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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 16 mai 2024, n° 21/03834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCAM c/ l', Société AXECIBLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/03834
N° Portalis 352J-W-B7F-CT7UL
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Février 2019
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #129
DÉFENDEURS
Monsieur [U], [P] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Aurélie LOISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1133
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Michel APELBAUM de l’ASSOCIATION CABINET APELBAUM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1826
Décision du 16 Mai 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/03834
N° Portalis 352J-W-B7F-CT7UL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VASSORT, Vice-Présidente,
Madame DETIENNE, Vice-Présidente,
Monsieur CORNILLEAU, Juge
assistés de Madame BAIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 29 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame VASSORT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
contradictoire
en premier ressort
___________________________________________________
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [O] a exercé la profession d’avocat au barreau de PARIS entre le 10 décembre 2014 et le 1er décembre 2019.
Le 17 décembre 2015, monsieur [O] a conclu avec la société AXECIBLES un contrat d’abonnement et de location de solutions internet comprenant la création et la mise en place d’un site internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement et le suivi de ce dernier. La durée du contrat était fixée à 48 mois.
Monsieur [O] a le même jour par l’intermédiaire de la société AXECIBLES, souscrit auprès de la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL (ci-après la société LOCAM) un contrat de financement n°1238233 , le montant de l’échéance mensuelle étant fixé à la somme de 250 euros HT, soit 300 euros TTC.
Le site a été créé et fourni par la société AXECIBLES sur la base d’un cahier des charges établi avec monsieur [O] .
Un procès-verbal de livraison et de conformité du site a été établi le 13 janvier 2016.
La société LOCAM a réglé la somme de 10.681,12 euros T.T.C à la société AXECIBLES et a adressé à monsieur [O] une facture unique de loyers à régler en 48 mensualités de 300 euros T.T.C.
Monsieur [O] a cessé de s’acquitter des sommes convenues à compter de l’échéance du 10 janvier 2018, la société LOCAM lui adressant alors une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 avril 2018, le sommant d’avoir à régulariser les loyers impayés et lui précisant qu’à défaut le courrier vaudrait résiliation de plein droit en vertu de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers selon elle stipulée au contrat.
Monsieur [O] n’a pas régularisé les paiements.
C’est dans ces circonstances qu’en l’absence de règlement amiable du différend, la société LOCAM (SAS) a suivant acte du 7 février 2019 fait délivrer assignation à monsieur [U] [O] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Par exploit du 19 février 2020, monsieur [O] a attrait la société AXECIBLES devant cette même juridiction. Les affaires ont été jointes et par décision du 15 octobre 2020, il a été procédé à la redistribution de l’affaire à la 4ème chambre civile.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 novembre 2022 ici expressément visées, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les dispositions de l’article 1134 ancien et 1343-2 nouveau du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats
— DIRE la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— DEBOUTER Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
EN CONSEQUENCE,
— CONDAMNER Monsieur [O] [U] [P] au paiement de la somme de 8.250 euros et ce avec intérêts au taux légal majoré de 5 points en application de l’article 9 des conditions générales de location et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 26.04.2018.
— ORDONNER la restitution par Monsieur [O] [U] [P] du site internet objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
— CONDAMNER Monsieur [O] [U] [P] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— ORDONNER l’anatocisme des intérêts.
