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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 24 oct. 2025, n° 24/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00192 – N° Portalis DB36-W-B7I-DBVR
AFFAIRE : S.C.P. [N] CAPITAL II, Société Civile au capital de 200 000 F CFP, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PAPEETE sous le numéro 20 240 C et à l’ISPF sous le numéro D 90333, représentée par son gérant en exercice Monsieur [N] [G] domicilié ès-qualités audit siège, S.A.S. [V] FONG JUNIOR, Société en nom collectif transformée en Société par Actions Simplifiée au capital de 12.000.000 F CFP, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PAPEETE sous le numéro 503 – B et à l’ISPF sous le numéro 039335, représentée par M. [N] [G] son Président en exercice domicilié ès-qualité audit siège C/ [M] [U], [I] [E] épouse [U]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 24/00192 – N° Portalis DB36-W-B7I-DBVR
AUDIENCE DU 24 octobre 2025
DEMANDEURS -
— S.C.P. [N] CAPITAL II, Société Civile au capital de 200 000 F CFP, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PAPEETE sous le numéro 20 240 C et à l’ISPF sous le numéro D 90333, représentée par son gérant en exercice Monsieur [N] [G] domicilié ès-qualités audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Mourad MIKOU de la SELARL TIKI LEGAL, avocat au barreau de PAPEETE
— S.A.S. [V] FONG JUNIOR, Société en nom collectif transformée en Société par Actions Simplifiée au capital de 12.000.000 F CFP, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PAPEETE sous le numéro 503 – B et à l’ISPF sous le numéro 039335, représentée par M. [N] [G] son Président en exercice domicilié ès-qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Mourad MIKOU de la SELARL TIKI LEGAL, Me Dominique BOURION, avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEURS -
— Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Mikaël CANEVET, avocat au barreau de PAPEETE
— Madame [I] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5]
Mariée, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Mikaël CANEVET, avocat au barreau de PAPEETE
APPELES EN CAUSE -
— Société La Banque de Tahiti, par son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Christine LAMOTHE
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien- Sans procédure particulière (78G) en date du 30 mai 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 30 mai 2024
Rôle N° RG 24/00192 – N° Portalis DB36-W-B7I-DBVR
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance n°58/2024 du 24 mai 2024 rendue au visa des articles 720 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, la présidente du tribunal civil de première instance de Papeete a autorisé la SCP [N] CAPITAL II et la SAS [V] FONG JUNIOR à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de M. [M] [U] et Mme [I] [E] épouse [U] (ci-après " les époux [U] ") pour garantir une créance évaluée provisoirement à la somme de 53.207.266 XPF.
Selon procès-verbal du 28 mai 2024 dénoncé aux époux [U] le 30 mai suivant, la SCP [N] CAPITAL II et la SAS [V] FONG JUNIOR ont procédé à une saisie conservatoire entre les mains de la SA BANQUE DE TAHITI à hauteur du montant autorisé.
PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par requête enregistrée le 30 mai 2024 ainsi que par exploit d’huissier du 12 juin 2024, la SCP [N] CAPITAL II et la SAS [V] FONG JUNIOR ont par ailleurs saisi le tribunal civil de première instance de Papeete d’une demande en validité de ladite saisie conservatoire, précisant avoir également régulièrement saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete d’une demande au fond.
La SA BANQUE DE TAHITI a été assignée par exploit du 28 août 2024.
Selon conclusions des 22 octobre 2024 et 12 mars 2025, les époux [U] ont pour leur part sollicité de :
— Rejeter la demande de validation de la saisie conservatoire,
— Ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée,
— Condamner les sociétés requérantes à leur payer une somme de 1 million XPF à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
— Condamner les sociétés requérantes à leur verser la somme de 350.000 XPF au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, la SCP [N] CAPITAL II et la SAS [V] FONG JUNIOR ont finalement déclaré se désister de la présente instance, en l’état de l’irrecevabilité de l’action au fond engagée par leur soins, telle que retenue par le tribunal mixte de commerce de Papeete aux termes d’une décision du 14 février 2025, ainsi qu’en l’état d’une décision du juge des référés en date du 17 février 2025 ayant ordonné la rétractation de l’ordonnance du 24 mai 2024.
Selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025, les époux [U] ont maintenu leurs demandes reconventionnelles de condamnations.
En cet état, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 7 mai 2025 et fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du 4 juin 2025. Par la suite, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 septembre 2025, prorogée au 17 octobre 2025.
Par pli notifié par RPVA le 21 mai 2025, la SCP [N] CAPITAL II et la SAS [V] FONG JUNIOR ont sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture afin de répliquer aux « nouvelles demandes » des époux [U].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
= Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Selon l’article 68 alinéa 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. »
Selon les alinéas 2 et 3 du même article, restent néanmoins recevables les demandes en intervention volontaires, les écritures tendant à actualiser les créances de loyers, les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
En vertu de l’article 69 alinéas 1er et 3 du même code, "L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue […] L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après ouverture des débats, par décision de la juridiction. "
Par principe, constitue une cause grave un événement nouveau, extérieur à la partie, imprévisible et de nature à affecter concrètement l’exercice des droits de la défense ou l’équilibre du contradictoire. La cause doit être postérieure à la clôture et expressément invoquée par la partie qui demande le bénéfice de la révocation.
