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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 25/02741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/02741 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHQV
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 02 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SCI MAYA,
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LA PALADIA
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 05 mars 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 02 avril 2026, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de prêt en compte courant d’associés en date du 24 février 2015, les associés de la SARL GREENSTEEL ont souscrit un emprunt auprès de leur associé, la SARL LA PALADIA, qui a apporté la somme de 65 000 euros sur une somme de 150 000 euros promise. Chacun des trois associés, dont M. [U] [C], s’est engagé à rembourser la somme à hauteur de 50 000 euros chacun.
La cour d’appel de [Localité 4] a, par arrêt en date du 1er mars 2024, infirmé le jugement du 6 septembre 2022 et, statuant à nouveau, condamné M. [C] à payer à la SARL LA PALADIA la somme principale de 50 000 euros au titre de l’acte du 24 février 2015, outre les intérêts moratoires à compter du 22 août 2019 et la capitalisation des intérêts.
Suivant procès-verbal de conciliation contradictoire dressé par le juge de l’exécution de proximité de [Localité 5] en date du 7 avril 2025, M. [C] reconnaissait une dette en principal, frais et intérêts échus, s’élevant à la somme de 61 003,15 €, qu’il s’engageait à payer par mensualités de 120 €.
C’est dans ces conditions que la SARL LA PALADIA a fait signifier par commissaire de justice, le 18 juillet 2025, un procès-verbal de saisie entre les mains de la SCI MAYA des droits d’associé détenus par M. [C], ainsi qu’un acte de nantissement judiciaire provisoire de ces parts sociales, et, le 24 juillet 2025, la dénonciation de cette saisie à M. [C].
Par exploit en date du 22 août 2025, M. [C] et la SCI MAYA ont assigné la SARL LA PALADIA en contestation de ces actes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis. Dans ses dernières conclusions, datées du 3 mars 2025, ils sollicitent l’annulation des deux actes du 18 juillet 2025, ainsi que celle de l’acte de dénonciation du 24 juillet 2025.
Ils invoquent l’existence d’une transaction intervenue par conciliation judiciaire le 7 avril 2025, laquelle, selon lui, emporterait renonciation du créancier à toute action relative au paiement de la dette.
Ils soulignent par ailleurs l’absence de publication de l’acte de nantissement au registre du commerce et des sociétés (RCS).
Enfin, M. [C] fait valoir un préjudice moral résultant de l’angoisse liée à la menace de perte du domicile familial, détenu par la SCI MAYA.
En réponse, la SARL LA PALADIA, par conclusions notifiées le 18 février 2026, demande au juge de l’exécution de déclarer M. [C] irrecevable en ses demandes et, à titre subsidiaire, de l’en débouter. Elle sollicite également sa condamnation à une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle expose que l’acte de nantissement du 18 juillet 2025 n’a pas été enregistré au RCS, comme le lui a indiqué le commissaire de justice, et admet en conséquence la nullité de cet acte.
Elle reproche ensuite à l’assignation en contestation du 22 août 2025 de ne pas avoir été dénoncée, au plus tard le lendemain, au commissaire de justice instrumentaire des actes contestés.
Elle soutient par ailleurs qu’aucune cause de nullité n’affecte l’acte de dénonciation du 24 juillet 2025 de la saisie faite dans ses intérêts le 18 juillet 2025.
Enfin, elle affirme que le procès-verbal de conciliation judiciaire du 7 avril 2025 ne saurait constituer une transaction au sens de l’article 2044 du code civil, s’agissant d’un préalable obligatoire dans le cadre des saisies sur rémunérations et en l’absence de litige à régler ou de concession réciproque. Elle rappelle qu’elle dispose d’un titre exécutoire, constitué par l’arrêt d’appel du 1er mars 2024.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions.
L’affaire a été appelée en audience, la dernière en date du 5 mars 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées à leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
SUR CE
À titre liminaire, il doit être rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou donner acte lorsqu’elles ne tendent pas à conférer un droit à la partie qui les requiert.
Sur l’acte de nantissement du 18 juillet 2025
En l’espèce, la SARL LA PALADIA reconnaît la nullité de l’acte, laquelle a été constatée par le commissaire de justice instrumentaire par courriel du 18 février 2026. La nullité de l’acte sera donc constatée.
Sur le délai de dénonciation de la contestation
Aux termes de l’article R. 232-7 du Code des procédures civiles d’exécution : « À peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
En l’espèce, l’assignation en contestation a été délivrée le vendredi 22 août 2025 à la SARL LA PALADIA. M. [C] produit une lettre recommandée avec avis de réception distribuée le mardi 26 août 2025 à la SELARL de commissaire de justice ayant instrumenté les actes dont il est sollicité l’annulation.
Il n’est pas justifié par ailleurs du jour auquel cette dénonciation a été déposée en poste, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle ait été faite dans le délai de l’article R. 232-7 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [C] et la SCI MAYA sont donc irrecevables en leur contestation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner M. [C] et la SCI MAYA aux dépens ainsi M. [C] à s’acquitter de justes frais irrépétibles au profit de la SARL LA PALADIA.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE la nullité de l’acte de nantissement judiciaire provisoire des parts sociales de la SCI MAYA en date du 18 juillet 2025, en l’absence de formalité de publication de l’acte de nantissement ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la contestation formée par M. [U] [C] et la SCI MAYA, faute pour l’assignation d’avoir été dénoncée au commissaire instrumentaire des actes contestés dans le délai prévu par l’article R. 232-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE toute demande des parties plus ample ou contraire ;
CONDAMNE M. [U] [C] et la SCI MAYA aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [U] [C] à payer à la SARL LA PALADIA une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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