— CONDAMNER Monsieur [O] [U] [P] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître MIGAUD en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 février 2023 ici expressément visées, monsieur [O] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 66 et suivants du code de procédure civile,
Vu la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation,
Vu les articles L.121-16-1, L.121-17, L.121-18-1 et L.121-21 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au jour de la conclusion des contrats litigieux,
Vu les article 1109 et 1116 du code civil dans leur rédaction en vigueur au jour de la conclusion des contrats litigieux,
Vu les articles L.121-1 et L.121-1-1 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au jour de la conclusion des contrats litigieux,
Vu l’article L.442-6 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur au jour de la conclusion des contrats litigieux,
— DECLARER que les contrats conclus par Monsieur [O] en date du 17 décembre 2015 respectivement avec la société AXECIBLES et avec la société LOCAM sont interdépendants et indissociablement liés, le contrat de location financière étant l’accessoire du contrat principal conclu avec la société AXECIBLES ;
A titre principal et reconventionnel :
— DECLARER que les dispositions des sections 2, 3, 6, 7 et 8 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion des contrats litigieux, sont applicables auxdits contrats en application de l’article L.121-16-1 du code de la consommation, en sa version en vigueur au jour de leur conclusions ;
— DECLARER que la société AXECIBLES a manqué à son devoir d’information et a violé l’article L.121-18 du code de la consommation ;
— PRONONCER la nullité et la caducité des deux contrats conclus le 17 décembre 2015 par Monsieur [O] respectivement avec les sociétés AXECIBLES et LOCAM, interdépendants et indissociablement liés, le contrat LOCAM étant l’accessoire ;
— A défaut, DECLARER que Monsieur [O] a été victime de manœuvres dolosives et de pratiques commerciales trompeuses de la part de la société AXECIBLES ;
— En conséquence, PRONONCER la nullité pour dol des contrats litigieux conclus respectivement avec les sociétés AXECIBLES et LOCAM, en raison de leur interdépendance ;
— En tout état de cause et en conséquence, ORDONNER la restitution par la société LOCAM de l’intégralité des loyers versés par Monsieur [O], soit la somme de 7.212,96 € TTC ;
— ORDONNER la restitution par la société AXECIBLES à Monsieur la somme de 981,60 TTC, au titre des frais de formation exposés et de mise en ligne du site internet ;
— DIRE n’y avoir lieu à la restitution du site internet, Monsieur [O] n’étant pas en possession des fichiers sources et des copies de sauvegarde du site internet qui se trouvent dans les serveurs de la société AXECIBLES ;
— ORDONNER à la société AXECIBLES de supprimer le site internet, son hébergement et à faire procéder à la suppression de l’ensemble de ses référencements ;
— CONDAMNER la société LOCAM et la société AXECIBLES in solidum à payer à Monsieur [O] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— DECLARER que les contrats litigieux sont affectés d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur de Monsieur [O] et ce en violation de l’article L.442-6 du code de commerce ;
— En conséquence, CONDAMNER la société LOCAM et la société AXECIBLES in solidum à verser à Monsieur [U] [O] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— DEBOUTER la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires ;
— DEBOUTER la société AXECIBLES de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires ;
A titre subsidiaire :
— ORDONNER la compensation de toute condamnation qui seraient prononcées à l’égard de la société LOCAM avec les sommes qui seraient éventuellement mises à la charge de Monsieur [U] [O] ;
— ACCORDER à Monsieur [O] un moratoire d’une année pour le règlement des sommes qui resteraient éventuellement à sa charge ainsi que des délais de paiement à compter du 12 ème mois, afin que la somme restant éventuellement due soit réglée à l’issue du 36 ème mois ;
— RAPPELER que les sommes allouées à titre d’indemnités ne sont pas soumises à la TVA et REDUIRE en conséquence les demandes financières de la société LOCAM ;
— DIRE n’y avoir lieu à application de la clause pénale manifestement excessive et la réduire à un euro symbolique ;
— DEBOUTER la société LOCAM de sa demande de majoration de l’intérêt légal ;
