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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 11 sept. 2025, n° 24/04954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 11 Septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 24/04954 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIMT
N° MINUTE : 25/00144
AFFAIRE
[C] [R] épouse [N]
C/
[O] [N]
DEMANDEUR
Madame [C] [R] épouse [N]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Comparante assistée de Maître Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant assisté de Me Sophie HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2014
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 03 juillet 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce en date du 7 juin 2024,
VU les articles 237 et 238 du code civil,
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard au défaut de discernement de l’enfant,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [O], [Y] [N], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 11] (77)
et de,
Madame [C] [P]-[D], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 13] (75)
mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 10] (92),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [R] qu’elle ne pourra plus user du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 26 avril 2023, date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Madame [R] les droits locatifs du logement sis [Adresse 5]
[Adresse 9],
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les deux parents sur l’enfant mineur [F] [N],
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
— prendre ensemble les decisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de residence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [F] au domicile de sa mère, Madame [C] [Z][D],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent doit saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
ACCORDE au père, Monsieur [O] [N], un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [F] qui s’exercera librement et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h00 et les milieux des semaines paires du mardi à la sortie des classes au jeudi à la reprise des classes,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années impaires,
À charge pour le père ou un tiers digne de confiance d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile maternel selon la période considérée et de le reconduire à l’école ou au domicile maternel selon la période considérée,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances,
DIT que le jour férié qui précède ou suit la période s’ajoute au droit de visite et d’hébergement,
DIT que, par exception à ce calendrier, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père,
DIT que, par exception à ce calendrier, l’enfant passera le jour de son anniversaire avec son père les années paires et avec sa mère les années impaires,
FIXE la contribution de Monsieur [O] [N] à l’entretien et l’éducation de [F] à la somme de 350 euros par mois payable au plus tard le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et au besoin l’y CONDAMNE,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que la pension est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur encore à charge,
DIT que, par application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la pension alimentaire sera versée à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et par le père dans l’attente de la mise en oeuvre de l’intermédiation,
DIT que les frais exceptionnels exposés pour l’enfant [F] seront pris à charge à hauteur de 80% par le père et à hauteur de 20% par la mère, sous réserve de l’accord préalable de chacun d’eux sur le principe et le montant de la dépense, et au besoin les y CONDAMNE,
CONDAMNE Madame [R] aux entiers dépens,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 11 septembre 2025, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 12], le 11 Septembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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