 novembre 2025, date à laquelle les deux procédures ont été jointes par mention au dossier, l’affaire a été plaidée le 24 février 2026.
A l’audience la société FRANFINANCE, représentée, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT maintient ses demandes, outre le fait qu’il ne soit pas accordé de délais de paiement au défendeur et à titre subsidiaire, demande en cas de nullité du contrat qu’il soit ordonné le remboursement par Monsieur [Y] à elle-même de la somme de 48884 Euros correspondant au capital. Elle indique par ailleurs, renvoyant à ses conclusions que les fonds ont bien été versé et que le défendeur a commencé à rembourser jusqu’à ce que son compte soit bloqué après qu’il ait fait opposition et qu’elle n’a pas manqué à ses devoirs de mise en garde et d’information.
Monsieur [Y], représenté, modifiant ses demandes initiales et renvoyant à ses conclusions formule au principal les prétentions suivantes : Qu’il soit prononcé la dette éteinte au motif de son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en conséquence débouter la société FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes, voir condamner la société FRANFINANCE à lui payer la somme de 5000 Euros pour préjudice moral, et voir condamner la SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 7248,90 Euros au titre des sommes qui ont été bloquées sur la compte pour préjudice matériel. Il renvoie à ses conclusions au titre des demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires.
Le défendeur indique qu’il a ouvert un compte à la SOCIETE GENERALE puis s’est rapproché de son agence pour obtenir un prêt, lequel a été conclu pour la somme de 48884 Euros avec la filiale de la banque, SOGEFINANCEMENT le 5 août 2021 avec versement des fonds le 12 août 2021 et que le 5 octobre 2021 la banque a fermé son compte et donc empêché l’accès aux fonds prêtés au motif que la fiche de renseignements comporte des inexactitudes substantielles et lui demande en outre le remboursement de 39594 Euros. Il ajoute qu’ensuite un réaménagement du crédit est intervenu par avenant du 20 décembre 2021 et qu’il a déposé compte tenu de sa situation un dossier de surendettement qui a abouti en à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire non contesté par les créanciers ce qui conduit à l’extinction de sa dette envers la société FRANFINANCE. Il précise qu’il sollicite par conséquent la restitution des fonds et si par extraordinaire l’extinction de la dette n’est pas retenue, la résolution du contrat doit être retenue du fait des manquements de la banque et du prêteur ce qui doit conduire au remboursement par le prêteur des échéances payées et au versement par la SOCIETE GENERALE à FRANFINANCE de la somme de 7248,90 Euros au titre du solde débiteur de telle sorte que par rapport au prêt, il reste redevable uniquement de la somme de 40009,22 Euros. Le défendeur ajoute qu’à ce sujet il sollicite des délais de paiement par échéances de 100 Euros sur 24 mois et des dommages et intérêts à hauteur de 5000 Euros pour préjudice moral. Il renvoie à ses conclusions s’agissant des demandes formées à titre infiniment subsidiaire.
La SOCIETE GENERALE, représentée, indique que les fonds ont été effectivement versés et qu’ils ont été entièrement dépensés par l’emprunteur du mois d’août au mois d’octobre 2021 de telle sorte que les demandes de remboursement sont injustifiées. Elle confirme rester détentrice de la somme de 7248,90 Euros suite à la clôture de compte et s’en remet à la décision sur l’attributaire de cette somme. Elle indique par ailleurs qu’elle n’a pas commis de faute tandis que les préjudices allégués sont injustifiés. Elle sollicite par conséquent qu’il soit donné acte de ce qu’elle détient une somme de 7248,90 Euros et de son accord pour le versement de cette somme à celui qui sera désigné par le tribunal entre Monsieur [Y] ou FRANFINANCE, le débouté de Monsieur [Y] de ses demandes formées à son encontre et la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026. Il sera statué par jugement contradictoire susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement de la créance :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
La société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCMENT sollicite la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 53907,63 euros en principal outre intérêts au taux contractuel de 0,435 % à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2022.
Par suite selon avenant du 20 décembre 2021 les conditions de remboursement ont été réaménagée pour la somme de 47914,34 Euros.
En l’espèce les pièces produites et les débats font apparaître que Monsieur [Y] a souscrit à l’offre le 5 août 2021 de prêt personnel « Expresso » auprès du prêteur SOGEFINANCEMENT, par l’intermédiaire de la SOCIETE GENERALE, pour la somme de 48884 Euros. Les fonds ont été effectivement versés, ainsi que le démontre la banque, sur le compte de l’emprunteur le 12 août 2021.
Cependant le défendeur démontre avoir bénéficié d’une décision en date 12 janvier 2023 de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire devenue définitive le 20 février 2024 non contestée et ce alors que le prêteur a mis en demeure le débiteur par LRAR au 29 novembre 2022 soit en tout état de cause après l’engagement de la procédure de surendettement en 2022.