— DEBOUTER la société LOCAM de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— DIRE n’y avoir lieu à la restitution du site internet, Monsieur [O] n’étant pas en possession des fichiers sources et des copies de sauvegarde du site internet qui se trouvent dans les serveurs de la société AXECIBLES ;
En toute hypothèse :
ENJOINDRE à la société AXECIBLES, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir et avec exécution provisoire, de mettre hors ligne le site internet litigieux, de supprimer son hébergement et l’ensemble de ses référencements ;
ACCORDER à Monsieur [O] un moratoire d’une année pour le règlement des sommes qui resteraient éventuellement à sa charge ainsi que des délais de paiement à compter du 12ème mois, afin que la somme restant éventuellement due soit réglée à l’issue du 36ème mois
REJETER la demande d’exécution provisoire formée par la société LOCAM ;
CONDAMNER la société LOCAM et la société AXECIBLES in solidum à payer à Monsieur [O] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LOCAM aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 février 2023 ici expressément visées, la société AXECIBLES demande au tribunal de :
« Vu l’article 9 du Code de Procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces communiquées,
• DECLARER Monsieur [O] mal fondé en ses demandes formées à l’encontre de la société AXECIBLES et l’en débouter ;
A titre reconventionnel,
• CONSTATER que Monsieur [O] a atteint à l’image de marque de la société AXECIBLES ;
En conséquence,
• CONDAMNER Monsieur [O] à payer à la société AXECIBLES la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
• CONDAMNER Monsieur [O] à verser à la société AXECIBLES la somme 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 29 février 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile , entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, , « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
Sur les demandes de la société LOCAM
A l’appui de ses demandes en paiement formées à hauteur de 8.250 euros en principal et de restitution du site, la société LOCAM précise en premier ne contester d’aucune façon que les deux contrats conclus par monsieur [O] avec elle-même et avec la société AXECIBLES forment un ensemble contractuel et sont interdépendants. Elle soutient ensuite à titre principal que les contrats ayant été destinés aux besoins de l’activité professionnelle d’avocat du défendeur, seul le code monétaire et financier est applicable à l’exclusion du code de la consommation et que dès lors les dispositions relatives au démarchage sont inapplicables, en ce comprises celles de l’ article L.221-18 régissant le droit de rétractation et les obligations d’information afférentes. A titre subsidiaire, la société LOCAM soutient que dans l’hypothèse où le tribunal ferait néanmoins application des dispositions du code de la consommation, les contrats ayant été souscrits en vue de faire la promotion de la profession d’avocat de monsieur [O] qui est son activité principale, afin d’augmenter sa visibilité et son chiffre d’affaires, les conditions posées à l’ article L.221-3 du code de la consommation ne sont pas remplies et que dès lors monsieur [O] doit être débouté de ses demandes. A titre encore plus subsidiaire, la société LOCAM relève qu’en tout état de cause les dispositions de l’article L.221-18 prévoyant un droit de rétractation ne pourraient trouver à s’appliquer s’agissant d’un bien personnalisé visé à l’ article L.221-28,3°. La société LOCAM conteste enfin toute manœuvre dolosive et soutient que monsieur [O] ne rapporte aucunement la preuve de celles-ci.
La société AXECIBLES s’associe aux moyens développés par la société LOCAM tant relativement à l’inapplicabilité du code de la consommation s’agissant de contrats conclus dans le cadre de l’ activité professionnelle d’avocat du défendeur, la société AXECIBLES ajoutant qu’il existe un « rapport direct » des contrats conclus avec l’activité principale du défendeur . Sur les dispositions relatives au droit de rétractation et notamment des informations y afférentes , la société AXECIBLES ajoute notamment que le site internet a été livré très rapidement, dans les semaines suivant la commande, et que monsieur [O] qui était intéressé à ce que son site lui soit livré rapidement, a conformément à l’ article 1.2 du contrat expressément consenti à ce que l’exécution du contrat commence avant l’expiration du délai de rétractation et accepté de perdre ce droit .
