Infirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 28 nov. 2024, n° 24/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Page /
Jugement du
28 Novembre 2024
N° RG 24/00675 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JVQE
40
Minute N°24/118
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [D], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6], demeurant 16 rue des Bourgades – [Localité 5]
représenté par Me Marion TURRIN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. [Adresse 1], société civile immobilière immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 817 562 184, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Me Me Pierre-Alexandre VICENTE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et Morgan LE GOUES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 23 mai 2024, retenue le 26 septembre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me TURRIN
1 expédition à : Me LE GOUES – M. [D] – SCI [Adresse 1] – le 28/11/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision réputée contradictoire du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
— constaté la résiliation du bail à la date du 18 avril 2022,
— condamné M. [H] [D] à payer à la SCI [Adresse 1] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges et ce jusqu’à libération des lieux,
— ordonné l’expulsion du locataire ci-dessus désigné ainsi que tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique.
Cette décision a été signifiée le 25 janvier 2023 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour et selon les mêmes modalités.
Une tentative d’expulsion a été pratiquée le 06 avril 2023 et le procès-verbal a été signifié à M. [D] le même jour selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
Le 22 aout 2023, le local a fait l’objet d’une reprise des lieux
Le 07 avril 2024, la société [Adresse 1] a sollicité la réquisition à la force publique
Le 1er février 2024, la société [Adresse 1] a pratiqué une saisie-attribution en exécution de cette décision pour un montant de 10.940, 27 euros.
La somme de 449, 44 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours.
Cette mesure a été dénoncée le 05 février 2024
Par acte du 29 février 2024, M. [H] [D] a attrait la SCI [Adresse 1] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir notamment à titre principal la caducité de la saisie-attribution et à titre subsidiaire sa nullité.
A l’audience du 26 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, M. [D] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Il a demandé au juge de l’exécution :
A titre principal :
— la caducité de la saisie-attribution,
A titre subsidiaire :
— la nullité de la saisie-attribution et sa mainlevée,
A titre infiniment subsidiaire :
— la mainlevée de la saisie-attribution,
En tout état de cause :
— débouter la société [Adresse 1] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI [Adresse 1] au paiement de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience, la société [Adresse 1] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.
Elle a demandé au juge de l’exécution :
— débouter M. [D] de ses demandes,
A titre reconventionnel ;
— condamner M. [D] à lui verser 5000 euros à titre de dommages et intérêts liés à la résistance abusive,
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de caducité de la saisie-attribution pratiquée le 11 janvier 2024 :
Conformément à l’article R 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Il est admis par la société [Adresse 1] que la saisie attribution pratiquée le 11 janvier 2024 n’a pas été dénoncée ; de sorte qu’il convient de constater sa caducité.
Sur la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 1er février 2024 :
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
M [D] oppose la nullité de l’acte de saisie signifiée auprès du tiers saisi qui n’est pas l’agence détentrice de ses comptes alors qu’au visa de l’article susvisé et des articles L.162-1et L211-3, la dénonciation est régulière.
Aux termes de l’article R 211-1 du même code, Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité notamment le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
M. [D] soutient que le compte des prétendues indemnités d’occupation à courir est illisible sans développer ce moyen qui est rejeté.
Le juge de l’exécution constate que le décompte respecte les dispositions de l’article susvisé et que les indemnités d’occupations réclamées sont déterminées.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
M. [D] fait valoir que les sommes réclamées ne sont pas dues car il a quitté le logement le 31 janvier 2022.
Il communique au soutien de cette prétention :
— la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 18 janvier 2022 à la SCI [Adresse 1] dans laquelle il donne congé du logement à compter du 31 janvier 2022 à minuit,
— le justificatif de l’accusé de réception de ce courrier du 24 janvier 2024,
— la copie de son nouveau bail d’habitation avec effet au 1er février 2024,
— la facture de souscription à l’électricité du nouveau logement avec effet au 1er février 2024.
Le juge de l’exécution retient que :
— la décision du 17 janvier 2024 ne prévoit pas que la libération du logement ne s’effectue que lors de la remise des clefs,
— le bail d’habitation signé entre les parties dispose que le locataire peut mettre fin au bail à tout moment après avoir donné congé sans imposer un délai impératif.
La société [Adresse 1] ne démontre pas que le logement litigieux était occupé par M. [D] pendant la période de janvier 2022 jusqu’à aout 2023 inclus.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de dire que la société [Adresse 1] ne dispose pas d’une créance exigible.
La mainlevée de la saisie-attribution doit être dès lors ordonnée.
Sur les autres demandes :
La société [Adresse 1] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [D] et il lui sera alloué 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DIT que la demande la saisie-attribution du 11 janvier 2024 est caduque ;
— DEBOUTE M. [H] [D] de sa demande de nullité de la saisie-attribution du 1er février 2024;
— ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er février 2024 ;
— CONDAMNE la SCI [Adresse 1] à payer à M. [H] [D] une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SCI [Adresse 1] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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