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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 nov. 2025, n° 25/02332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[B] c/ [J]
MINUTE N°
DU 07 Novembre 2025
N° RG 25/02332 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPI6
Grosse délivrée
à Mr [J]
copie certifiée conforme
Mr [B]
le
DEMANDEUR A LA SAISIE:
DEFENDEUR A LA CONTESTATION
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5] (ITALIE)
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR A LA SAISIE :
DEMANDEUR A LA CONTESTATION
Monsieur [S] [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1974 à BENIN
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS,
assisté lors des débats par Madame Marie-France MARTINS, Greffier et lors du prononcé par Madame Marie-France MARTINS qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025 prorogée au 07 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
[B] c/ [J]
N° RG 25/02332 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPI6
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 18 décembre 2017, le tribunal d’instance de NICE d’alors a condamné M. [S] [J] :
— à payer à M. [F] [B] la somme de 6.698,91 € au titre des loyers échus impayés arrêté au 06 novembre 2017,
— à payer à M. [F] [B] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 598,46 € à compter du 02 mai 2017 et jusqu’à libération effective des lieux,
— à payer à M. [F] [B] la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe en date du 12 février 2025, M. [F] [B] a saisi le juge de l’exécution de NICE aux fins de saisie des rémunérations de M. [S] [J].
Les parties ont été convoquées à l’audience de contestation du 19 mai 2025.
Lors de l’audience de conciliation du 19 mai 2025, M. [S] [J] a soulevé une contestation ; le juge des contentieux de la protection de NICE, délégué en qualité de juge de l’exécution, a en conséquence ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de contestation du 07 juillet 2025.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 07 juillet 2025.
A cette audience :
. M. [S] [J] a comparu, sans avocat ;
. Bien que valablement convoqué pour l’audience, M. [F] [B] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
L’article 446-1 du Code de procédure civile prévoit que, lorsque a procédure est orale comme cela est le cas en l’espèce, “les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
[B] c/ [J]
N° RG 25/02332 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPI6
Vu les dernières écritures pour M. [F] [B] aux termes de sa requête reçue en date du 12 février 2025 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les explications fournies à l’audience par M. [S] [J] qui sollicite le rejet de la demande en saisie des rémunération en expliquant qu’une telle voie d’exécution serait disproportionnée au regard de la faiblesse de ses moyens.
Vu les pièces produites par les parties.
*
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, prorogé au 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’article 1353 du Code civil prévoit que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Les articles L. 3252-1 et suivant du Code du travail prévoient que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article R 3252-19 du Code du travail précise que, en matière de saisie des rémunérations, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
A ce sujet, il est acquis, en premier lieu, que si la saisie a été prononcée judiciairement suite à l’échec de la conciliation, le juge saisi de la contestation est tenu de procéder à la vérification du montant de la créance en principal intérêts et frais, alors que, si la saisie est issue de la conciliation des parties à l’audience, le juge n’a pas à procéder à la vérification du montant de la créance. (Par ex. : Civ. 2e, 21 février 2019, n°18 – 11.119).
L’article R. 145-25 du Code du travail prévoit que “la mainlevée de la saisie résulte soit d’un accord du ou des créanciers, soit de la constatation par le juge de l’extinction de la dette” ; toutefois, l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie”.
[B] c/ [J]
N° RG 25/02332 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPI6
Il est acquis doit être qualifiée d’inutile ou abusive une mesure d’exécution, qui, en raison de la disproportion entre les causes de la saisie et l’assiette de cette mesure, excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Il est acquis (par exemple : Cass. Civ. 2ème 20 octobre 2022 – pourvoi n° 20 – 22.801) que la disproportion ou le caractère abusif d’une mesure d’exécution forcée peut être révélée par des circonstances postérieures à la date à laquelle la mesure a été exercée de sorte le juge de l’exécution doit ordonner la mainlevée d’une mesure d’exécution forcée se révélant, au jour où il statue, abusive.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie des rémunérations
Il est admis que le prononcé de la saisie ne prive pas le débiteur de sa possibilité de saisir le juge d’une contestation, d’une demande de mainlevée de la procédure ou d’une suspension de celle-ci.
En l’espèce, la contestation, qui a été soulevée par M. [S] [J] lors de l’audience de conciliation, est recevable.
Sur la demande de renvoi
Si, par courriel du 1er juillet 2025 adressé au greffe, M. [F] [B] a sollicité le renvoi de l’affaire, force est de constater qu’il n’a produit aucun justificatif à l’appui de sa demande.
Par voie de conséquence, il convient de rejeter la demande de renvoi formée par M. [F] [B].
Sur les demandes principales
S’il est incontestable que, par décision du 18 décembre 2017, le tribunal d’instance de NICE d’alors a condamné M. [S] [J], outre aux dépens, à payer à M. [F] [B] la somme de 6.698,91 € au titre des loyers échus impayés arrêté au 06 novembre 2017,
une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 598,46 € à compter du 02 mai 2017 et jusqu’à libération effective des lieux et la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, celui-ci justifie ne percevoir qu’un revenu mensuel de 1.600,00 € et faire face, outre aux charges courantes, à un loyer mensuel de 450,00 €. Il justifie être père de quatre enfants à charge.
Aussi, au vu des éléments faisant apparaître un reste à vivre mensuel particulièrement faible pour le débiteur, il apparaît que, au jour de la présente décision, une éventuelle saisie des rémunérations présenterait un caractère abusif au regard de sa disproportion en ce qu’elle excéderait ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la requête enregistrée au greffe en date du 12 février 2025 aux fins de saisie des rémunérations de M. [S] [J].
[B] c/ [J]
N° RG 25/02332 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPI6
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [F] [B], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il sera constaté l’absence de toute demande soutenue à l’audience du 07 juillet 2025 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
RECOIT la contestation de la saisie soulevée par M. [S] [J],
REJETTE la demande de renvoi formée par M. [F] [B],
REJETTE la requête enregistrée au greffe en date du 12 février 2025 aux fins de saisie des rémunérations de M. [S] [J],
CONDAMNE M. [F] [B] aux dépens,
CONSTATE l’absence de toute demande soutenue à l’audience du 07 juillet 2025 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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