En conséquence la dette de Monsieur [Y] à l’égard de la société FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT est éteinte. Il ne sera donc pas fait droit en la demande en paiement de la société FRANFINANCE ainsi que, partant, à la demande en capitalisation des intérêts.
Compte tenu de la solution du litige, il ne sera pas statué sur les demandes subsidiaires ou infiniment subsidiaires du défendeur.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [Y] :
Sur la demande en dommages et intérêts :
Monsieur [Y] sollicite du fait de la non-utilisation des fonds et des tracas causés par les procédures la condamnation de la société FRANFINANCE à lui verser la somme de 5000 Euros au titre du préjudice moral.
Cependant Monsieur [Y] n’apporte aucun élément relatif à son préjudice alors qu’il apparaît avoir utilisé les fonds prêtés pour tout ou partie avant clôture de son compte.
Décision du 10 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/02922 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4J6Q
Il ne sera par conséquent pas fait droit à sa demande.
Sur la demande en restitution par la SOCIETE GENERALE :
Monsieur [Y] sollicite la condamnation de la SOCIETE GENERALE a lui verser la somme de 7248,90 Euros au titre des sommes bloquées constituant son préjudice matériel.
A cet égard la banque reconnaît détenir cette somme après clôture du compte et s’en remet à la décision sur la restitution, soit à l’emprunteur, soit au prêteur.
A compter de la mise au crédit du prêt, portant le solde du compte au 12 août à 48793,50 Euros (48884 -70,50-10-10) selon le relevé mensuel produit par les parties, Monsieur [Y] a effectué de nombreuses dépenses et virements conduisant à un solde créditeur définitif au 14 décembre 2021.
En effet, bien que le défendeur indique avoir eu son compte bloqué à partir du 5 octobre, les relevés bancaires démontrent que le compte a continué à fonctionner jusqu’au 14 décembre 2021.
Pendant cette période soit du 12 août 2021 au 14 décembre 2021, la somme totale de 15057,09 Euros a été portée au crédit du compte tandis que la somme totale de 56793,39 Euros hors frais a été dépensée comprenant 3 prélèvements pour mensualités du prêt (739,15 Euros X2 + 886,73 Euros).
Dès lors, le solde des dépenses sur recettes soit les paiements effectués via le prêt s’établit pour la période à la somme de 41736,30 Euros. De cette somme doivent être déduits spécifiquement les versements au prêteur soit au total 2365,03 Euros de telle sorte que la consommation nette du crédit s’établit à la somme de 39371,27 Euros. Il est donc établi que le défendeur a consommé le prêt à hauteur de ce montant et ne peut en tout état de cause d’une part indiquer qu’il n’a pu bénéficier du prêt du fait du blocage du compte et d’autre part invoquer un préjudice lié à la non-utilisation du prêt.
Il est donc établi que dans un premier temps, l’emprunteur a utilisé une somme inférieure au montant du prêt en 2021 (39371,27 Euros contre 48884 Euros) jusqu’à la clôture définitive mais que par la suite, courant 2022, il n’est plus débiteur à l’égard de ses créanciers du fait de son rétablissement personnel. En conséquence, à la date de clôture du compte la SOCIETE GENERALE, devait restituer de solde définitif sur le compte du prêteur puisqu’il s’agit d’un solde généré effectivement par le versement de la somme de 48884 Euros.
La SOCIETE GENERALE sera donc condamnée à verser la somme de 7248,90 Euros à la société FRANFINANCE.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige et de la situation des parties il sera partiellement fait droit à la demande du défendeur à l’égard du demandeur principal. En conséquence, la société FRANFINANCE sera condamnée à verser la somme de 500 Euros à Monsieur [Y] au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société FRANFINANCE succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
Il ne sera pas fait droit aux autres demandes accessoires des parties.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire mis à disposition, après débats en audience publique:
CONSTATE l’extinction de la dette liée au contrat de prêt personnel du 5 août 2021 entre la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, prêteur, et [Y] [J], emprunteur,
REJETTE en conséquence la demande en condamnation en paiement par Monsieur [Y] à la société FRANFINANCE du solde du prêt bancaire,
Condamne la SOCIETE GENERALE à verser à la société FRANFINANCE la somme de 7248,90 Euros au titre du versement effectué par celle-ci en 2021 sur les comptes de la SOCIETE GENERALE,
Condamne la société FRANFINANCE à verser la somme de 500 Euros à Monsieur [Y] au titre des frais irrépétibles sur le fon-dement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société FRANFINANCE aux entiers dépens de l’instance,
Rejette les autres demandes des parties,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi statué aux jour, an et mois susdits.
La greffière Le Juge des contentieux de la protection
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