Monsieur [O] entend opposer, sur le fondement des dispositions du code de la consommation la nullité du contrat d’abonnement conclu avec la société AXECIBLES (contrat principal) et la caducité du contrat de location financière passé avec la société LOCAM (contrat accessoire) . Monsieur [O] qui ne conteste aucunement avoir contracté en qualité de professionnel et dans le cadre de son activité d’avocat entend en revanche opposer les dispositions de l’ article L.121-16-1 III du code de la consommation et de la jurisprudence prise sous son empire aux termes de laquelle la notion de « champ de l’activité principale » se serait substituée à celle de « rapport direct » avec l’activité . Monsieur [O] soutient ensuite que les dispositions relatives au droit de rétractation et à l’obligation d’information énoncée en vue de l’exercice de ce droit ne lui ont pas été données, ce qui par application de l’article L.221-18-1 alinéa 1 emporte la nullité du contrat, l’ article L.221-28 ne trouvant pas selon le défendeur à s’appliquer, le contrat ayant pour objet, non la fourniture d’un bien mais la prestation de services et étant à exécution successive ; monsieur [O] ajoute que la société AXECIBLES ne crée en tout état de cause pas des sites nettement personnalisés.
Sur les moyens de défense opposés par monsieur [O]
Sur le moyen tiré de la nullité du contrat d’abonnement conclu avec la société AXECIBLES (contrat principal) et de la caducité subséquente du contrat accessoire de location financière passé avec la société LOCAM :
Les sociétés défenderesses ne contestant nullement que les contrats conclus d’une part auprès de la société AXECIBLES , d’autre auprès de la société LOCAM forment un ensemble contractuel et sont interdépendants , il n’existe aucun point à trancher de ce chef; les contrats d’abonnement et de financement seront considérés comme interdépendants et formant un ensemble contractuel .
L’article L.121-16-1 III du code de la consommation en vigueur du 8 août 2015 au 1er juillet 2016 applicable en l’espèce s’agissant de contrats souscrits le 17 décembre 2015 énonce: « les sous-sections 2 à 8 applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champs de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur à égal à cinq ».
Le nombre de salariés employés par monsieur [O] n’est aucunement discuté .
Monsieur [O] ne conteste pas avoir contracté en qualité de professionnel et dans le cadre de son activité d’avocat.
Comme ce dernier entend l’opposer, le texte de l’ article L.121-16-1 III du code de la consommation applicable aux contrats dont s’agit vise la notion « d’objet entrant dans le champ de l’activité principale », non celle de « rapport direct » avec l’activité.
Il est constant que monsieur [O] exerçait la profession d’avocat qui consiste comme celui-ci l’expose à délivrer des conseils juridiques et assurer la représentation en justice. La création, la mise en ligne d’un site , sa mise à jour, son hébergement, son référencement, n’entrent donc pas dans l’objet de cette activité, peu important que ledit site ait eu pour but de promouvoir et de développer l’activité professionnelle de monsieur [O].
L’objet des contrats signés n’entrant pas dans le champ de l’activité principale de monsieur [O], celui-ci est fondé à se prévaloir des dispositions du code de la consommation.
L’article L.221-18 du code de la consommation prévoit ensuite un droit de rétractation pour les contrats conclus hors établissement comme en l’espèce , cette condition n’étant pas discutée et la signature au cabinet parisien de monsieur [O] résultant en tout état de cause des mentions portées au contrat AXECIBLES .
L’article L.221-28, 13° relatif aux contrats de fourniture numérique est entré en vigueur le 28 mai 2022, il n’est donc pas applicable en l’espèce.
L’article L.221-28,1° également invoqué énonce que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation.
Le contrat conclu avec la société AXECIBLES porte sur un contrat d’abonnement et de location de solution internet ayant pour objet la mise en place d’une solution internet globale . Le contrat accessoire avec la société LOCAM est un contrat de financement. Les conventions en cause étaient donc des contrats de fourniture de services.
Le site, objet principal du contrat AXECIBLES a été livré conforme le 13 janvier 2016, soit dans un délai très court après la commande, les parties n’indiquant pas la date à laquelle selon elle le délai de rétractation a expiré.
En outre l’ article 1.2 du contrat de ce contrat stipule : « la société AXECIBLES fournit à l’abonné un bien confectionné selon les spécifications propres à l’abonné et nettement personnalisés. Ainsi s’agissant de la fourniture d’un contenu numérique, l’abonné donne par la signature du présent contrat son accord exprès pour une exécution immédiate et renonce à son droit de rétraction » .
