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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jld, 9 oct. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Place saint paul
55100 VERDUN
Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
DOSSIER : N° RG 25/00142 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQW3
MINUTE : 25/0093
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
RELATIVEMENT A L’HOSPITALISATION COMPLÈTE D’UNE PERSONNE
rendue le 09 Octobre 2025 par Monsieur GALLIC, Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Monsieur SCHWARTZMANN, Greffier,
PERSONNE HOSPITALISEE :
Madame [I] [G]
née le 26 Octobre 1981 à
1 B, Place de l’Artillerie
Etage 3 – Logement 158 – Batiment B
55700 STENAY
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de l’Hôpital Désandrouins
55100 VERDUN
Non comparant, Représenté par Me Sylvain BEYNA, Avocat au barreau de la Meuse
AUTRES :
CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN – hôpital désandrouins -
BP 20713
55107 VERDUN CEDEX
Par requête du 7 octobre 2025, le directeur du Centre Hospitalier de VERDUN a saisi le juge des libertés et de la détention conformément aux articles L3211-12-1 du Code de la santé publique aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [G] .
Par écrit en date du 8 octobre 2025, le procureur de la République de VERDUN a émis un avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience de ce jour, Madame [I] [G] a refusé de comparaître.
Son conseil, Maître Beyna, a été entendu en ses observations.
MOTIFS :
Attendu que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du Titre relatif aux modalités des soins psychiatriques du Code de la santé publique ;
Attendu que, conformément aux articles R3211-12 et R3211-24 du Code de la santé publique, la requête est accompagnée de :
la décision d’admission motivée du 4 octobre 2025,la copie du certificat médical circonstancié du docteur [P] [Z] en date du 4 octobre 2025, certificat datant de moins de quinze jours, conformément à l’article L3212-3 du Code de la santé publique, la copie du certificat médical établi par le docteur [H] [S] dans les 24 heures de son admission conformément à l’article L3211-2-2 du Code de la santé publique, la copie du certificat médical établi par le docteur [R] [D] dans les 72 heures suivant l’admission conformément à l’article L3211-2-2 du Code de la santé publique, l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, avis inclus dans le certificat médical des 72 heures ; la décision de prolongation en hospitalisation complète de la mesure de soins psychiatriques du 7 octobre 2025.
Attendu que le juge doit contrôler que les conditions de fond des mesures de soins sont remplies compte tenu des éléments médicaux dont il dispose (certificats fondant l’admission en soins, certificat de 24h, certificat de 72 h, certificats mensuels) ; Que le juge ne peut dénaturer le contenu d’un certificat médical, ni se substituer au médecin dans l’appréciation du consentement ou des troubles.
Attendu qu’il ressort des pièces médicales jointes à la requête que la patiente, déjà connue du secteur psychiatrique, présente des troubles sévères du comportement se manifestant par un état délirant à thème de persécution, des propos incohérents et une anxiété aiguë ; qu’elle est opposante aux soins ; qu’elle est toujours dans l’inconscience de ses troubles de sorte que le recueil de son consentement apparaît impossible ;
Qu’ainsi, les certificats médicaux révèlent qu’à la date de l’admission, il existait un péril imminent pour la santé de la personne et que l’état mental de la personne malade ainsi que les caractéristiques de sa maladie rendent nécessaires la poursuite des soins ;
Attendu que les troubles décrits rendent impossible le recueil du consentement de Madame [I] [G] ,
Attendu que son état mental impose des soins immédiats dans le cadre d’une hospitalisation complète ;
Que ces éléments justifient, à ce jour, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [I] [G] ;
Attendu qu’il échet de laisser la charge des dépens au Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Libertés et de la Détention,
Statuant en audience publique, contradictoirement, dans la forme des référés et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont Madame [I] [G] fait l’objet,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire du plein droit,
Disons que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la Santé Publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus,
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Rappelons que la présente décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’Appel : COUR D’APPEL DE NANCY, 3 Rue Suzanne Regnault-Gousset 54035 NANCY CEDEX.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
AVIS IMPORTANT : les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
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