Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 3 juil. 2025, n° 24/02539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE MAIF c/ Caisse REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE MEDITERRANEE, Société MAAF - ENTITE |
Texte intégral
3
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Mutuelle ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE MAIF c/ Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE MEDITERRANEE, Société MAAF – ENTITE CGIRSA
MINUTE N°
DU 03 Juillet 2025
N° RG 24/02539 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYPR
Grosse délivrée
à Me COTTRAY-LANFRANCHI Catherine,
Copies délivrées
à Me GINET Valérie
à Société MAAF – ENTITE CGIRSA
le
DEMANDERESSE:
Mutuelle ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE MAIF, en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me COTTRAY-LANFRANCHI Catherine, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me GINET Valérie, avocat au barreau de Grasse,
Société MAAF – ENTITE CGIRSA, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Stéphanie LEGALL,Juge au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL COOPERATIVE ALTERNA, propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 8], assuré auprès de la société MAIF, a subi plusieurs dégâts de eaux.
La société MAIF a versé à son assuré, la SARL COOPERATIVE ALTERNA la somme de 6 158,25 euros, en réparation des dommages.
Arguant que la cause des infiltrations trouverait son origine dans l’immeuble voisin situé [Adresse 3], dont la société GROUPAMA est l’assureur, et plus particulièrement dans le défaut d’étanchéité du velux en toiture de l’appartement dont Monsieur et Madame [D] sont propriétaires, assurés auprès de la MAAF, la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) a, par actes de commissaire de justice en date des 30 mai et 4 juin 2024, fait citer la société MAAF, entité CGIRSA et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE (GROUPAMA MEDITERRANNEE), devant le tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 17 octobre 2024, aux fins de :
— à titre principal, condamner la société GROUPAMA à lui payer les sommes de 421,20 euros au titre des frais de recherche de fuite et celle de 3 927,30 euros au titre des travaux de réparation,
— à titre subsidiaire, condamner la société MAAF à lui payer les sommes de 421,20 euros au titre des frais de recherche de fuite et celle de 3 927,30 euros au titre des travaux de réparation,
— en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Vu les divers renvois de l’affaire dont le dernier à l’audience du 20 mai 2025,
À l’audience,
La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (ci-après la « MAIF »), représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles elle maintient ses prétentions initiales et formule une demande additionnelle tendant à débouter la société GROUPAMA de ses demandes.
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE (ci-après « GROUPAMA MEDITERRANNEE »), se réfère à ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande de :
— à titre principal, débouter la MAIF de ses demandes en l’absence de subrogation et déclarer irrecevable son action, pour non-respect de la convention CORAL,
— à titre subsidiaire, débouter la MAIF de ses demandes dirigées contre elle, l’équipement défaillant n’étant pas une partie commune,
— en tout état de cause, condamner la MAIF à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société MAAF, entité CGIRSA, bien que régulièrement assignée à domicile n’a pas comparu.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, non susceptible d’appel, sera rendue par défaut en l’état de l’absence de comparution de la société MAAF, entité CGIRSA, non citée à personne, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la MAIF
En application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie, pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 dudit code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du code de procédure civile, dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
GROUPAMA MEDITERRANNE soulève l’irrecevabilité des demandes de la MAIF pour défaut de qualité à agir en faisant valoir qu’elle ne justifie pas être subrogée dans les droits de son assuré à savoir la SARL COOPERATIVE ALTERNA.
Toutefois, cette fin de non-recevoir ne saurait prospérer dès lors que la MAIF produit une quittance subrogative signée en date du 30 mars 2023 par laquelle la COOPERATIVE ALTERNA a reconnu recevoir de la MAIF, le jour même, la somme de 6 158,25 euros représentant l’indemnité due en application de la garantie « Dommage » du contrat RAQVAM, soit 421,20 euros en règlement direct et 5 737,05 euros, réglé à l’entreprise ACM RENOVATION chargée des travaux de réparation, déduction faite de la franchise contractuelle de 300 euros, suite au sinistre survenu le 10 avril 2019.
Dès lors, la MAIF, subrogée dans les droits de la SARL COOPERATIVE ALTERNA, a qualité à agir pour obtenir réparations des désordres affectant l’immeuble. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la MAIF sera en conséquence rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre de la convention CORAL
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non-recevoir n’étant pas limitativement énumérées par ce texte, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
GROUPAMA MEDITERRANNEE soulève l’irrecevabilité des demandes de la MAIF en faisant valoir qu’elle n’a pas respecté l’article 4 de la convention de règlement amiable des litiges, dite convention CORAL instituant une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge, qui serait applicable en l’espèce puisqu’elles sont toutes deux adhérentes de la fédération France Assureurs qui a conclu ladite convention.
En réponse à ce moyen de défense, la MAIF expose qu’elle a respecté la procédure d’escalade et qu’ainsi la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de ses demandes doit être rejetée.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties, qu’elles sont toutes deux membres de la fédération France Assureurs, ni qu’elles aient adhéré à la convention CORAL dont l’objet est de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs afin d’éviter le recours aux procédures judiciaires.
