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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 13 oct. 2025, n° 24/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00318 – N° Portalis DB36-W-B7I-DC6I
AFFAIRE : [W] [S] C/ S.A.S. EOS FRANCE, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 488 825 217, immatriculée au RCS de Papeete sous le numéro 17 244 B, N°Tahiti C46121, [J] [D] [M], [X] [I], [D] [S]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 24/00318 – N° Portalis DB36-W-B7I-DC6I
AUDIENCE DU 13 octobre 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (98713)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEURS -
— S.A.S. EOS FRANCE, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 488 825 217, immatriculée au RCS de Papeete sous le numéro 17 244 B, N°Tahiti C46121
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART
— Madame [J] [D] [M]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
non comparante
— Madame [X] [I]
non comparante
— Madame [D] [S]
demeurant [Adresse 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Geneviève DURAND-CIABRINI
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière- Demande et contestation relatives à la distribution des deniers après procédure civile d’exécution mobilière (78F) en date du 05 septembre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 05 septembre 2024
Rôle N° RG 24/00318 – N° Portalis DB36-W-B7I-DC6I
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 1er août 2024, la SCP Heimata et Teretina VERNAUDON, huissiers de justice associés à [Localité 5], a procédé, à la requête de la SAS E.O.S France, à la saisie attribution des comptes bancaires de Monsieur [W] [S] et de Mme [J] [D] [M] pour recouvrement d’une créance totale, en principal, intérêts et frais, de 39.839.551 F CFP en vertu d’un jugement définitif du tribunal de première instance de Papeete du 28 avril 2021.
La somme de 255.743 F CFP a été appréhendée sur les comptes ouverts dans les livres de la Banque SOCREDO au nom de [M] [J].
La saisie attribution s’est révélée infructueuse s’agissant de M.[W] [S].
La saisie attribution a été dénoncée à M. [W] [S] et à Mme [J] [M], le 5 août 2024.
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, suivie d’une assignation en date du 17 octobre 2024 et complétées par des conclusions réceptionnées le 7 février 2025 et le 12 mai 2025 M. [W] [S] demande au tribunal de :
— Juger nulle et irrégulière la saisie opérée à son encontre
— Ordonner main levée de la saisie attribution
— Condamner la SAS EOS France à lui payer la somme de 226.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— La Société EOS France n’a aucune créance à son égard
— La société EOS France n’a pas de mandat de recouvrement de la part de la société EUROTITRISATION qui elle-même ne justifie pas de sa qualité à agir au nom et pour le compte de CREDINVEST.
Par conclusions enregistrées les 7 février 2025 et 10 mars 2025 la SAS EOS France demande à ce siège de :
— Dire et juger irrecevable la contestation de M. [S]
— Rejeter les moyens de nullité de la saisie-attribution
— Condamner M. [S] au paiement de la somme de 226.000 F CFP au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Me Christophe ROUSSEAU-WIART.
Elle fait valoir que :
— Dès lors que la saisie attribution a été infructueuse à son égard M. [S] n’a pas d’intérêts à agir en contestation de cette mesure d’exécution
— Dès lors que suivant acte du 24 novembre 2022 elle est elle-même cessionnaire de la créance que la CASDEN BANQUE POLPULAIRE détenait sur M. [W] [S], la SAS EOS France n’a pas à justifier d’un quelconque mandat pour poursuivre le recouvrement de cette créance
— La cession de créance est opposable à M. [S] dès lors qu’elle lui a été régulièrement notifiée
— La créance résulte d’un titre exécutoire : le jugement définitif du TPI de Papeete du 28 avril 2021
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 juin 2025 et le jugement mis à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 812 du code de procédure civile de la Polynésie française : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple »
Il ressort des éléments produits aux débats le 2 octobre 2024, que par courrier recommandé avec accusé de réception, remis aux services postaux le 5 septembre 2024, soit le jour du dépôt de sa requête au greffe de cette juridiction, M. [S] a informé l’huissier ayant procédé à la saisie attribution de ladite contestation.
