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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 23/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Société ADECCO MEDICAL
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00482 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IRLT
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
Demandeur : Société ADECCO MEDICAL
2 Rue Henri Legay
69100 VILLEURBANNE
Représentée par Me LOYGUE, substituant Me ROUANET,
Avocat au Barreau de Lyon ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [S], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté,
Mme BRUNET Valérie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 13 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société ADECCO MEDICAL
— Me Denis ROUANET
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Exposé du litige
Par lettre RAR expédiée le 31 août 2023, la société ADECCO MEDICAL, représentée par son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Caen (pôle social), d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, prise en sa séance du 18 juillet 2023, confirmant la décision de la caisse, datée du 20 mars 2023, qui a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 23 novembre 2022 par sa salariée, Mme [J] [G], sous la dénomination « syndrome du canal carpien gauche ».
A l’audience du 2 septembre 2025, la société ADECCO MEDICAL, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions n°2 datées du 21 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
La société a demandé au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie « syndrome canal carpien gauche » dont est atteinte Mme [G].
De son côté, la CPAM du Calvados, représentée, a soutenu ses conclusions datées du 14 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
Elle a demandé au tribunal de :
— déclarer le recours devant la commission de recours amiable irrecevable
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 18 juillet 2023
— constater que la caisse a informé la société ADECCO MEDICAL de la mise à disposition du dossier, des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations
— constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire et notamment son obligation d’information à l’égard de la société ADECCO MEDICAL
— déclarer opposable à la société ADECCO MEDICAL la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [G] [J]
— débouter la société ADECCO MEDICAL de l’ensemble de ses demandes.
Motivation
Sur la recevabilité du recours devant la commission de recours amiable et ses conséquences
La caisse soulève l’irrecevabilité du recours formé par l’employeur devant la commission de recours amiable pour cause de forclusion.
Le fondement principal de l’irrecevabilité pour cause de forclusion réside dans l’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale, qui dispose : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Ce texte institue un délai préfix de deux mois à compter de la notification de la décision contestée pour saisir la CRA. L’expiration de ce délai emporte forclusion, c’est-à-dire l’impossibilité de former un recours, sauf exceptions prévues par la loi ou la jurisprudence.
Toute décision d’un organisme de sécurité sociale qui n’a pas été contestée devant la commission de recours amiable (CRA) dans le délai de deux mois de la notification, acquiert un caractère définitif et ne peut plus être remise en question compte tenu de la forclusion qui s’attache à ce délai. La fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable de la CRA peut être soulevée en tout état de cause.
L’irrecevabilité du recours devant la commission de recours amiable pour cause de forclusion est une règle d’ordre public.
En l’espèce, le tribunal constate que la lettre de notification de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [G] au titre des risques professionnels est datée du 20 mars 2023. Elle est versée aux débats par la caisse sous le numéro 6.
La caisse conclut que cette notification a été régularisée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 27 mars 2023 par la société ADECCO (pièce 6.1)
La société ADECCO confirme avoir réceptionné ladite décision le 27 mars 2023 (page 8 de ses conclusions).
Le délai pour former un recours devant la CRA expirait donc le 29 mai 2023 (le 27 mai étant un samedi).
Il ressort de la décision de la CRA (en page 4) que la lettre recommandée N°1A19562476116 du 26 mai 2023 par laquelle la société ADECCO MEDICAL a saisi la CRA a été expédiée le 26 mai 2023 (date de prise en charge par la poste).
En conséquence, en application de la théorie de l’émission, selon laquelle la date d’envoi de la lettre recommandée fait foi pour apprécier la régularité d’un recours, il convient de déclarer le recours de la société ADECCO MEDICAL formé devant la CRA le 26 mai 2023 recevable.
Sur le respect du principe du contradictoire dans le cadre de la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie et l’opposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l’espèce, issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, dispose :
« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
La société fait valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui permettant pas de consulter les pièces du dossier et en ne prenant pas en compte le fait qu’elle n’utilise pas le site Questionnaires risques professionnels (QRP).
