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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 22 sept. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 27
ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00023 – N° Portalis DB36-W-B7J-EXZ
AFFAIRE : [J] [U] [A] [O], [X] [T] [F] C/ [C] [B].
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
SECTION DETACHEE DE [Localité 27]
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS -
— Madame [J] [U] [A] [O]
née le 06 Août 1979 à [Localité 25] (ITALIE)
de nationalité Italienne
représentée par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, avocat au barreau de POLYNESIE
Monsieur [X] [T] [F]
né le 18 Mars 1971 à [Localité 25] (ITALIE)
de nationalité Italienne
représenté par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [C] [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 21]
représenté par Me Jean-Dominique DES ARCIS, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
JUGE DES REFERES : Ghislain POISSONNIER
GREFFIER : Moélanie DEANE
PROCÉDURE -
Requête en demande relative à une servitude d’usage ou de passage des eaux en date du 16 Juillet 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 16 Juillet 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00023 – N° Portalis DB36-W-B7J-EXZ
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au : 22 Septembre 2025
Par décision contradictoire et en premier ressort ;
Après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
La terre dénommée [Adresse 15] [Localité 3] est située dans la commune associée de [Localité 23] (commune de [Localité 24]) sur l’île de [Localité 22].
Selon acte notarié dressé par Maître [D] (notaire à [Localité 26]) le 21 juin 1988 et transcrit le 1er juillet 1988 au Bureau des hypothèques de [Localité 19] (volume 1539 numéro 09), acte intitulé « échange d’immeubles entre Messieurs [V] [P] et [N] [B] », une servitude de passage commune est constituée sur les lots numéros 4 et 5 provenant de la division des terres [Localité 28].
L’acte notarié du 21 juin 1988 indique :
« L’échange qui précède est un préliminaire à la constitution d’une servitude de passage commune à Messieurs [P] et [B] permettant ainsi l’accès à la partie supérieure de leurs propriétés limitrophes.
1°) Messieurs [P] et [B] conviennent de constituer une servitude de passage qui s’exercera sur les lots numéros 4 et 5 provenant de la division des terres [Localité 28].
2°) Le passage s’effectuera sur une bande de terrain de 4 mètres de large à partir de la route de ceinture.
Le tracé de ce chemin figure sur le plan dressé par le géomètre [Z] [Y], le 13 mai 1988, dont un exemplaire est demeuré annexé aux présentes.
En raison de la nature accidentée du sol, la largeur du chemin n’est pas constante, notamment les virages à aménager.
Les comparants se réservent la possibilité de modifier le tracé d’un commun accord à partir du pistachier.
3°) Messieurs [P] et [B] auront le droit d’utiliser cette servitude par un passage à pieds, avec animaux, avec véhicules, avec animaux et véhicules, avec véhicules à moteurs, pour les besoins de l’habitation ou de l’exploitation de ceux-ci
4°) La servitude de passage ainsi établie s’exercera au gré des comparants pour eux-mêmes ou les membres de sa famille, leur personnel, leurs amis et visiteurs, elle s’exercera dans l’avenir au gré des propriétaires qui leur succèderont, ce passage pourra être exercé en tout temps et à toute heure
5°) Les travaux d’établissement du passage y compris l’empierrement nécessaire après installation des conduites d’écoulement d’eaux, seront à la charge de Messieurs [P] et [B], répartis de la manière suivante : moitié pour chaque personne, ainsi que les travaux qui dans l’avenir se révéleraient nécessaires à son entretien.
Le passage ainsi concédé bénéficiera également dans les mêmes conditions par les propriétaires exclusifs
La concession du droit de passage est consentie et acceptée sans indemnité, cette servitude étant faite dans l’intérêt commun des parties ».
Selon acte notarié dressé par Maître [H] (notaire à [Localité 19]) le 18 décembre 2024, [J] [O] et [X] [F] ont acquis auprès de [V] [P], à hauteur de moitié indivise chacun, la pleine propriété d’un terrain formant la parcelle [Cadastre 13] (52a 30 ca / 5.230 m2) de la terre [Localité 18], cadastrée BC [Cadastre 9].
