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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 2 avr. 2026, n° 25/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00675 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IG2K
S.A. COFICA [Y]
C/
[Q] [N]
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 02 Avril 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. COFICA [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nina LETOUE – Membre de la SELARL BADINA LETOUE – Avocat au Barreau de ROUEN – Substituée par Maître Hadda ZERD, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 28 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 septembre 2023, la S.A. COFICA [Y] a consenti à Monsieur [Q] [N] un contrat de location avec promesse de vente pour l’acquisition d’un véhicule de marque RENAULT, modèle Clio IV Business, d’une valeur de 13.700,00 euros moyennant un loyer de 247,05 euros puis 60 loyers mensuels de 246,91 euros assurance facultative non incluse. Le prix de vente au terme de la location était fixé à 3 601,46 euros et le coût total en cas d’acquisition du véhicule à 18.663,11 euros.
Par lettre recommandée en date du 18 juin 2024, la S.A. COFICA [Y] a adressé à Monsieur [Q] [N] une mise en demeure d’avoir à payer dans le délai de dix jours la somme de 266,09 euros au titre des échéances impayées, sous peine de résiliation du contrat.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 juin 2025, la S.A. COFICA [Y] a fait assigner Monsieur [Q] [N] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4].
A l’audience du 28 janvier 2026, après un renvoi à la requête de la partie demanderesse pour justifier d’une restitution du véhicule qui aurait été effectuée en décembre 2024,
La S.A. COFICA [Y], représentée par son Conseil, a maintenu les termes de sa saisine et sollicite :
— la condamnation de Monsieur [Q] [N] à lui payer la somme de 15.524,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024,
— la restitution du véhicule objet du financement sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et le concours de tout auxiliaire de justice compétent,
— la condamnation de Monsieur [Q] [N] à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de Monsieur [Q] [N] aux dépens.
Monsieur [Q] [N], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à domicile, a comparu à l’audience du 24 septembre 2025 et a affirmé avoir procédé à la restitution du véhicule en décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la S.A. COFICA [Y] pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler à titre liminaire qu’en vertu de l’article L312-2 du code de la consommation, les dispositions relatives au crédit à la consommation sont applicables aux contrats de location avec option d’achat.
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
A) Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 07 juin 2024 et que l’assignation a été signifiée le 27 juin 2025.
En conséquence, l’action de la S.A. COFICA [Y] sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
B) Sur le bien-fondé de la demande
1. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat stipule en son article 6.1 page 25/43 relatif à la défaillance du locataire, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger la restitution du véhicule et de ses accessoires aux frais du locataire, et le paiement, outre des loyers échus et non réglés, des indemnités et frais d’exécution.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [Q] [N] a cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A. COFICA [Y] lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 18 juin 2024, restée sans effet.
En conséquence, la S.A. COFICA [Y] est bien fondée à se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
2. Sur le calcul des sommes dues
L’article L. 312-40 du code de la consommation prévoit qu’en “cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
L’article D. 312-18 du même code précise que cette indemnité est “égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ».
La S.A. COFICA [Y] justifie du calcul du montant de l’indemnité de résiliation et produit un décompte pour un montant total de 15.524,48 euros.
Monsieur [Q] [N] n’apporte aucun élément susceptible de constituer une contestation tant du principe que du quantum de la dette autre qu’il aurait procédé à la restitution du véhicule en décembre 2024, sans toutefois communiquer de pièces justificatives.
En application de l’article 1344-1 du code civil, les intérêts moratoires courent à compter de la mise en demeure. Ainsi, cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 15.524,48 euros à compter, non pas du premier incident de paiement non régularisé mais du 20 septembre 2024, date de la lettre de résiliation et de demande en paiement de l’indemnité de résiliation et des loyers impayés.
II. SUR LA RESTITUTION DU VÉHICULE :
La S.A. COFICA [Y] sollicite la restitution du véhicule, objet du financement en sa qualité de propriétaire dudit véhicule.
Elle se limite à verser au débat la facture d’acquisition du véhicule sans justifier des documents administratifs relatifs à l’immatriculation dudit véhicule.
Ainsi, l’immatriculation dudit véhicule n’est, dans ces conditions, pas connue de la juridiction et de fait rend impossible l’appréhension forcée de ce véhicule.
Par ailleurs, au vu de l’incertitude planant sur la restitution ou non dudit véhicule au mois de décembre 2024, comme l’affirme Monsieur [Q] [N], il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution dudit véhicule.
III. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Partie perdante, Monsieur [Q] [N] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Au regard des situations respectives des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Monsieur [Q] [N] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. COFICA [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [N] à payer à la S.A. COFICA [Y], sous réserve de la non-restitution du véhicule objet du financement, la somme de 15.524,48 euros au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 16 septembre 2023 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, date de la notification de la résiliation du contrat ;
DÉBOUTE la S.A. COFICA [Y] de sa demande en restitution du véhicule objet du financement ;
DÉBOUTE la S.A. COFICA [Y] de sa demande en condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [N] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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