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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 4 févr. 2026, n° 22/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me ECHALIER DALIN (P0337)
Me DENOULET (D0285)
Me FORGAR (P0112)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/00563
N° Portalis 352J-W-B7G-CV3W3
N° MINUTE : 1
Assignation du :
07 janvier 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SANBADI ET CIE (RCS de PARIS n°479 773 285)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0337
DEFENDERESSE
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FONCIERE DE LA SEINE (RCS de PARIS n°429 173 925)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0285
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. SAS [Adresse 2] (RCS de NANTERRE n°901 193 599), par voie d’intervention volontaire
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Charles-edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0112
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente assistée de Paulin MAGIS, Greffier
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible de recours immédiat
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 07 janvier 2022 par la S.A.R.L. SANBADI ET CIE à la S.C.I. FONCIÈRE DE LA SEINE ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 07 décembre 2022 ayant rejeté une demande de provision de la S.C.I. FONCIÈRE DE LA SEINE ;
Vu l’intervention volontaire de la S.A.S. [Adresse 2], aux lieux et place de la S.C.I. FONCIÈRE DE LA SEINE, le 07 juin 2023 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 mars 2025 ayant rejeté une demande de sursis à statuer présentée par la S.A.R.L. SANBADI ET CIE ;
Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état du 18 juin 2025 et la fixation de la date d’audience au 13 mai 2026 ;
Vu les conclusions de la S.A.R.L. SANBADI ET CIE du 09 décembre 2025 saisissant le juge de la mise en état d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Vu que la S.A.S. [Adresse 2] n’a pas conclu en réplique à cette demande ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture de la mise en état, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, à l’exception toutefois, et notamment, des demandes de révocation de ladite clôture.
L’article 803 dudit code dispose que l’ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
La demanderesse, par conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture de la mise en état, expose qu’elle a intégralement payé la somme demandée par la bailleresse, soit un total de 76 196,74 €, dont le défaut de paiement fondait la demande de résiliation du bail, de sorte qu’il s’agit d’une circonstance déterminante pour la solution du litige.
Elle a adressé des conclusions au fond par RPVA le 02 janvier 2026.
La bailleresse, malgré le temps laissé pour ce faire, n’a pas conclu pour s’opposer à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Un règlement intégral de la dette locative, dont l’impayé fondait une demande de résiliation du bail, postérieurement à l’ordonnance de clôture de la mise en état caractérise une cause grave justifiant sa révocation pour permettre un échange de conclusions des parties sur cet élément nouveau.
En outre, il est possible de fixer un calendrier d’échange de leurs écritures permettant de maintenir l’affaire à l’audience de jugement fixée le 13 mai 2026.
Il sera donc fait droit à la demande en ce sens.
Le calendrier pour l’échange des écritures des parties en considération de ce nouvel élément devra impérativement être respecté :
— conclusions de la bailleresse avant le 04 mars 2026 ;
— éventuelle réplique de la locataire avant le 18 mars 2026 ;
— clôture le 1er avril 2026.
Le respect de ces délais est impératif et à défaut, des conclusions postérieures pourront être déclarées irrecevables en application de l’article 15 du code de procédure civile ou la nouvelle clôture être prononcée en l’état.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 1er avril 2026 à 11h30 pour clôture et fixation à l’audience de plaidoiries du 13 mai 2026.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant avant dire droit, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et insusceptible de recours immédiat,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture de la mise en état du 18 juin 2025 ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 1er avril 2026 à 11h30 pour clôture et renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 mai 2026 ;
FIXE un calendrier de procédure :
— conclusions de la bailleresse avant le 04 mars 2026 ;
— éventuelle réplique de la locataire avant le 18 mars 2026 ;
— clôture le 1er avril 2026 ;
DIT que le respect de ces délais est impératif, qu’à défaut, des conclusions postérieures pourront être déclarées irrecevables en application de l’article 15 du code de procédure civile ou la nouvelle clôture être prononcée en l’état ;
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 04 février 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
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