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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 3 avr. 2025, n° 19/10595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/10595 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W2FD
AFFAIRE :
S.A. LIXXBAIL (Me Delphine VERRIER)
C/
Me [X] [K] (Me Anne [D])
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Mars 2025, puis prorogée au 03 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. LIXXBAIL
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 682 039 078
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Me Delphine VERRIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Jacques BERTIN, Avocat au Barreau de BORDEAUX
C O N T R E
DEFENDEUR
Maître [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8] (ALGÉRIE), de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat postulant Me Anne LEONARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE :
Le Tribunal d’instance de MARSEILLE, par ordonnance d’injonction de payer, a enjoint à Monsieur [X] [K] de payer à la société anonyme LIXXBAIL la somme de 32.099,14 €.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [X] [K] le 18 juin 2010 « par procès-verbal de recherches ».
Par courrier reçu au greffe du Tribunal d’instance de MARSEILLE le 31 janvier 2019, Monsieur [X] [K] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 7 mai 2019, le Tribunal d’instance de MARSEILLE a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 décembre 2022, au visa des articles 1416 du code de procédure civile, 1184 et 1134 du code civil, la société anonyme LIXXBAIL sollicite de voir :
A titre principal :
— dire et juger irrecevable l’opposition formée par Monsieur [X] [K] le 30 janvier 2019 ;
— confirmer les termes de l’ordonnance portant injonction de payer du 8 juin 2010 ;
— condamner Monsieur [K] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 32.099,94 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 08/06/2010 ;
A titre subsidiaire :
— constater que la clause résolutoire est acquise à la SA LIXXBAIL ;
— condamner Monsieur [X] [K] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 27.499,94 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 08/06/2010 ;
Et en toute hypothèse :
— condamner Monsieur [X] [K] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 15.149,72 € TTC à titre d’indemnité d’utilisation entre le 24/06/2015 et le 03/10/2016 ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [X] [K] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme LIXXBAIL affirme que le défendeur a souscrit un contrat de crédit-bail le 9 mai 2008 portant sur un véhicule de marque VOLVO, modèle VPXC90, immatriculé [Immatriculation 3], n° de série YV1CZ714671407000. En raison d’impayés et d’une mise en demeure restée infructueuse, la clause résolutoire s’est retrouvée acquise.
La société anonyme LIXXBAIL a donc saisi le Tribunal d’instance de MARSEILLE d’une requête en ordonnance d’injonction de payer, donnant lieu à l’ordonnance litigieuse du 8 juin 2010.
Monsieur [X] [K] n’a jamais restitué le véhicule litigieux. Par conséquent, en parallèle de la procédure d’injonction de payer, la société anonyme LIXXBAIL a formé une requête tendant à voir autoriser une saisie-appréhension. L’ordonnance autorisant cette saisie a été rendue le 8 décembre 2009. Toutefois, la société anonyme LIXXBAIL n’est pas parvenue, durant plusieurs années, à retrouver le véhicule.
Le 5 septembre 2016, la société anonyme LIXXBAIL, retrouvant la trace du véhicule, a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-appréhension. Une vente aux enchères a été fixée au 15 décembre 2016. Monsieur [X] [K] a formé une contestation devant le juge de l’exécution. La procédure s’est poursuivie jusque devant la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, laquelle, par arrêt du 11 octobre 2018, a rejeté la contestation de Monsieur [X] [K] et a validé le commandement aux fins de saisie-appréhension. Le véhicule a finalement été vendu aux enchères le 12 avril 2019 au prix de 4.600 €.
Monsieur [X] [K] ayant formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, donnant lieu à la présente procédure, la demanderesse entend soulever son irrecevabilité. En effet, l’opposition a été formée plus d’un mois après la première mesure d’exécution ayant rendu indisponible le patrimoine du débiteur : le commandement aux fins de saisie-appréhension du 5 septembre 2016.