Monsieur [O] a signé juste au dessous de cette mention et il n’est pas discuté que la livraison du site est intervenue, non à l’issue du délai de 48 mois , durée de l’abonnement mais quatre semaines après la commande du 17 décembre 2015, le procès-verbal de livraison et de conformité étant daté du 16 janvier 2016.
Monsieur [O] qui a donc , comme le soutient la société AXECIBLES, renoncé à tout droit de rétractation apparaît mal fondé à solliciter l’application de l’obligation d’information afférente à ce droit dans le cadre de la présente procédure. Ce moyen apparaît dès lors inopérant et ne saurait justifier la nullité et la caducité sollicitées.
Sur le moyen tiré de la nullité des deux contrats pour dol :
A l’appui de ce moyen, monsieur [O] soutient avoir été victime de manœuvres commerciales trompeuses constitutives d’un dol ; il expose que la vente a eu lieu selon la méthode dite du « one-shot », à l’occasion d’un seul et unique rendez-vous où le représentant de la société AXECIBLES a usé d’une argumentation commerciale agressive, oppressante et menaçante dont le but était de le pousser à contracter et à exploiter son incompétence. Monsieur [O] indique avoir signalé et dénoncé ces agissements immédiatement par téléphone. Monsieur [O] conteste toute confirmation tacite au sens de l’ article 1338 ancien du code civil .
La société AXECIBLES conteste formellement toute vente selon les modalités du « one shot », expose avoir été invitée à se rendre au cabinet de monsieur [O] suite à un démarchage téléphonique. Elle entend surtout faire valoir que les pressions et pratiques invoquées ne sont démontrées d’aucune manière les articles, témoignages et débats parlementaires produits étant sans lien avec les contrats en cause.
La société LOCAM s’associe aux moyens opposés par la société AXECIBLES en ajoutant qu’elle ne saurait en tout état de cause, en sa qualité de bailleur financier, être tenue des éventuelles manœuvres dolosives de son mandataire.
Sur ce,
Selon l’ article 1109 du code civil dans sa version applicable aux contrats objets du litige : « il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par le dol ».
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Tout cocontractant est contractuellement tenu de sa faute dolosive.
Le dol suppose ainsi l’existence de manœuvres dolosives destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant.
La manœuvre présente donc un caractère intentionnel qui la distingue du manquement à l’obligation précontractuelle d’information qui ne suffit pas à caractériser le dol par réticence.
Les agissements doivent avoir provoqué une erreur de la victime et l’erreur provoquée par les manœuvres doit enfin être déterminante dans la conclusion du contrat.
C’est à celui qui prétend à l’existence d’une faute dolosive de l’établir.
Selon l’article 9 du code procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au cas présent, monsieur [O] n’établit d’aucune manière que les contrats ont été passés selon les modalités du « one-shot » allégué ; la preuve n’est pas davantage rapportée de ce que le représentant de la société AXECIBLES a usé d’une argumentation commerciale agressive, oppressante et menaçante. Par ailleurs comme le souligne la société AXECIBLES, l’enquête menée par l’Assemblée Nationale, les actions menées par les lanceurs d’alerte ou les attestations produites dans des affaires autres, ne sont pas rattachables aux contrats en cause . Enfin monsieur [O] qui indique avoir signalé et dénoncé les agissements aujourd’hui reprochés, immédiatement par téléphone, n’établit pas non plus cette dénonciation. Monsieur [O] n’explique pas plus en quoi aurait consisté l’erreur provoquée par les manœuvres et en quoi celle-ci a été déterminante dans la conclusion des contrats.
Le moyen tiré de la nullité des contrats pour dol sera rejeté ; il ne saurait faire obstacle aux demandes en paiement et en restitution présentées par la société LOCAM.
