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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 23/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
16 Janvier 2025
2ème Chambre civile
64B
N° RG 23/00133 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-KCGY
AFFAIRE :
Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine,
C/
[Y] [B], es qualité d’héritière de M. [K] [B]
[U] [G]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 10 Décembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 16 Janvier 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [Y] [B], es qualité d’héritière de M. [B]
[Adresse 7]
[Localité 2]
défaillante, assignée à personne le 25/04/2023
Monsieur [K] [B] – décédé
ayant demeuré [Adresse 3]
[Localité 1]
FAITS ET PRETENTIONS
Par ordonnance du 14 décembre 2018, une composition pénale a été validée à l’encontre de [U] [G], pour des faits de violences sans incapacité temporaire de travail commises le 22 août 2018 sur [K] [B], gardien d’immeuble dans l’exercice de ses fonctions.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie a mis en demeure [U] [G] de lui régler les sommes de 18.890,25 € au titre des débours et 1.114 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par acte des 26 et 27 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine a fait assigner [U] [G] aux fins de paiement et [K] [B] en déclaration de jugement commun.
***
[K] [B] est décédé en cours d’instance.
Par acte du 25 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie a fait assigner en intervention forcée son ayant droit, [Y] [B], laquelle n’a pas constitué avocat.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal, au visa des articles 1240 du Code civil et L. 454-1 du Code de la Sécurité sociale, de :
— Débouter [U] [G] de ses prétentions.
— Condamner [U] [G] à lui verser les sommes de :
* 18.890,25 € en remboursement de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
* 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
* 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Le condamner aux dépens, dont distraction au profit de maître Antoine DI PALMA.
— Déclarer le jugement commun et opposable à madame [B].
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d’assurance maladie fait valoir que [U] [G] a commis une infraction pénale constitutive d’une faute civile méttant en jeu sa responsabilité extra contractuelle.
Elle s’appuie sur l’état de ses débours et l’attestation d’imputabilité établie par son médecin conseil, pour affirmer le lien de causalité des dépenses engagées avec les faits de violence reprochés à [U] [G].
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, [U] [G] demande au tribunal de :
— Débouter la caisse de toutes ses demandes.
— La condamner à lui payer une indemnité de 2.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la caisse aux entiers dépens avec distraction au profit de maître BONTE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— Déclarer le jugement opposable à [Y] [B], héritière de [K] [B].
En défense, [U] [G] invoque l’absence de tout lien de causalité entre les faits dont s’agit et les dépenses dont l’indemnisation est sollicitée, dès lors que d’une part, dépenses de santé et pertes de gains seraient survenues un mois après la date de l’algarade l’ayant opposé à [K] [B] sans aucune explication sur ce laps de temps conséquent, que d’autre part, la qualification de l’infraction ne visait aucune incapacité de travail.
Il en conclut que l’attestation d’imputabilité produite en demande est largement insuffisante à établir quelque lien de causalité que ce soit.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024, les dossiers déposés et la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
L’article 1240 du Code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Aux termes de l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale, les caisses de Sécurité sociale ont la possibilité de poursuivre le remboursement, par les responsables du dommage corporel, des dépenses qu’elles ont exposées en faveur de la victime, indépendamment de l’exercice par celle-ci d’un recours indemnitaire au titre des préjudices qui sont demeurés à charge.
Il se déduit de la combinaison de ces deux textes que le tiers payeur n’est subrogé dans les droits de la victime qu’autant que les prestations servies ont un lien de causalité direct et certain avec le fait générateur du dommage.
En l’espèce, il n’est pas discuté que [U] [G] a commis une infraction pénale, laquelle est constitutive d’une faute civile en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
L’état des débours de la caisse primaire d’assurance maladie mentionne
— au titre des dépenses de santé actuelles d’une part, des frais médicaux du 22 septembre 2018 au 12 décembre 2019 et des frais pharmaceutiques du 22 septembre 2018 au 12 décembre 2019,
— au titre des pertes de gains professionnels actuels d’autre part, des indemnités journalières du 23 septembre 2018 au 20 octobre 2018, puis du 31 octobre 2018 au 31 mai 2019,
— au titre d’une rente accident du travail enfin, des arrérages échus du 01 juin 2019 au 15 avril 2021.
S’agissant des frais médicaux et pharmaceutiques, d’abord, il convient d’observer que ceux-ci ont été exposés à partir du 22 septembre 2018, soit un mois après les faits de violence dont s’agit. Étant rappelé que M. [B] a évoqué lui-même dans son audition, s’être vu administrer deux claques et avoir été saisi par le cou, sans faire état de la moindre blessure physique qui aurait pu résulter de ces gestes, que M. [G] a pour sa part reconnu avoir poussé celui-ci en posant le plat de la main sur son visage, que le témoin confirme avoir vu ce dernier geste, après une empoignade, il n’existe aucune raison de considérer que des frais pharmaceutiques, engagés un mois après les faits, puissent avoir le moindre lien de causalité avec ceux-ci. Il en va de même des frais médicaux ce d’autant qu’aucune incapacité totale de travail au sens pénal du terme n’a été retenue.
Par ailleurs, si cette incapacité pénale ne se confond pas avec les indemnités journalières servies au décours d’un arrêt de travail, l’incapacité au sens pénal du terme, est de nature à empêchée la victime d’exercer son emploi.
Or, de facto, [K] [B] n’a pas été placé en arrêt de travail au lendemain des faits. Loin s’en faut puisque les indemnités journalières ont été versées à partir du 23 septembre 2018, soit à nouveau, un mois plus tard.
Il s’ensuit qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre l’arrêt de travail et les faits, l’absence de corrélation dans les dates démontrant au contraire qu’il est inexistant, sans même insister sur le caractère totalement disproportionné que revêtirait un arrêt de plusieurs mois avec les faits, tels qu’ils ont été rapportés dans le cadre de l’enquête pénale.
Il en va nécessairement de même s’agissant de la rente accident du travail.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La caisse primaire d’assurance maladie, succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %”.
L’équité commande de condamner la caisse primaire d’assurance maladie à payer à [U] [G] la somme de 1.000 € au titre des frais non répétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens, qui seront recouvrés par maître Mikaël BONTE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à payer à [U] [G] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCLARE le présent jugement commun à [Y] [B].
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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