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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 5 nov. 2025, n° 24/10570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10570 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 16]
Surendettement
N° RG 24/10570 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFZE
Minute n°
N° BDF : 000124044700
Gestionnaire : H. HOFFERT
Le____________________
Exc. à Me SCHMELTZ + ann. par case
Exc. LRAR parties
Exc. à l’UDAF
Exp. B.F
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
5 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [C] née [W]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, assistée par l’UDAF du BAS-RHIN
sis [Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 6],
en qualité de Mandataire judiciaire, désignée en qualité de curateur par lettre de nomination du Juge des contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 19 août 2024
représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 116
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [M]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
ASP
sis [Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Monsieur [G] [L] [B], Gestionnaire d’aides à la Direction Régionale de L’ASP Grand-Est, muni d’un pouvoir spécial
[12]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de Mathieu MULLER, Magistrat, et de Victor GEORGET, Greffier en pré-affectation
OBJET : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Novembre 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [W] divorcée [C] a saisi le 19/09/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande irrecevable en date du 15/10/2024 au motif de l’absence de bonne foi. Elle a fait valoir que la débitrice a déposé un second dossier sans avoir mis en œuvre les obligations qui lui incombaient au titre du moratoire imposé en date du 27/12/2022, à savoir la liquidation de la communauté et le règlement du sort du bien immobilier détenu en indivision avec son ex-époux.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.
Madame [S] [W] divorcée [C] a contesté la décision.
Elle a constitué avocat.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15/01/2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
Après renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 03/09/2025.
A cette audience, Madame [S] [W] divorcée [C] représentée par son conseil a maintenu sa contestation. Elle a expliqué qu’elle a entrepris toutes les démarches possibles en vue de liquider la communauté de biens mais que son ex-époux vit dans le logement indivis avec leur enfant commun, lequel est à la charge du père, que son ex-époux a également déposé un dossier de surendettement, a bénéficié d’un plan de désendettement et dans le cadre de ces mesures imposées, règle les mensualités dues au titre du prêt immobilier soit 500 euros par mois et ce pour une durée restante de 1 à 1 an et demi.
Elle a indiqué que le juge aux affaires familiales, dans son ordonnance de non-conciliation, a d’ailleurs mis à la charge de l’époux le remboursement des prêts immobiliers.
Elle a précisé qu’elle a tenté de faire face à ses dettes, en soldant ou réglant partiellement certaines dettes, dont celle à l’égard de l’A.S.P.
Elle a ajouté qu’elle a d’importants problèmes de santé et perçoit une rente d’invalidité.
Elle a demandé que la créance due au titre du crédit immobilier soit exclue du champ de la présente procédure.
L’A.S.P. dûment représentée, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 385,34 euros et a indiqué ne pas formuler d’observations sur le bien-fondé du recours.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la débitrice a formé sa contestation par courrier expédié le 05/11/2024, soit dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite le 23/10/2024.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue et il doit rechercher si le débiteur avait, en agissant ainsi, conscience d’aggraver le processus de surendettement ou d’agir en fraude des droits de ses créanciers, étant précisé que la mauvaise foi ne se confond pas avec l’imprudence, ni même la négligence du débiteur.
En l’espèce, Madame [S] [W] divorcée [C] a déposé un premier dossier de surendettement en 2020, puis un second en 2022, lesquels ont donné lieu à un plan conventionnel de redressement, le premier en date du 23/07/2020, le second en date du 27/12/2022, qui consistait en un moratoire de 24 mois subordonné à la liquidation de la communauté de biens avec son ex-époux et au règlement du sort du bien immobilier resté en indivision.
Il ressort d’un courriel du service juridique de l’UDAF DU BAS-RHIN, agissant en qualité de curateur de Madame [S] [W] divorcée [C] adressé le 09/03/2022 à la commission du surendettement que le curateur a pris attache avec l’ex-époux afin de lui demander s’il souhaite racheter la moitié indivise de Madame [S] [W] divorcée [C], que l’ex-époux lui aurait indiqué ne pas être en capacité de racheter sa part, étant lui-même en situation de surendettement et qu’il ne peut envisager la vente de l’appartement dans lequel il vit et élève leur fille.
Dans ce même courriel, le curateur ajoute qu’il a pris attache avec la Chambre départementale des Notaires aux fins de désignation d’un notaire qui diligenterait le partage après divorce, en tenant compte de l’impécuniosité de chacun des ex-époux et que la Chambre lui a conseillé de solliciter l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire, solution que le curateur juge coûteuse et qui viendrait aggraver la situation financière de chaque ex-époux.
Ce courriel démontre que la débitrice a tenté des démarches pour liquider la communauté dans le cadre du premier plan de redressement, qu’en dépit d’un second moratoire, elle n’a pas été en capacité de trouver d’autres solutions pour régler le sort de ce bien, pour l’acquisition duquel les ex-époux [C] ont souscrit des prêts auprès du [13] et dont il est établi, au vu du courrier de Monsieur [H] [C] daté du 04 juin 2024 qu’il continue à les rembourser, sans toutefois que les modalités de remboursement soient précisées, aucun document concernant un éventuel plan de désendettement accepté par les créanciers de Monsieur [C] ou imposé par la commission de surendettement n’étant produit.
Au regard des développements qui précèdent, il n’y a pas lieu de remettre en cause la bonne foi de Madame [S] [W] divorcée [C].
Celle-ci perçoit 1 230 euros de ressources mensuelles et doit faire face à des charges évaluées par la commission de surendettement à 1 612,90 euros.
Il en résulte que la débitrice, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir.
En conséquence, Madame [S] [W] divorcée [C] sera déclarée recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Il est précisé que dans la mesure où Madame [S] [W] divorcée [C] ne justifie pas d’une désolidarisation des prêts souscrits auprès du [13] et que la décision du juge aux affaires familiales ne produit d’effet qu’entre les époux et n’est pas opposable aux tiers, qu’il n’est pas justifié du règlement intégral de ces prêts, il convient de rejeter la demande tendant à exclure de la présente procédure les crédits immobiliers, ceux-ci devant figurer dans l’état détaillé des dettes de la débitrice que dressera la commission de surendettement.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE le recours de Madame [S] [W] divorcée [C] recevable ;
CONSTATE la bonne foi de Madame [S] [W] divorcée [C] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Madame [S] [W] divorcée [C] ;
En conséquence, Madame [S] [W] divorcée [C] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à L. 722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision ;
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la caisse d’allocations familiales le cas échéant ;
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
REJETTE la demande tendant à exclure de la présente procédure les crédits immobiliers souscrits auprès du [13],
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 5 novembre 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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