Monsieur [O] doit également de ce fait être débouté de ses demandes subséquentes à sa demande de nullité visant à la restitution par la société LOCAM de la somme de 7.212,96 euros TTC correspondant aux loyers versés et à celle, par la société AXECIBLES de la somme de 981,60 euros TTC, au titre des frais de formation et de mise en ligne du site internet exposés. Monsieur [U] [O] sera de même débouté, en l’absence de preuve de manœuvres dolosives donc fautives, de sa demande d’indemnisation formée sur ce fondement à hauteur de 3.000 euros
Sur le moyen tiré de la responsabilité fondé sur les dispositions de l’ article L.442-6,2° du code de commerce :
Monsieur [O] soutient ensuite que de nombreux articles du contrat manifestent l’absence de réciprocité et une disproportion entre les obligations respectives des parties , ce qui lui a causé un préjudice évalué à 20.000 euros , montant correspondant au coût de l’opération soit 14.400 euros outre un préjudice moral.
La société AXECIBLES oppose que les conditions requises pour l’application de l’ article L.442-6,2° du code de commerce ne sont pas remplies, les parties n’étant pas partenaires commerciaux , aucune soumission ou tentative de soumission n’étant établie pas plus que le préjudice allégué, monsieur [O] ayant en contrepartie des loyers payés bénéficié des prestations durant presque deux années. La société LOCAM ajoute que monsieur [O] ne peut tout à la fois se prévaloir des dispositions du code de la consommation et de celle du code de commerce.
Au regard des faits de l’espèce et particulièrement de la nature des contrats, la société AXECIBLES doit être suivie lorsqu’elle fait valoir que les parties ne sont pas partenaires commerciaux et qu’aucun préjudice n’est démontré dans la mesure où monsieur [O] a en contrepartie des loyers payés, bénéficié des prestations du contrat d’abonnement durant près de deux années.
La demande d’indemnisation formée à hauteur de 20.000 euros sera en conséquence rejetée.
En conséquence sur les demandes de la société LOCAM
la société LOCAM sollicite le paiement de la somme de 8.250 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points en application de l’article 9 des conditions générales de location à compter de la date de la mise en demeure soit le 26.04.2018 ainsi que la restitution du site internet objet du contrat, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Demandes en paiement
La société LOCAM sollicite le règlement de la somme totale de 8.250 euros , soit :
— au titre des 4 loyers échus impayés : 1.200 euros
— au titre de clause pénale (10%) : 120 euros (article 18.3 du contrat)
— au titre des 21 loyers à échoir : 6.300 euros
— au titre de clause pénale (10%) : 630 euros (article 18.3 du contrat)
Outre les intérêts de retard au taux légal majoré avec capitalisation.
Monsieur [O] sollicite la réduction à un euro des clauses pénales en raison de leur caractère selon lui manifestement excessif, s’oppose à la majoration des intérêts ainsi qu’ à l’anatocisme.
Il n’est pas discuté que quatre échéances échues représentant une somme totale de 1.200 euros sont demeurées impayées; monsieur [O] sera donc condamné à payer cette somme.
Il en sera de même de celles dues au titre des loyers à échoir (6.300 euros), l’ensemble des moyens opposés par monsieur [O] ayant été écartés.
Aux termes de l’ article 1152 ancien devenu 1231-5 nouveau du code civil, une clause pénale s’entend ensuite d’une clause par laquelle les parties conviennent qu’en cas d’inexécution par une partie celle-ci sera tenue de régler à l’autre une somme forfaitaire en indemnisation du préjudice subi par cette dernière.
La majoration prévue des charges financières pesant sur le débiteur, résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de résiliation a été stipulée en l’espèce au contrat à la fois comme un moyen de contraindre l’exécution et comme évaluation conventionnelle du préjudice subi par le bailleur à cause de l’interruption des paiements prévus ; elle constitue à ce titre une clause pénale au sens des dispositions précitées.
Le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine convenue dans une convention aux termes de laquelle la partie manquant à ses engagements est tenue de payer à l’autre une certaine somme à titre de dommages et intérêts, si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire. La clause est donc susceptible de révision.