Il est néanmoins constaté que GROUPAMA MEDITERRANNEE qui soulève la fin de non-recevoir, et sur qui pèse la charge de la preuve que la MAIF n’a pas respecté cette procédure amiable, ne produit pas la convention CORAL ni même son article 4 qui instituerait une conciliation obligatoire en l’espèce.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre de la convention CORAL doit être rejetée.
Sur les demandes en paiement de la MAIF
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La MAIF souhaite, au visa de l’article 14 alinéa 5 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, engager la responsabilité de GROUPAMA MEDITERRANNEE arguant que les infiltrations subies par son assuré ont pour cause le défaut d’étanchéité du vélux en toiture de la copropriété voisine, lequel est réputé être partie commune.
GROUPAMA MEDITERRANNEE prétend que la MAIF ne justifie pas que les infiltrations subies par son assuré auraient pour origine une partie commune dépendante du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], excipant que les réparations intervenues pendant l’été 2018 et le 19 août 2022 ont été financés par les époux [D] et non par la copropriété. Elle en conclut que les infiltrations ont pour cause une partie privative.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats qu’une recherche de fuite a été diligentée le 5 avril 2019 par la SARL ERIC PLOMBERIE dans la chambre n°31 située [Adresse 8], suite à une fuite au plafond pendant l’orage, et que cette entreprise a conclu à un défaut d’étanchéité du velux de la copropriété située [Adresse 1].
Ces constatations sont corroborées par :
— le compte rendu d’intervention du 9 janvier 2020 par l’entreprise RESITECH, relativement à une infiltration d’eau depuis le toit du 4ème étage jusqu’au faux plafond d’une des chambres de l’immeuble situé [Adresse 7] lors d’orages violents. L’entreprise a conclu que les infiltrations sont dues à l’étanchéité du velux défectueux en périphérie et que celle-ci devait être refaite en faisant appel à un charpentier-couvreur,
— le compte rendu d’intervention du 19 août 2022 de la société ERO précisant qu’elle a repris l’étanchéité dans le cadre total du vélux, effectué un joint époxy sur le contour de la fenêtre du velux, fixé le cadre haut du velux et repris le cadre en partie basse qui était troué et étanché celui-ci.
Ces éléments établissent avec certitude que l’origine des infiltrations subies par l’assuré de la MAIF ont pour cause un défaut d’étanchéité du vélux situé en toiture de l’immeuble sis [Adresse 2] et plus particulièrement dans l’appartement de Monsieur et Madame [D].
Ces faits ne sont d’ailleurs pas contestés par GROUPAMA MEDITERRANNEE qui réfute que le velux ait la nature de partie commune.
À titre liminaire, il sera fait observer que le fait que la facture du 19 août 2022 relative aux travaux d’étanchéité du velux ait été libellés à l’ordre de Monsieur et Madame [D] ne constitue pas un motif propre à en établir la nature de partie privative.
Il convient en effet de se référer au règlement de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 2]. Si celui-ci stipule à l’article 1, deuxième partie, que les parties communes comprennent la charpente et la toiture, il est en revanche silencieux sur la nature privative ou commune des velux intégrés à la toiture. Dans ce cas, il convient de se rapporter à l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux outre que dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes tout élément incorporé dans les parties communes.
Dès lors, bien que l’ouverture du velux ait une utilisation privative à l’appartement auquel il est rattaché, le châssis du velux et son cadre, en ce qu’ils sont solidaires et incorporés dans la toiture partie commune, doivent être réputés partie commune. Or, les travaux d’étanchéité ont porté sur le cadre du velux qui était troué. Il convient donc d’en conclure à l’origine commune des infiltrations et à la mise en cause de la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2].
Il n’est pas contesté par les parties que le contrat d’assurance conclu entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et GROUPAMA MEDITERRANNEE couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par le syndicat des copropriétaires.
GROUPAMA MEDITERRANNEE sera en conséquence condamné à verser à la MAIF les sommes de 421,20 euros au titre des frais de recherche de fuite et celle de 3 927,30 euros au titre des travaux de réparation soit la somme totale de 4 348,50 euros.
GROUPAMA MEDITERRANNEE qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens et sera condamné à verser à la MAIF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE (GROUPAMA MEDITERRANNE) tirée du défaut de qualité à agir de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE (GROUPAMA MEDITERRANNE) tirée du défaut de mise en œuvre de la convention CORAL ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE (GROUPAMA MEDITERRANNE) à verser à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) la somme de 4 348,50 euros ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE (GROUPAMA MEDITERRANNE) à verser à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE (GROUPAMA MEDITERRANNE) aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Angola ·
- Congo ·
- Administration ·
- Asile ·
- Assignation à résidence ·
- Exécution
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Personnel ·
- Liquidation judiciaire
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit lyonnais ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Drapeau ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Procédure
- Commune ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Assemblées de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Sommation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Isolant ·
- Réclamation ·
- Siège social ·
- Motif légitime
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Défaut
- Option ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souscription ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Demande de remboursement ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Colombie ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Interdiction ·
- Épouse ·
- Saisie-arrêt
- Parcelle ·
- Procès-verbal ·
- Betterave sucrière ·
- Partie ·
- Destruction ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Protection
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.