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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 8 janv. 2026, n° 25/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 25/00557 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F2C
Minute :
JUGEMENT
Du : 08 Janvier 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO
C/
M. [Y] [C]
Copie certifiée conforme délivrée
à : Me Ludovic SARTIAUX
le : 08/01/2026
Formule exécutoire délivrée
à : Me Francis DEFRENNES
le : 08/01/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT – SOFINCO
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 4 septembre 2023, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a consenti à M. [Y] [I] un crédit à la consommation d’un montant de 16347,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 277,33 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,630 % et un taux annuel effectif global de 6,834 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule de marque SEAT, modèle ATECA, livré le 5 septembre 2025.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2024, mis en demeure M. [Y] [I] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2024, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a ensuite fait assigner M. [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
9275,94 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 4 septembre 2023, outre intérêts au taux contractuel de 6,630 % à compter du 20 mars 2025,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties puis évoquée à l’audience du 2 décembre 2025.
À l’audience, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’en rapporte à justice quant aux moyens tirés du code de la consommation soulevés d’office.
M. [Y] [I], représenté par son conseil, sollicite à titre principal la nullité du contrat fondée sur le déblocage anticipé des fonds. A titre subsidiaire, il demande la déchéance du droit aux intérêts du prêteur fondée la méconnaissance de l’article L312-28 du code de la consommation (caractères des lettres dont la hauteur ne peut être inférieure au corps 8). En tout état de cause, il demande à titre reconventionnel la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance d’avoir vendu le véhicule à un prix conforme à sa valeur. Il demande enfin la condamnation de la demanderesse à supporter les dépens et à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 septembre 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Cet article a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L.312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
Au surplus, ces dispositions étant d’ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l’article 6 du code civil.
En l’espèce, d’après les documents soumis aux débats, M. [Y] [I] a accepté l’offre de contrat le 4 septembre 2023, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 11 septembre 2023 à vingt-quatre heures, conformément aux dispositions précitées, telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile ou à l’article 5 de la Convention de Bâle du 16 mai 1972.
Or, d’après les éléments produits aux débats, le versement du montant du crédit à la SAS AUTOHERO FRANCE pour le compte de M. [Y] [I] est intervenu le 5 septembre 2023, soit avant l’expiration du délai légal précité.
Il s’en déduit que la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a violé les dispositions d’ordre public de l’article L. 312-25 du code de la consommation.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (16347,76 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par M. [Y] [I] (1530,99 euros au titre des mensualités échues (pièce n°6 de la demanderesse) + 972,30 euros au titre des fonds retenus (pièce n°10 de la demanderesse) + 7027,70 euros au titre du prix de vente du véhicule (pièce n°10 de la demanderesse), soit au total la somme de 9530,99 euros), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO la somme de 6816,77 euros.
La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
2. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Enfin, l’article L314-22 du code de la consommation dispose que dans le cadre de l’élaboration, de l’octroi et de l’exécution d’un contrat de crédit, de service de conseil ou de services accessoires, les prêteurs agissent d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, au mieux des droits et des intérêts des emprunteurs.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties stipule au titre des conditions particulières, qu’ « en cas de défaillance, lorsque le bien est repris par le prêteur, l’emprunteur dispose d’un délai de trente jours à compter de la déchéance du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le prêteur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2024, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Or, il apparaît que le bien a été vendu par le prêteur dès le 30 août 2024 au prix de 7027,70 euros (pièce n°10 de la demanderesse).
Il apparaît encore que le véhicule litigieux, affichant 125000 km au compteur, était côté par un des sites de référence en la matière (« La Centrale »), au prix de 13384 euros.
Il apparaît enfin que le défendeur produit l’attestation d’un ami, M. [P] [U], aux termes de laquelle ce dernier déclare avoir offert d’acheter le véhicule litigieux le 9 août 2024 au prix de 13800 euros.
Il résulte de ce qui précède que le prêteur a violé les dispositions des conditions particulières du contrat en vendant le véhicule avant l’expiration du délai de 30 jours pendant lequel M. [Y] [C] pouvait présenter un acquéreur.
Cette violation contractuelle a privé l’emprunteur de la possibilité qu’il avait de vendre le véhicule litigieux à un prix plus intéressant que celui auquel l’a vendu le prêteur.
Le préjudice s’analyse donc en une perte de chance.
Par conséquent, le préjudice ne peut pas donner lieu à une réparation intégrale mais doit être fixé en fonction de la probabilité de survenance de la chance perdue.
Au cas d’espèce, et au regard des éléments susvisés, la différence entre le prix escompté par M. [Y] [C] (13800) et celui auquel le prêteur a vendu le véhicule (7027,70 euros) représente la somme de 6772,30 euros, de sorte qu’il apparaît raisonnable de fixer le préjudice à la somme de 5000 euros.
Il sera donc fait droit à sa demande et la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO sera condamnée à lui payer la somme de 5000 euros.
*
* *
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de procéder à la compensation des créances réciproques entre les parties.
Par conséquent, M. [Y] [C] sera condamné à payer à la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO la somme de 1816,77 euros.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, elles conserveront la charge des dépens engagés et à engager, le cas échéant, par elles.
Par suite, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande respective en ce sens.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat du 4 septembre 2023 est nul pour avoir été conclu en violation des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE, après compensation des créances réciproques entre les parties, M. [Y] [I] à payer à la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO la somme de 1816,77 euros (mille huit cent seize euros et soixante-dix-sept centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE aux parties la charge des dépens engagés et à engager, le cas échéant, par elles.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 8 janvier 2026.
La Greffière Le Juge
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