L’éventuelle disproportion de la clause pénale s’apprécie ensuite en comparant le montant de la peine conventionnelle fixée et le montant du préjudice effectivement subi par le bailleur du fait de l’inexécution du contrat par le preneur. Le caractère excessif de la pénalité convenue ne peut résulter du seul fait que son montant excède le préjudice invoqué. Pour apprécier le caractère excessif de la clause il convient de se placer au jour de la décision.
En l’espèce la location devait durer 48 mois ; il restait à la date de la résiliation 21 mensualités à régler et à la date de cessation des paiements, 25 loyers , soit la moitié des loyers convenus.
Le bien à « restituer » est un site internet ; la société LOCAM n’a donc pas comme le souligne monsieur [O] subi de préjudice de jouissance d’un matériel qui ne lui aurait pas été restitué.
En revanche la société LOCAM n’est pas utilement contredite lorsqu’elle expose que l’indemnité de résiliation n’est pas manifestement excessive au regard du capital initialement investi et des frais occasionnés par l’interruption prématurée du contrat (Cour d’appel de Paris , 14 février 2020, n°17/11624). Elle constitue dès lors un dédommagement pour partie légitime compte tenu des investissements réalisés par la société LOCAM et le préjudice subi par cette dernière ne se limite dès lors pas à un simple manque à gagner comme tente de le faire valoir monsieur [O].
La somme réclamée au titre des loyers impayés qui s’analyse en une clause pénale sera par application de l’ article 1231-5 alinéa 2 du code civil, modérée aux sommes de 60 euros pour la première et de 315 euros pour la seconde, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
Sur la majoration des intérêts de retard
C’est à juste titre que monsieur [O] considère que la majoration stipulée à l’article 9 du contrat constitue une nouvelle clause pénale qui vise à compenser le préjudice subi par la société LOCAM du fait de la résiliation anticipée du contrat . Cette seconde compensation emportant une double indemnisation du même préjudice comme le relève le défendeur, il y a lieu de rejeter la demande de majoration , la société LOCAM n’opposant au demeurant aucun moyen à l’argument ci-dessus exposé.
Les intérêts au taux légal non majoré seront dus à compter, non du 26 avril 2018 mais du 4 mai 2018, date de la délivrance de la mise en demeure.
Sur la capitalisation
Les dispositions de l’article 1154 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 sont d’ordre public et applicables sans distinction aux intérêts moratoires qu’ils soient judiciaires ou conventionnels.
Les intérêts étant , à la date du présent jugement , dus au moins pour une année entière, ils sont comme l’expose la société LOCAM de droit dès lors que la demande en est comme en l’espèce formée en justice, ce sans pouvoir d’appréciation du juge. Il y a lieu donc lieu de l’ordonner.
Monsieur [O] sera donc condamné à payer à la société LOCAM les sommes de :
— au titre des 4 loyers échus impayés : 1.200 euros
— au titre de la clause pénale (10%) : 60 euros (article 18.3 du contrat)
— au titre des 21 loyers à échoir : 6.300 euros
— au titre de la clause pénale (10%) : 315 euros (article 18.3 du contrat).
Soit la somme totale en principal de 7.875 euros augmentée des intérêts au taux légal non majoré mais avec capitalisation.
Demande de restitution sous astreinte du site internet objet du contrat
Cette demande est présentée par la seule société LOCAM au visa de l’ article 19 des conditions générales du contrat de location.
Monsieur [O] s’oppose en expliquant qu’il n’est en possession ni des fichiers sources ni des copies de sauvegarde qui sont en vertu des articles 3 et 8 du contrat hébergés par la société AXECIBLES à laquelle il n’a aucun accès et qui selon monsieur [O] ne conteste pas être seule en mesure de procéder à la restitution du site internet litigieux .
Sur ce,
L’article 19 précité prévoit en droit la restitution du site entendue comme la désinstallation des fichiers sources du site et la destruction des copies de sauvegarde et documentations reproduites .