Subsidiairement, si le Tribunal ne devait pas retenir l’irrecevabilité de l’opposition du défendeur, il y a lieu de retenir que le contrat a été résilié de plein droit par l’effet des non-paiements de Monsieur [X] [K]. Le prix du véhicule vendu 4.600 €, venant en déduction de la dette du défendeur, celle-ci s’établit à 27.499,94 €.
Par ailleurs, le contrat stipulait en son point 8-3 une indemnité d’utilisation du véhicule. La demanderesse entend la réclamer pour la partie non couverte par la prescription quinquennale, à savoir la somme de 5.149,72 € pour la période courant du 24/06/2015 au 03/10/2016.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juin 2023, Monsieur [X] [K] sollicite de voir :
— rejeter la demande de la société LIXXBAIL tendant à voir l’appel d'[X] [K] être déclaré hors délai ;
— condamner la société LIXXBAIL au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice d'[X] [K].
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [K] fait valoir que la demanderesse ne saurait soutenir qu’il a « fait appel » de la décision tardivement, alors même que la date de la remise de « la lettre » à Monsieur [X] [K] est illisible.
A l’audience du 16 janvier 2025, seule la société anonyme LIXXBAIL a comparu, représentée par son avocat. L’avocat de Monsieur [X] [K] n’a pas comparu, note d’audience faisant foi. Monsieur [X] [K] n’avait pas préalablement informé la juridiction de son absence, ni été dispensé de comparaître.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la forme des conclusions de Monsieur [X] [K] et sur la saisine du juge du fond :
Il convient de relever que les seules conclusions de Monsieur [X] [K], rappelées plus haut, sont intitulées « conclusions d’incident ». Un « incident » est la dénomination usuellement donnée, en matière de procédure civile écrite, à la saisine du juge de la mise en état tendant à voir trancher une demande visée à l’article 789 du code de procédure civile, notamment les fins de non-recevoir.
Toutefois, il convient de rappeler que l’article 791 du même code dispose que « le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées (…) ».
Non seulement, les conclusions de Monsieur [X] [K], qui tendent exclusivement à voir rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société anonyme LIXXBAIL dans ses conclusions de fond, ne sont pas adressées au juge de la mise en état, mais surtout, elles portent pour intitulé : « PLAISE A MADAME OU MONSIEUR LE PRESIDENT OU CONSEILLER PRES LA COUR D’APPEL D'[Localité 5] » (sic).
Il convient de rappeler que la présente juridiction n’est pas une Cour d’appel mais un Tribunal judiciaire, et qu’en l’occurrence il s’agit du Tribunal judiciaire de MARSEILLE.
De même, Monsieur [X] [K] fait état dans ses conclusions de ce qu’il « aurait relever appel » (sic). Il convient de rappeler que la présente procédure n’est pas une procédure d’appel, mais une procédure d’opposition à injonction de payer, laquelle se déroule donc devant une juridiction de première instance et non pas une juridiction d’appel.
Dès lors, puisque le juge de la mise en état n’a pas été saisi par des conclusions lui étant spécialement adressées, c’est le juge du fond qui statuera sur l’ensemble des conclusions, étant relevé au surplus que depuis un décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, l’article 789 du code de procédure civile ne prévoit plus l’irrecevabilité devant le juge du fond des fins de non-recevoir qui n’auraient pas été soulevées préalablement devant le juge de la mise en état. La réforme issue du décret du 3 juillet 2024 est applicable sur ce point aux procédures en cours à la date du 3 juillet 2024. Cette réforme est donc applicable à la présente procédure.
Sur la fin de non-recevoir :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Il convient de relever que « l’acte d’exécution » visé par l’article 1416 est nécessairement un acte d’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer à laquelle il est fait opposition.
En l’espèce, la société anonyme LIXXBAIL ne justifie pas avoir signifié l’ordonnance d’injonction de payer du 8 juin 2010 à la personne de Monsieur [X] [K]. Cette ordonnance a été signifiée par « procès-verbal de recherches », selon les pièces produites, c’est-à-dire soit dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, soit dans les formes de l’article 659.