L’acte notarié du 18 décembre 2024 rappelle l’existence d’une servitude de passage constituée par acte notarié du 21 juin 1988 qui s’exerce sur les lots 4 et 5 provenant de la division des terres [Localité 28] et en reproduit intégralement les termes.
Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2025 et exploit d’huissier du 30 juillet 2025, [J] [O] et [X] [F] ont saisi le juge des référés du tribunal de première instance de PAPEETE section détachée de RAIATEA à l’encontre de [C] [B] en cessation de trouble manifestement illicite.
Aux termes de leur requête, [J] [O] et [X] [F] demandent au juge des référés de :
— ordonner le rétablissement immédiat de la servitude de passage dans les conditions prévues par le titre,
— interdire à [C] [B] et toute personne de son chef, toute nouvelle obstruction à ce passage,
— assortir cette interdiction d’une astreinte provisoire de 100.000 F CFP par jour de retard à compter du lendemain de la signification à intervenir,
— les autoriser en tant que besoin à faire procéder à la réouverture du passage aux frais de [C] [B],
— condamner [C] [B] à leur payer la somme provisionnelle de 400.000 F CFP à valoir sur l’indemnisation du trouble de jouissance,
— condamner [C] [B] à leur payer la somme provisionnelle de 1.500.000 F CFP à valoir sur les travaux de réfection de la servitude de passage,
— condamner [C] [B] à leur payer la somme provisionnelle de 1.500.000 F CFP à valoir sur les travaux de réfection du terrassement sauvage réalisé par ses soins sur leur terrain,
— condamner [C] [B] à leur payer la somme de 226.000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
En réponse, [C] [B] demande au juge des référés de :
— débouter [J] [O] et [X] [F] de leurs demandes comme étant autant irrecevables que mal fondées,
— désigner un expert avec mission de déterminer contradictoirement les différents préjudices qu'[J] [O] et [X] [F] ont occasionnés par les travaux qu’ils ont effectués sur sa propriété, en ce y compris le trouble de jouissance et la remise en état des lieux,
— interdire à [J] [O] et [X] [F] de pénétrer sur sa propriété, sous peine d’une astreinte conjointe et solidaire de 100.000 F CFP par infraction à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner solidairement et conjointement [J] [O] et [X] [F] à lui payer une provision de 2.000.000 F CFP à valoir sur l’indemnisation du préjudice, toutes causes confondues, qu’ils lui ont occasionné,
— condamner conjointement et solidairement [J] [O] et [X] [F] à lui payer la somme de 300.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Suite à l’audience du 25 août 2025, le délibéré a été fixé au 19 septembre 2025, délibéré prorogé au 22 septembre 2025.
Les parties ont produit des conclusions avant l’audience et ont été autorisées à produire des notes en délibéré, ce qu’elles ont fait dans le respect du contradictoire les 2 et 4 septembre 2025. Il sera renvoyé à leurs conclusions et notes en ce qui concerne leurs moyens.
MOTIFS
Sur la servitude
Vu l’article 294 du code de procédure civile de la Polynésie française
Vu les articles 637 et suivants du code civil dans sa version applicable en Polynésie française.
Conformément à l’article 701 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, le propriétaire du fonds servant ne peut altérer la servitude ni en diminuer l’usage.
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Un trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu’est établie une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut en outre résulter d’une voie de fait, laquelle est entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser.
Si la condition de l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué n’est pas requise pour l’application de l’article 432, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Il est acquis que porter atteinte au droit de propriété d’autrui en le dépossédant de la jouissance de son bien est nécessairement un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse relative à l’existence ou tout au moins à l’assiette de la servitude n’empêche pas au juge des référés d’ordonner l’enlèvement des obstacles pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’impossibilité d’accéder dans des conditions normales à la propriété (CA [Localité 14] 24 mars 2016, 15/00907).
En matière de servitude de passage, s’il appartient à la juridiction du fond de statuer sur l’existence et l’assiette d’une telle servitude, il entre en revanche dans les pouvoirs du juge des référés de rétablir le passage si celui qui le réclame justifie qu’il s’agit du seul accès à son fonds et qu’il l’utilisait jusqu’à présent sans violence ni voie de fait caractérisant ainsi un trouble manifestement illicite résultant d’un abus de droit (CA [Localité 19] 11/04/2024 n°22/00286).
