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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 27 févr. 2025, n° 24/07450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Sécurité sociale : [ Numéro identifiant 1, Compagnie d'assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/90 DU 27 Février 2025
Enrôlement : N° RG 24/07450 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5C7X
AFFAIRE : M. [J] [B] (Me Manon BONNET)
C/ Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE (Me [C] [D]) et autres
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, et BERGER-GENTIL Blandine, Juge assesseur
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B]
Sécurité sociale n° : [Numéro identifiant 1]/42
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 8] (ITALIE)
de nationalité Italienne, retraité, demeurant et domicilié [Adresse 3]
représenté par Maître Manon BONNET, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
HOPITAL PRIVE LA CASAMANCE
immatriculé au RCS de [Localité 10] sous le n° 056803117, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 779860881, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentés par Maître Denis PASCAL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Isabelle RAFET de l’AARPI VIDAL NAQUET, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Régis CONSTANS, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Régis CONSTANS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Monsieur [B], qui souffrait d’une sténose canalaire majeure, a subi le 24 octobre 2022 une intervention chirurgicale au sein de l’Hôpital privé CLAIRVAL.
Dix jours plus tard il a été victime d’une chute, lui causant une fracture du sacrum. Une IRM a été réalisée qui a montré une sténose majeure L4-L5 avec un hématome articulaire postérieur gauche.
Il a été opéré le 24 mars 2023 par le professeur [P] au sein de l’Hôpital privé LA CASAMANCE. À sa sortie le 27 mars, il présentait un écoulement cicatriciel séro-sanglant.
Une nouvelle consultation était programmée avec le professeur [P] en vue d’une nouvelle opération le 5 avril 2023. Monsieur [B] a été hospitalisé à compter du 3 avril. Une IRM du rachis lombaire a mis en évidence une collection sur la voie d’abord chirurgicale. Une nouvelle IRM du 7 avril a montré une brèche durale à hauteur L2-L3 avec trajet liquidien passant par l’articulaire postérieure du côté droit responsable d’un pseudo-méningocèle étendue.
L’opération de reprise chirurgicale a eu lieu le 12 avril.
Monsieur [B] est sorti d’hospitalisation le 22 avril 2023 mais a poursuivi une antibiothérapie jusqu’au 10 mai 2023.
Le 6 décembre 2023 monsieur [B] a saisi la CCI, qui a ordonné une expertise et désigné les docteurs [L] et [T] pour y procéder.
Ceux-ci ont déposé leur rapport le 30 mai 2024.
Ils concluent à la survenance d’une infection nosocomiale contractée au sein de l’Hôpital privé LA CASAMANCE, ayant causé les préjudices suivants :
DFTT : du 24 au 27 mars et du 3 au 22 avril 2023 ;DFTP 10 % du 28 mars au 2 avril et du 23 avril au 10 mai 2023 ;souffrances endurées : 3/7 ;préjudice esthétique permanent : 0,5/7 ;état antérieur imputable : 30 % ;consolidation le 10 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024 monsieur [B] a fait assigner l’Hôpital privé LA CASAMANCE et son assureur la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE, en présence de la CPAM des Bouches du Rhône.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 août 2024 monsieur [B] demande au tribunal de condamner in solidum l’Hôpital privé LA CASAMANCE et son assureur la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui payer la somme totale de 13.100,14 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel outre celle de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, et en désaccord avec les experts sur l’étendue de son préjudice, il fait valoir que c’est à tort qu’ils ont retenu un état antérieur, dès lors que cet état n’était constitué que d’un facteur de risque et que son dommage n’a été provoqué que par l’infection nosocomial, exposant que son obésité est sans lien avec la survenance de l’infection et ses conséquences (collection purulente, écoulement et surinfection). Il ajoute que c’est à tort que les experts n’ont pas retenu de préjudice esthétique temporaire alors qu’il a présenté une cicatrice rendue plus disgracieuse du fait de l’infection.
La CPAM des Bouches du Rhône et la CCSS des Hautes Alpes, intervenante volontaire, ont conclu à la condamnation in solidum de l’Hôpital privé LA CASAMANCE et de son assureur la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui payer la somme de 10.719,94 € au titre de ses débours, outre 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Hôpital privé LA CASAMANCE et son assureur la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE ont conclu le 22 octobre 2024 à ce que monsieur [B] ne soit indemnisé qu’à hauteur de 70 % de ses dommages et à la réduction des sommes pouvant lui être allouées, à la réduction des sommes pouvant être remboursées à la CCSS des Hautes Alpes.
Ils exposent que les experts ont retenu l’existence d’un état antérieure en raison de l’obésité dont souffrait monsieur [B], dont l’existence a selon eux contribué à la survenance du dommage subi, dans une part estimée à 30 %.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
Le 14 novembre 2024 la CCSS des Hautes Alpes a sollicité du tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture pour produire une nouvelle pièce (attestation d’imputabilité).
L’Hôpital privé LA CASAMANCE et son assureur la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE ont conclu le 25 novembre 2024 au rejet de ces conclusions comme étant adressées au juge du fond et non au juge de la mise en état et en l’absence de justification d’une cause grave survenant depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la procédure :
Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de révoquer l’ordonnance de clôture et de fixer nouvelle clôture au 19 décembre 2024.