La société anonyme LIXXBAIL se prévaut du commandement du 5 septembre 2016 comme valant mesure d’exécution, rendant indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Néanmoins, il résulte de la lecture de l’arrêt de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 11 octobre 2018 que le commandement du 5 septembre 2016 a été délivré, non pas en application de l’ordonnance d’injonction de payer du 8 juin 2010, objet du présent litige, mais en application d’une ordonnance sur requête rendue le 8 décembre 2009. Cette dernière ordonnance ne fait pas l’objet du présent litige.
Aussi, le commandement du 5 septembre 2016, s’il a bien rendu indisponible un bien du débiteur, à savoir le véhicule de marque VOLVO, modèle VPXC90, immatriculé 220-BPW-13, n’est pas un acte d’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 8 juin 2010, objet du présent litige.
Par suite, la société anonyme LIXXBAIL ne démontre pas que le délai visé à l’article 1416 du code de procédure civile a commencé à courir à l’égard de Monsieur [X] [K] avant l’opposition de celui-ci le 31 janvier 2019 devant le Tribunal d’instance de MARSEILLE.
Monsieur [X] [K] est recevable en son opposition.
Sur le fond des prétentions de la société anonyme LIXXBAIL :
Il convient de relever qu’en l’espèce, les dernières conclusions de Monsieur [X] [K] ne forment aucun moyen ni même aucune prétention tendant à voir rejeter sur le fond les prétentions de la demanderesse.
Entre le 4 juin 2023 et le 3 octobre 2024, Monsieur [X] [K] n’a jamais notifié de nouvelles conclusions.
Il convient de rappeler que l’objet du litige, qui constitue la limite dans laquelle le juge doit statuer, est constitué des prétentions des parties (article 4 du code de procédure civile). En l’état, le Tribunal n’est saisi d’aucune prétention de Monsieur [X] [K] tendant à voir rejeter les prétentions de la société anonyme LIXXBAIL sur le fond.
Au surplus, à l’audience du 16 janvier 2025, sans explication ni avoir été dispensé de comparaître, Monsieur [X] [K] n’a pas été représenté par son avocat : il n’a pas comparu à l’audience.
Pour autant, le présent Tribunal ne statue pas dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile puisque Monsieur [X] [K] a bien constitué avocat et a bien notifié des conclusions. Il n’incombe pas au Tribunal de vérifier davantage la régularité, la recevabilité ni le bien fondé des prétentions puisque le défendeur a régulièrement été représenté à la procédure et a même notifié des conclusions.
Dès lors, il y a lieu de retenir que Monsieur [X] [K] ne conteste pas sur le fond les prétentions de la demanderesse. Il convient donc d’y faire droit.
Il y a donc lieu de constater que la clause résolutoire est acquise à la SA LIXXBAIL; de condamner Monsieur [X] [K] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 27.499,94 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 juin 2010 ; de condamner Monsieur [X] [K] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 15.149,72 € à titre d’indemnité d’utilisation entre le 24 juin 2015 et le 3 octobre 2016.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [X] [K], qui succombe aux demandes de la société anonyme LIXXBAIL, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [X] [K] à verser à la société anonyme LIXXBAIL la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instance introduites avant le 1er janvier 2020 conférait au juge la faculté d’accorder ou de refuser l’exécution provisoire de la décision.
Au regard de l’ancienneté de la dette, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE Monsieur [X] [K] recevable en son opposition ;
CONSTATE que la clause résolutoire est acquise à la SA LIXXBAIL ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de vingt-sept mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-quatorze centimes (27.499,94 €) ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 juin 2010 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de quinze mille cent quarante-neuf euros et soixante-douze centimes (15.149,72 €) à titre d’indemnité d’utilisation entre le 24 juin 2015 et le 3 octobre 2016 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] à verser à la société anonyme LIXXBAIL la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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