Par acte notarié du 21 juin 1988 conclu entre [V] [P] et [N] [B], il a été créé une servitude de passage s’exerçant « sur les lots numéros 4 et 5 provenant de la division des terres [Localité 28] » consistant en « une bande de terrain de 4 mètres de large à partir de la route de ceinture ».
Cette servitude de passage mentionnée dans l’acte notarié du 18 décembre 2024 par lequel [J] [O] et [X] [F] ont acquis auprès de [V] [P] un terrain formant la parcelle [Cadastre 13] dépendant d’une parcelle de terre dénommée [Adresse 17] [Localité 20], cadastrée BC [Cadastre 9].
La servitude suivant le fonds, quel que soit le propriétaire ultérieur, [J] [O] et [X] [F] sont titulaires de ladite servitude de passage.
Le tracé de cette servitude de passage « figure sur le plan dressé par le géomètre [Z] [Y], le 13 mai 1988, dont un exemplaire est demeuré annexé aux présentes ».
Ce plan, signé par [V] [P], ne semble pas avoir été signé par [N] [B].
Toutefois, la valeur juridique du plan ne provient pas de sa signature par les parties mais de son incorporation expresse à l’acte notarié signé par les deux parties.
Cette signature et la référence expresse de l’acte à son plan annexé attestent de ce que les deux parties avaient bien connaissance du tracé de la servitude.
Le tracé retenu dans le plan annexé est au demeurant conforme à la description littérale de la servitude qui est faite dans l’acte notarié, étant observé que la constitution de cette servitude était initialement convenue entre [V] [P] et [N] [B] dans l’acte d’échange du 21 juin 1988 des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 11] afin de permettre l’accès à la partie supérieure de leurs propriétés limitrophes.
Cet acte, accompagné de son plan annexé, a en outre été régulièrement enregistré et est donc opposable aux tiers et donc à [C] [B].
Selon le plan de situation du 24 octobre 2024 de la SARL ANDING LEININGER, géomètre, la servitude de passage traverse la terre [Adresse 15] [Cadastre 1] [Localité 20] parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 12] (cadastrées BC [Cadastre 4]) pour rejoindre la parcelle BC [Cadastre 9], propriété d'[J] [O] et [X] [F].
En comparant le plan du géomètre [Z] [Y], le plan cadastral des parcelles ainsi que le plan de situation du 24 octobre 2024, il apparait que la servitude commence au niveau de la route de ceinture et est matérialisée par la parcelle BC [Cadastre 7] sur la première portion. La servitude serpente ensuite entre les parcelles BC [Cadastre 8], BC [Cadastre 5] et BC [Cadastre 6] jusqu’à la parcelle BC [Cadastre 9], propriété des requérants. Cette servitude semble être la seule voie d’accès à la parcelle BC [Cadastre 9] qui est enclavée.
Selon une photographie du 15 juillet 2025, il peut être observé un grillage rigide traversant un chemin de pierre sur lequel une pancarte est fixée et mentionnant « propriété [B] et non pas [I] et [K], [F] [O], interdiction de passer, affaire au tribunal ». Il n’est pas contesté que ce grillage rigide a été posé par [C] [B] sur le chemin de servitude.
Si [C] [B] soutient que le grillage rigide a été enlevé à la suite du dépôt d’un main courante par les requérants à la brigade de gendarmerie de [Localité 22] le 26 juin 2025, il n’en rapporte pas la preuve.
Le grillage rigide posé ne permet ni aux piétons ni aux véhicules d’emprunter le chemin de servitude. Ainsi, [J] [O] et [X] [F] n’ont plus la possibilité de jouir de la servitude dont ils sont titulaires.
Une telle entrave à l’exercice d’un droit non sérieusement contestable constitue bien un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, il sera enjoint à [C] [B] de retirer tout obstacle posé sur la servitude de passage servant la parcelle cadastrée BC [Cadastre 9] et grevant les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 12] (cadastrées BC [Cadastre 4]) de la terre [Localité 16] [Cadastre 1] – [Localité 20].
Il sera interdit à [C] [B] et toute personne de son chef toute nouvelle obstruction à l’exercice du droit de passage, interdiction qui sera assortie d’une astreinte provisoire de 50.000 F CFP par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la présente ordonnance.