Par suite, les formalités d’ordre public de l’article 812 du code de procédure civile ayant été respectées, la requête est recevable.
2 / Sur le fond
Aux termes de l’article 798 du code de procédure civile de la Polynésie française « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le droit du travail. »
Aux termes de l’article 799 de ce code constituent des titres exécutoires « les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire (…) »
Aux termes de l’article 1690 du code civil applicable en Polynésie française : « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. »
Aux termes de l’article 1315 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées et il n’est pas contesté par les parties, que par jugement du 28 avril 2021 le tribunal civil de première instance de Papeete a condamné solidairement Monsieur [W] [S] et Madame [J] [M] à payer à la CASDEN les sommes suivantes :
-28.084.498 F CFP au titre du prêt numéro S0029660611 avec intérêts au taux conventionnel de 4,85% sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité légale de 1.837.303 F CFP qui portera intérêts au taux légal ;
— 12.824.940 F CFP au titre du crédit numéro S0126888511 avec intérêts au taux conventionnel de 3,42 % sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité légale de 839.012 F CFP qui portera intérêts au taux légal ;
— Débouté les parties défenderesses de toutes leurs prétentions reconventionnelles;
— Condamné solidairement Monsieur [W] [S] et Madame [J] [M] à payer à la CASDEN la somme de 80.000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi que les dépens.
Ce jugement, signifié le 28 septembre 2021 n’a fait l’objet d’aucun recours ainsi qu’il ressort du certificat de non appel délivré par la cour d’appel de Papeete le 24 janvier 2022.
Il est donc non seulement exécutoire mais définitif.
Il ressort également des éléments produits aux débats que le 7 juin 2022 la CASDEN BANQUE POPULAIRE a cédé à la société EOS FRANCE un portefeuille de créances dont il n’est pas contesté qu’il comprenait deux créances détenues sur [W] [S], identifiées sous les références S0029660611 et S0126888511.
Ces références sont celles de deux prêts consentis les 20 février 2016 et 2 mai 2017 pour un montant respectif de 12.000.000 F CFP et 42.000.000 F CFP à M [S] et Mme [M] et correspondent aux deux prêts que M. [S] et Mme [M] ont été solidairement condamnés à rembourser par le jugement du 28 avril 2021.
Par courrier du 15 septembre 2022 la société EOS France a avisé M [S] et par courrier du 16 septembre 2022 Mme [M], de la cession de créance intervenue à son profit le 7 juin 2022 et les a informés du montant dont ils restaient redevables au titre des créances cédées, à savoir la somme de 27.784.498 F CFP.
Cet avis leur a en outre été signifié par la SCP LEHARTEL-UEVA-LOTE, huissier de justice, par acte du 29 novembre 2023.
Il résulte de ces éléments que c’est bien la société EOS France en son nom personnel qui est titulaire de la créance dont elle poursuit l’exécution à l’encontre de M. [S] et de Mme [M].
Par suite, le moyen tiré de l’absence de mandat de la société EUROTITRISATION à la société EOS France et de l’absence de qualité à agir de la société EUROTITRISATION est non seulement inopérant mais de surcroît incohérent dans le cadre du présent litige.
En outre, M. [S], qui ne conteste pas le décompte des sommes dues à EOS France cessionnaire de la CASDEN, ne justifie ni n’allègue s’être acquitté de sa dette.
Il suit de là que le requérant sera débouté de toutes ses demandes.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EOS France, les frais de représentation qu’elle a due engager dans le cadre de la présente instance. M. [S] sera donc condamné à payer à EOS France la somme de 226.000 F CFP au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Sur le fondement de l’article 406 de ce code M. [S] sera également condamné à supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe :
DECLARE Monsieur [W] [S] recevable en sa contestation
DEBOUTE Monsieur [W] [S] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE Monsieur [W] [S] à payer à la SAS EOS France la somme de 226.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
CONDAMNE Monsieur [W] [S] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de la saisie attribution
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Geneviève DURAND-CIABRINI Hinerava YIP
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