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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 déc. 2024, n° 24/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01100 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QM6O
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Mathilde REDON, greffière, lors des débats à l’audience du 12 novembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. LACORDAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Tony CAPPAI, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Association ADM
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 18 et 21 octobre 2024, la SCI LACORDAIRE, propriétaire d’un local commercial situé à [Localité 2] et donné à bail à l’association ADM, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa de l’article L.145-1 du code de commerce, 1217, 1224, 1225 et 1741 du code civil et 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail à l’égard de l’association ADM pour défaut de paiement des loyers dans le délai d’un mois imparti par le commandement de payer,
— Ordonner l’expulsion de l’association ADM et de toute personne occupant les lieux de son fait, avec le recours du commissaire de police et d’un serrurier,
— Dire que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-l et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner l’association ADM à payer à la SCI LACORDAIRE :
* la somme de 10.231,56 euros (septembre 2024 inclus) au titre des loyers et charges dus, et ce avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts par année entière (anatocisme) à compter de l’assignation,
* une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer normalement dû contractuellement à compter de la date à laquelle le preneur aurait dû libérer le bien loué (soit à compter du 26 juillet 2024) jusqu’au jour de sa libération effective, étant ici précisé que le montant des échéances trimestrielles s’élève à 2.063,10 euros hors taxes outre 412,62 euros de TVA et 150 euros de provision sur charges, soit 2.625,72 euros par trimestre correspondant à 875,24 euros par mois,
* la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 24 juillet 2024.
Au soutien de ses demandes, la SCI LACORDAIRE expose que :
— selon acte du 3 octobre 2018, elle a donné à bail commercial de courte durée à l’association ADM, un local situé au sein du bâtiment sis [Adresse 1] à [Localité 2], pour une durée d’un an à compter du 1er octobre 2018,
— selon acte du 4 septembre 2020, elle a de nouveau donné à bail commercial de courte durée à l’association ADM ce même bien, pour une durée d’un an à compter du 1er octobre 2020, moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors taxes et hors charges de 600 euros, à payer trimestriellement d’avance, soit la somme totale de 2.310 euros par trimestre,
— l’associaton ADM s’étant maintenue dans les lieux après le 30 septembre 2021, une relation entre bailleur et preneur régie par le droit commun des locaux commerciaux s’est établie,
— le montant réévalué des échéances s’élève à ce jour à 2.625,72 euros par trimestre,
— l’association ADM multipliant les incidents de paiement depuis le mois d’octobre 2023, la SCI LACORDAIRE lui a fait délivrer le 24 juillet 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire, réclamant la somme en principal de 10.231,54 euros, qui est demeuré infructueux.
A l’audience du 12 novembre 2024, la SCI LACORDAIRE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation, précisant abandonner sa demande d’expulsion, l’association ADM ayant quitté les lieux au 30 septembre 2024.
Bien que régulièrement assignée, l’association ADM n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI LACORDAIRE justifie, par la production du bail de courte durée en date du 4 septembre 2020, des mises en demeure datées des 25 avril et 31 août 2024, du commandement de payer délivré le 24 juillet 2024 et du décompte arrêté au 30 septembre 2024 inclus, que sa locataire, l’association ADM, a cessé de payer ses loyers.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement à payer demeuré infructueux.
La SCI LACORDAIRE a fait délivrer à l’association ADM un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail le 24 juillet 2024 d’avoir à payer la somme, en principal, de 10.231,54 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2024 inclus.
Le commandement de payer mentionnant ce délai prévoyant la résiliation de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux, délivré le 24 juillet 2024, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 25 août 2024.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de l’association ADM causant un préjudice à la SCI LACORDAIRE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 25 août 2024.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI LACORDAIRE sollicite la condamnation de l’association ADM à lui payer la somme de 10.231,56 euros au titre des loyers et charges dus, et ce avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts par année entière (anatocisme) à compter de l’assignation.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, l’association ADM sera donc condamnée à payer à la SCI LACORDAIRE, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au 30 septembre inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 10.231,56 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024, date de l’assignation.
Les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’association ADM qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 24 juillet 2024.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, l’association ADM, succombant, sera condamné à payer à la SCI LACORDAIRE la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’abandon de la demande d’expulsion de la SCI LA CORDAIRE ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 25 août 2024 ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par l’association ADM, à compter de la résiliation du bail, au 25 août 2024, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, le 30 septembre 2024, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE l’association ADM à payer à la SCI LACORDAIRE la somme provisionnelle de 10.231,54 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes impayés au 30 septembre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024 ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE l’association ADM à payer à la SCI LACORDAIRE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association ADM aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 juillet 2024.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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