La CCSS des Hautes Alpes sera reçue en son intervention volontaire aux lieu et place de la CPAM des Bouches du Rhône.
Sur l’obligation d’indemnisation :
En application de l’article L 1142-1 I al 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Les experts ont indiqué, sans être contredits par la production d’un élément d’ordre médical, que les suites de l’intervention du 24 mars 2023 ont été marquées par la survenue d’un écoulement débouchant sur un deuxième geste opératoire le 12 avril 2023 confirmant l’existence d’une collection purulente en rapport avec une colonisation par staphylocoque doré. Cette infection survenant moins de deux mois après un geste chirurgical, il s’agit d’une infection associée aux soins pouvant être qualifiée de nosocomiale.
L’Hôpital privé LA CASAMANCE devra donc indemniser monsieur [B] des dommages résultant de ladite infection, in solidum avec son assureur.
Les experts ont considéré que l’apparition de cette infection avait été favorisée à hauteur de 30 % par l’état du patient, en l’espèce une obésité morbide. Ils expliquent à ce titre qu’ils considèrent que cette complication a été grandement favorisée par l’état physiologique du patient dominé par une obésité morbide, facteur favorisant du développement de problèmes infectieux en chirurgie quels qu’en soient la nature.
Toutefois de tels développements ne font qu’expliquer l’existence d’un facteur général de risque, sans expliquer en quoi l’apparition de l’infection en cause résulterait de la décompensation ou de la révélation d’un état antérieur. De même il n’est pas expliqué en quoi, si monsieur [B] n’avait souffert de problèmes de corpulence, le dommage aurait été évité, même partiellement. En l’absence de lien de causalité entre l’obésité, qui n’est qu’un facteur de risque selon les experts, et l’apparition du staphylocoque doré, il n’y a pas lieu de retenir de limitation de l’indemnisation des dommages de monsieur [B]. En effet le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection n’a été provoquée que par le fait dommageable, en l’espèce l’apparition d’une infection nosocomiale.
Sur l’indemnisation du préjudice :
Sur la base du rapport d’expertise, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de monsieur [B], âgé de 73 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 10.719,94 € entre le 3 avril et le 10 mai 2023.
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les frais médicaux et assimilés ont été totalement pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par le coût de la copie du dossier médical, soit 44,14 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
— déficit fonctionnel temporaire total : 24 jours x 30 € = 720 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 24 jours x 30 € x 10 % = 72 €
Total : 792 €.
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6.000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Même s’il n’a pas été expressément retenu par les experts, son existence se déduit de celle d’un préjudice esthétique permanent. En outre monsieur [B] a présenté pendant plusieurs jours une cicatrice purulente du fait de l’infection contractée, nécessairement plus disgracieuse de celle qu’il aurait présentée en l’absence d’infection.
Il convient de l’évaluer à 0,5/7 et d’accorder à monsieur [B] une somme de 1.000 € à ce titre, compte tenu du caractère temporaire de ce préjudice.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le préjudice esthétique permanent :
Il a été évalué à 0,5/7 en raison de l’existence d’une cicatrice de lombotomie médiane en partie imposée par l’état antérieur mais remaniée compte tenu de la nécessité des reprises chirurgicales multiples, s’avérant assez disgracieuse bien que peu affichant à distance sociale habituelle.
Ce chef de préjudice sera réparé à hauteur de 1.500 €.
RÉCAPITULATIF
frais divers 44,14 €déficit fonctionnel temporaire 792 €souffrances endurées 6.000 €préjudice esthétique temporaire : 1.000 €préjudice esthétique permanent : 1.500 €
TOTAL 9.336,14 €
Sur la demande de la CCSS des Hautes Alpes :
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CCSS des Hautes Alpes en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 10.719,94 €.
Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’Hôpital privé LA CASAMANCE et son assureur la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE , parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, avec droit de recouvrement direct au profit de maître CONSTANS.
Monsieur [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner l’Hôpital privé LA CASAMANCE et son assureur la compagnie RELYENS à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs équitable de condamner l’Hôpital privé LA CASAMANCE et son assureur la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer sur le même fondement à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture et fixe nouvelle clôture au 19 décembre 2024 ;
Reçoit la CCSS des Hautes Alpes en son intervention volontaire aux lieu et place de la CPAM des Bouches du Rhône ;
Condamne in solidum l’Hôpital privé LA CASAMANCE et son assureur la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à monsieur [J] [B] la somme de 9.336,14 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel ;
Condamne in solidum l’Hôpital privé LA CASAMANCE et son assureur la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 10.719,94 € au titre de ses débours ;
Condamne in solidum l’Hôpital privé LA CASAMANCE et son assureur la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Condamne in solidum l’Hôpital privé LA CASAMANCE et son assureur la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à monsieur [J] [B] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum l’Hôpital privé LA CASAMANCE et son assureur la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum l’Hôpital privé LA CASAMANCE et son assureur la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens de la présente procédure, avec droit de recouvrement direct au profit de maître CONSTANS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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