S’agissant de la désinstallation des fichiers sources du site et des copies de sauvegarde, monsieur [O] n’est pas utilement contredit lorsqu’il expose que ceux-ci sont hébergés par la société AXECIBLES, cette dernière ne s’exprimant pas sur ce point ; il s’en évince que le défendeur n’est pas en mesure techniquement de procéder à cette désinstallation.
La preuve n’étant pas davantage rapporter de la possibilité pour monsieur [O] de procéder à la destruction des documentations reproduites, la société LOCAM sur qui repose pour cette demande la charge de la preuve n’explicitant pas en quoi celle-ci consiste, la demande de restitution sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir sera rejetée.
Sur les demandes subsidiaires de monsieur [O]
Sur la demande de mise hors ligne du site , de suppression de son hébergement et de l’ensemble de ses référencements
Monsieur [O] qui motive cette demande par le fait que le site est toujours en ligne; les demandes des parties convergeant en ce que toutes deux manifestent la volonté que le site ne soit plus exploité, la mise hors-ligne du site sera ordonnée, son hébergement supprimé , de même que l’ensemble de ses référencements.
Sur la demande de compensation
Cette demande est sans objet, monsieur [O] ayant été débouté de l’intégralité de ses prétentions. Il n’y a lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de moratoire et de délais
L’article 1244 ancien du code civil édicte : « le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible » .
Selon l’ article 1244-1 du code civil, «compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal où que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ».
Monsieur [O] ne justifiant d’aucune manière d’une situation justifiant de déroger au principe posé à l’ article 1244 et le débiteur ayant comme le souligne la société LOCAM bénéficier de fait, de délais de paiement depuis la mise en demeure du 4 mai 2018, cette demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la société AXECIBLES
La société AXECIBLES qui ne justifie d’aucune manière, comme le relève monsieur [O], le préjudice d’atteinte à l’image de marque invoqué, sera débouté de sa demande formée à ce titre à hauteur de 2.000 euros .
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’ article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce monsieur [O] qui succombe, supportera les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par maître MIGAUD , avocat.
Pour les mêmes motifs, monsieur [O] devra payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a lieu ni de l’écarter ni d’ordonner une constitution de garantie.
PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:
REJETTE les moyens visant à voir prononcer la nullité et la caducité des contrats signés le 17 décembre 2015 opposés par monsieur [O] ;
CONDAMNE monsieur [U] [O] à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (SAS) les sommes de :
— au titre des 4 loyers échus impayés : 1.200 euros
— à titre de clause pénale (10%) : 60 euros (article 18.3 du contrat)
— au titre des 21 loyers à échoir : 6.300 euros
— à titre de clause pénale (10%) : 315 euros (article 18.3 du contrat)
Soit la somme totale en principal de 7.875 euros ;
DIT que la somme sus-visée de 7.875 euros sera augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 mai 2018 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (SAS) de sa demande de restitution sous astreinte du site internet ;
DEBOUTE monsieur [U] [O] de ses demandes de restitution par la société LOCAM de la somme de 7.212,96 euros TTC et de celle, par la société AXECIBLES, de la somme de 981,60 euros TTC ;
DEBOUTE monsieur [U] [O] de ses demandes d’indemnisation formées à hauteur de 3.000 euros et 20.000 euros ;
DEBOUTE la société AXECIBLES (SAS) de sa demande d’indemnisation du préjudice d’atteinte à l’image de marque formée à hauteur de 2.000 euros ;
DEBOUTE monsieur [U] [O] de l’intégralité de toutes ses autres demandes en ce notamment comprises les demandes de compensation, de délai,
ORDONNE la mise hors ligne du site internet ainsi que la suppression de son hébergement et de l’ensemble de ses référencements;
CONDAMNE monsieur [U] [O] à supporter les dépens de l’instance ;
ACCORDE à maître MIGAUD avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE monsieur [U] [O] à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (SAS) la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE monsieur [U] [O] à payer à la société AXECIBLES (SAS) la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ni d’ordonner une constitution de garantie.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier présent lors du prononcé.
La GreffièreLa Présidente
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