A défaut, [J] [O] et [X] [F] seront autorisés à procéder eux-mêmes à la réouverture du passage aux frais de [C] [B].
Sur le trouble de jouissance
[J] [O] et [X] [F] demandent à être indemnisés provisionnellement de leur trouble de jouissance à hauteur de 400.000 F CFP.
Ils indiquent ne plus avoir accès à la servitude depuis le 12 juin 2025 et en justifient par un dépôt de main courante par « [J] [F] » le 26 juin 2025 à la brigade de gendarmerie de [Localité 22] et la production d’une photographie du 15 juillet 2025.
Il sera rappelé que la liquidation définitive des préjudices allégués excède la compétence du juge des référés et relève du juge du fond.
Toutefois, il y a lieu d’accorder une provision au titre du préjudice de jouissance manifestement justifié, à hauteur de 200.000 F CFP.
[C] [B] sera ainsi condamné à leur payer la somme de 200.000 F CFP à ce titre.
Sur la contribution aux travaux d’établissement et réfection du passage
[J] [O] et [X] [F] demandent à être indemnisés provisionnellement à hauteur de 1.500.000 F CFP à valoir sur les travaux de réfection de la servitude de passage.
Selon acte notarié du 21 juin 1988 créant la servitude de passage, il était convenu que « Les travaux d’établissement du passage y compris l’empierrement nécessaire après installation des conduites d’écoulement d’eaux, seront à la charge de Messieurs [P] et [B], répartis de la manière suivante : moitié pour chaque personne, ainsi que les travaux qui dans l’avenir se révèleraient nécessaires à son entretien ».
Si la mention est reprise dans l’acte de vente du 18 décembre 2024, la création de la servitude émane de l’acte d’échange d’immeubles entre [V] [P] et [N] [B] du 21 juin 1988.
Or, il n’est pas établi par les pièces produites au débat que [C] [B] est ayant droit de [N] [B] et donc propriétaire du fonds servant.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur le terrassement sauvage
[J] [O] et [X] [F] demandent à être indemnisés provisionnellement à hauteur de 1.500.000 F CFP à valoir sur les travaux de réfection du terrassement sauvage réalisé par [C] [B].
Toutefois, ils ne produisent aucun élément établissant l’existence d’un terrassement sauvage qui aurait été réalisé par [C] [B].
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
[C] [B] allègue être propriétaire d’une parcelle sur laquelle le chemin de servitude a été tracé mais n’en justifie par aucun élément. Il sera rappelé en ce sens qu’un extrait de plan cadastral n’est pas suffisant pour apporter une preuve de propriété.
A défaut de cette justification, ses contestations ne sauraient faire obstacle à l’exécution des droits réels résultant du titre produit par [J] [O] et [X] [F].
Ses demandes ne pourront qu’être rejetées.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à [J] [O] et [X] [F] la charge des frais qu’ils ont dû engager dans la présente procédure.
[C] [B] sera ainsi condamné à leur payer la somme de 226.000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
ORDONNONS le rétablissement immédiat de la servitude de passage traversant la terre [Localité 16] [Adresse 2] [Localité 20] parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 12] (cadastrées BC [Cadastre 4]) pour rejoindre la parcelle BC [Cadastre 9], propriété d'[J] [O] et [X] [F],
INTERDISONS à [C] [B] et toute personne de son chef, toute nouvelle obstruction à ce passage, interdiction assortie d’une astreinte provisoire de 50.000 F CFP par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la présente ordonnance,
AUTORISONS en tant que de besoin [J] [O] et [X] [F] à faire procéder à la réouverture du passage aux frais de [C] [B],
CONDAMNONS [C] [B] à payer à [J] [O] et [X] [F] la somme provisionnelle de 200.000 F CFP à valoir sur l’indemnisation de leur trouble de jouissance,
REJETONS toute autre demande,
CONDAMNONS [C] [B] à payer à [J] [O] et [X] [F] la somme de 226.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
CONDAMNONS [C] [B] aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Juge des Référés et le Greffier.
Le Juge des Référés, Le Greffier,
Ghislain POISSONNIER Moélanie DEANE
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