La CPAM répond qu’en refusant d’accepter les Conditions générales d’utilisation (CGU) de ce service, la société ADECCO MEDICAL ne peut se prévaloir de la qualité d’utilisateur et qu’à ce titre l’ensemble de ses remarques sur le contenu de ces dernières est inopérant dans la mesure où la gestion du dossier a été réalisée par courrier.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 29 novembre 2022 la caisse a adressé à la société ADECCO MEDICAL un courrier de transmission d’une déclaration de maladie professionnelle expédié par LRAR, comprenant la déclaration ; l’indication de la pathologie et de la date du certificat médical ; la nécessité d’investiguer afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie ; le questionnaire Maladie professionnelle (MP) à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr, à compléter sous 30 jours ; à l’issue de l’étude du dossier, la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 6 mars 2023 au 17 mars 2023 directement en ligne, sur le même site et de ce que, au-delà de cette date, la consultation resterait possible jusqu’à sa décision qui lui sera adressée au plus tard le 27 mars 2023.
A la fin de ce courrier figure un encadré fournissant des informations en cas d’impossibilité pour l’employeur de se connecter au site précité.
Le 14 décembre 2022, l’assurée a complété son questionnaire en ligne.
Le 15 mars 2023, la société ADECCO MEDICAL a écrit à la CPAM du Calvados en la forme recommandée. Elle a exposé avoir le 8 mars 2023 pris contact par téléphone avec les services de la caisse afin de convenir d’un rendez-vous pour consulter dans les locaux de celle-ci le dossier de Mme [G] et ne pas avoir été recontactée dans les 72h comme annoncé par l’interlocutrice. Elle a formulé une demande d’envoi des pièces par courrier ou par mail.
La caisse indique que ce courrier a été reçu le 20 mars 2023, date à laquelle elle ne pouvait répondre à cette demande, le délai de consultation étant dépassé et la période des 10 jours contradictoire ayant commencé.
Le tribunal relève, qu’en application des dispositions de l’article R. 461-9 précitées, aux termes de son courrier en date du 29 novembre 2022, la caisse a mis le dossier à disposition de l’employeur, l’a informé de sa possibilité de consulter le dossier et de faire des observations, la caisse n’étant soumise à aucune obligation de communiquer une copie des pièces du dossier à l’employeur.
Dès lors, la caisse a respecté son obligation d’information et si le recours à l’outil QRP est facultatif, il appartenait à l’employeur qui refusait son utilisation de venir consulter la version papier du dossier, la caisse n’étant pas tenue de lui en adresser une copie.
Le tribunal ne peut pas vérifier la réalité de l’appel téléphonique du 8 mars 2023 évoquée par la société ADECCO MEDICAL. En tout état de cause, l’employeur ne démontre pas qu’il se serait rendu dans les locaux de la CPAM du Calvados et que la consultation du dossier sur place lui aurait été refusée.
La société ADECCO MEDICAL n’établissant pas qu’elle a été empêchée d’accéder au dossier sous une forme autre que dématérialisée, la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse de la maladie dont souffre Mme [G] au titre de la législation professionnelle sera écartée.
Par ailleurs, il sera rappelé que le tribunal n’est pas le juge de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’est pas une juridiction mais une émanation du conseil d’administration dudit organisme. Le tribunal statue sur la décision de la caisse, le recours administratif n’étant qu’une condition de recevabilité de l’action judiciaire.
Dès lors, la caisse doit être déboutée de sa demande tendant à la confirmation de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 18 juillet 2023.
Sur les dépens
La société ADECCO MEDICAL, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de la présente instance par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare le recours de la SAS ADECCO MEDICAL recevable ;
Déboute la SAS ADECCO MEDICAL de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de sa demande de confirmation de la décision de rejet de la commission de recours amiable rendue en sa séance du 18 juillet 2023 ;
Confirme l’opposabilité à la SAS ADECCO MEDICAL de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, datée du 20 mars 2023, de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 23 novembre 2022 par sa salariée, Mme [J] [G], sous la dénomination « syndrome du canal carpien gauche » ;
Condamne la SAS ADECCO MEDICAL aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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