Il est acquis que le juge apprécie souverainement l’existence d’une cause grave et qu’il n’a pas à rechercher d’office une cause non articulée.
En l’espèce, la clôture des débats est intervenue par ordonnance du 7 mai 2025.
Par pli du 21 mai 2025, puis par message RPVA envoyé la veille de l’audience de plaidoirie, la SCP [N] CAPITAL II et la SAS [V] FONG JUNIOR ont sollicité le rabat de ladite ordonnance en invoquant la nécessité de répliquer à des demandes reconventionnelles, prétendument nouvelles, que les époux [U] auraient formulées dans leurs dernières conclusions du 15 avril 2025.
Il ressort toutefois de l’ensemble des écritures des parties que les prétentions nouvelles auxquelles il est fait référence – qui tendent à la condamnation des sociétés requérantes au paiement de dommages-intérêts pour saisie abusive, outre les frais irrépétibles et dépens de l’instance – ont été soumises aux débats par les époux [U] pour la première fois dès leurs conclusions du 12 mars 2025, avant d’être simplement maintenues dans leurs conclusions du 15 avril 2025, sans modification substantielle ou apport déterminant.
Du reste, et à supposer que ces demandes aient été véritablement introduites pour la première fois le 15 avril 2025, toujours est-il que les sociétés requérantes ne se prévalent d’aucune circonstance particulière susceptible de les avoir empêchées de conclure utilement avant le 7 mai 2025.
Enfin, il sera rappelé que la demande de rabat de l’ordonnance de clôture ne peut résulter d’un courrier adressé à la juridiction, mais de conclusions.
Il se déduit de ces éléments qu’aucune cause grave révélée après le 7 mai 2025 n’est caractérisée et que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture doit, en conséquence, être rejetée.
= Sur le désistement d’instance :
Selon les articles 221 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation. Il emporte, sauf convention contraire, obligation de payer les frais de l’instance éteinte.
Il est acquis que le désistement déclaré parfait éteint l’instance en ce qu’elle porte sur les seuls chefs de demandes principales du demandeur. Les demandes reconventionnelles régulièrement introduites par les défendeurs demeurent aux débats faute de renonciation expresse ou de disparition de leur objet.
En l’espèce, les sociétés requérantes ont déclaré se désister de l’instance en validité de la saisie conservatoire initiée par leurs soins et les époux [U], défendeurs, n’ont formulé aucune opposition utile face à ce désistement.
Celui-ci doit donc être déclaré parfait et circonscrit aux prétentions du désistant, c’est-à-dire sans affecter les prétentions reconventionnelles régulièrement formées qui demeurent au débat.
= Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Les époux [U], qui n’ont pas estimé utile de fonder en droit leur demande, sollicitent la condamnation de la SCP [N] CAPITAL II et de la SAS [V] FONG JUNIOR pour « saisie abusive », de telle sorte que leur demande sera examinée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil dans sa version applicable en Polynésie française.
Les époux [U] doivent dès lors démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité, étant rappelé que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en présence d’une légèreté blâmable, d’une intention de nuire, ou d’un comportement déloyal.
Le caractère abusif d’une saisie ne peut se déduire de l’échec de la mesure, ni de sa mainlevée ou de sa simple contestation, et les époux [U] ne caractérisent pas un usage fautif de la voie d’exécution ou une légèreté blâmable, ni au demeurant un préjudice distinct, certain et utilement chiffré.
Il apparaît au contraire que les mesures d’exécution ont été diligentées sur le fondement d’un titre exécutoire valide et ont donné lieu à des débats contradictoires.Aucun abus de saisie n’est donc établi.
Le préjudice allégué n’est quant à lui pas individualisé par des éléments objectifs distincts des frais de l’instance et n’est pas chiffré de façon utile. Le lien causal entre la faute prétendue et le dommage certain fait donc lui aussi défaut.
Dans ces conditions, la demande reconventionnelle en dommages-intérêts des époux [U] sera rejetée.
= Sur les frais irrépétibles et dépens :
Selon les dispositions de l’article 226 du Code de procédure civile de la Polynésie française, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation de payer les frais de l’instance éteinte. »
En vertu de l’article 407 du même code, « En toute matière, civile, commerciale ou sociale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »
La SCP [N] CAPITAL II et la SAS [V] FONG JUNIOR, qui se désistent de leur action, seront condamnées solidairement aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer aux époux [U] une somme de 180.000 XPF au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 7 mai 2025,
— DÉCLARE le désistement parfait en ce qui concerne les demandes initiales de validation de la saisie conservatoire formées par la SCP [N] CAPITAL II et la SAS [V] FONG JUNIOR et CONSTATE l’extinction de l’instance dans cette mesure,
— DÉBOUTE M. [M] [U] et Mme [I] [E] épouse [U] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive,
— CONDAMNE solidairement la SCP [N] CAPITAL II et la SAS [V] FONG JUNIOR à verser à M. [M] [U] et Mme [I] [E] épouse [U] la somme de 180.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— CONDAMNE solidairement la SCP [N] CAPITAL II et la SAS [V] FONG JUNIOR aux dépens de l’instance.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Christine LAMOTHE Hinerava YIP
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