Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b4, 3 avril 2025, n° 19/10595
TJ Marseille 3 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Délai de formation de l'opposition

    Le tribunal a jugé que le commandement du 5 septembre 2016 n'était pas un acte d'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer, rendant l'opposition recevable.

  • Accepté
    Validité de l'ordonnance d'injonction de payer

    Le tribunal a constaté que le défendeur n'a pas contesté les prétentions de la demanderesse sur le fond, confirmant ainsi l'ordonnance.

  • Accepté
    Non-paiement des sommes dues

    Le tribunal a constaté que la clause résolutoire était acquise et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Indemnité d'utilisation du véhicule

    Le tribunal a jugé que la demanderesse avait droit à l'indemnité d'utilisation pour la période spécifiée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a condamné le défendeur aux dépens, conformément à la règle de droit.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le tribunal a accordé la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Ancienneté de la dette

    Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire en raison de l'ancienneté de la dette.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 3 avr. 2025, n° 19/10595
Numéro(s) : 19/10595
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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