Tribunal Judiciaire de Papeete, Chambre des referes, 22 septembre 2025, n° 25/00023
TJ Papeete 22 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une servitude de passage

    La cour a constaté que la servitude de passage était clairement établie par acte notarié et que le défendeur avait obstrué l'accès à cette servitude, constituant ainsi un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Obstruction à la servitude de passage

    La cour a jugé que l'obstruction par le défendeur était manifestement illicite et a ordonné l'interdiction de toute nouvelle obstruction.

  • Accepté
    Perte d'accès à la servitude de passage

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a accordé une provision pour ce trouble, bien que la liquidation définitive des préjudices relève du juge du fond.

  • Rejeté
    Responsabilité des travaux de réfection

    La cour a rejeté cette demande, n'étant pas établi que le défendeur était responsable des travaux de réfection.

  • Rejeté
    Existence d'un terrassement sauvage

    La cour a rejeté cette demande, faute de preuves établissant l'existence d'un terrassement sauvage réalisé par le défendeur.

  • Accepté
    Frais engagés dans la procédure

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser les demandeurs supporter les frais de la procédure, condamnant le défendeur à les rembourser.

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Sur la décision

Référence :
TJ Papeete, ch. des réf., 22 sept. 2025, n° 25/00023
Numéro(s) : 25/00023
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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