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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 6 mars 2026, n° 25/03874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2025
N° RG 25/03874 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZKC
Affaire jointe : N° RG 25/04188 – N° Portalis DBW3-W-B7J-642U
Expédition délivrée le 06.03.2026 à :
— [C] [H], expert (OPALEXE)
— [B] [T], expert (LS)
Grosse délivrée le 06.03.2026 à :
— Me Andréa SAGNA
— Me Cécile HEAM
— Me Ludovic KALIFA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE LANDI
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Cécile HEAM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. TRIVIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS ANGLE [Adresse 3] ET [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice, le syndic SOCIÉTÉ PAUQUET IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
S.A. LA COMPAGNIE L’EQUITE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Andréa SAGNA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Philippe-Gildas BERNARD du Cabinet NGO JUNG & PARTNERS, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
LA SCI TRIVIA donne à bail des locaux commerciaux au RDC d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 3] et [Adresse 7] à LA SELARL PHARMACIE LANDI , qui y exploite une pharmacie.
*
LA SELARL PHARMACIE LANDI a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 10.05.2022, et d’un jugement arrêtant le plan de sauvegarde de cette même juridiction le 23.05.2023.
LA SCI TRIVIA a fait délivrer à LA SELARL PHARMACIE LANDI un commandement de payer visant la clause résolutoire le 03.07.2025.
LA SELARL PHARMACIE LANDI a fait opposition au commandement de payer devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 01.08.2025.
LA SCI TRIVIA a fait assigner LA SELARL PHARMACIE LANDI en référé devant le tribunal des activités économiques de MARSEILLE aux fins de résolution du bail.
*
Par courrier recommandé du 14 mars 2025, LA SELARL PHARMACIE LANDI a alerté son bailleur, d’une fuite d’eaux usées provenant des étages supérieurs en sous-sol de son local commercial, exploité comme réserve et pour les actes médicaux.
LA SELARL PHARMACIE LANDI a déclaré son sinistre à une date non précisée en mars 2025 à son assureur La Médicale, aux droits de laquelle vient L’Equité.
LA SELARL PHARMACIE LANDI en a fait dresser constat par commissaire de justice le 15 avril 2025.
*
Par assignation du 01.08.2025, LA SELARL PHARMACIE LANDI a fait attraire LA SCI TRIVIA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
« – RECEVOIR la SELARL PHARMACIE LANDI en ses demandes et les dire bien fondées
— ORDONNER la désignation d’un expert avec pour mission habituelle de :
— Se voir remettre tous documents utiles
— Se rendre sur les lieux
— Constater et décrire les désordres listés dans le constat d’huissier ci-dessus rappelés et en déterminer le siège
— Analyser ou faire analyser la composition des coulés d’eau qui s’échappent du mur et en préciser les risques sanitaires
— Dire si les désordres relevés dans le constat d’huissier rendent le local impropre à sa destination d’officine de pharmacie, en partie ou en totalité
— Donner au Tribunal tout élément utile à l’évaluation des préjudices subis par la demanderesse
— Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui pourra être éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues
— AUTORISER la SELARL PHARMACIE LANDI à faire consigner les loyers commerciaux sur le compte CARPA de son conseil, Maître Cécile HEAM, et ce jusqu’à la prise par la bailleresse des mesures nécessaires à faire cesser le trouble manifestement illicite subi par la demanderesse, à savoir jusqu’à la réparation des désordres que l’expert constatera ;
— RESERVER les dépens ».
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/3874.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 30.09.2025, La Compagnie L’Equité, SA, a assigné [Localité 1] des Copropriétaires de l’immeuble situé à l’angle du [Adresse 8]
et [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice, la société Pauquet
Immobilier, société à responsabilité limitée, en référé, aux fins de voir :
« – ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée devant lui sous le RG n°25/03874 ;
— CONDAMNER le SDC [Adresse 8] à produire son contrat d’assurance, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la signification de l’Ordonnance à intervenir ;
— RESERVER les frais irrépétibles et les dépens. »
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/4188.
Il a été ordonné la jonction de ces procédures par mention au dossier à l’audience du 07.11.2025.
*
A l’audience du 07.11.2025, LA SELARL PHARMACIE LANDI a maintenu ses demandes à l’identique.
Son conseil a oralement demandé de voir rejeter la fin de non-recevoir, en ce qu’elle ne fait l’objet ni d’un redressement ni d’une liquidation judiciaire de sorte qu’il ne serait pas nécessaire d’appeler le commissaire à l’exécution du plan en cause.
LA SCI TRIVIA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 1719 du Code Civil, 145 et 835 du Code de Procédure Civile, demande de :
« DECLARER irrecevables les demandes formulées par la Société PHARMACIE LANDI, faute d’avoir dénoncé la procédure au mandataire judiciaire, Maître [G] [O].
DEBOUTER la Société PHARMACIE LANDI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
ORDONNER la mise hors de cause de la Société TRIVIA.
CONDAMNER la Société PHARMACIE LANDI à payer à la Société TRIVIA la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal venait à faire droit à la demande d’expertise judiciaire,
CONSTATER que la SCI TRIVIA émet toutes protestations et réserves de faits et de droit quant à la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par la Société PHARMACIE LANDI.
DIRE que l’intégralité des frais d’expertise judiciaire seront aux frais exclusifs et avancés de la Société PHARMACIE LANDI.
En tout état de cause,
DEBOUTER la Société PHARMACIE LANDI de sa demande de consignation des loyers commerciaux, ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. »
Son conseil a soulevé oralement que la demande de consignation des loyers ne serait pas recevable en ce qu’elle relèverait de la compétence du tribunal des activités économiques.
La Compagnie L’Equité, SA, intervenante volontaire, a demandé de :
« – JUGER que l’intervention volontaire de la Compagnie L’Equité à la présente instance et recevable et bien fondée ;
— ACCUEILLIR cette intervention volontaire ;
— JUGER que la Pharmacie Landi supportera les frais d’expertise judiciaire ;
— CONDAMNER la SCI Trivia à produire son contrat d’assurance, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la signification de l’Ordonnance à intervenir ;
— JUGER que chaque partie conservera ses frais de justice à sa charge. »
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé à l’angle du [Adresse 8] et [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice, assigné à étude, n’a pas comparu.
LA SCI TRIVIA a été autorisée à produire, dans le cadre d’une note en délibéré communiquée contradictoirement par RPVA au plus tard le 07.01.2026, le contrat d’assurance demandé.
A l’audience, la présidente a interrogé les parties sur l’opportunité d’ordonner deux expertises distinctes, dans un souci de gain de temps relatif à l’identification de l’origine de la fuite. Les parties n’ont pas adopté de position tranchée sur cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 30.01.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
Par une note en délibéré du 08.12.2025, LA SCI TRIVIA a justifié d’une attestation d’assurance multirisque professionnelle pour la période du 25.04.2023 au 01.04.2024.
Par une note en délibéré du 08.12.2025, le conseil de L’Equité a soulevé que cette attestation d’assurance ne correspondait pas à la période du sinistre.
Par une nouvelle note en délibéré du 16.01.2026, LA SCI TRIVIA a justifié d’une attestation d’assurance multirisque professionnelle pour la période du 25.04.2023 au 26.11.2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des instances, déjà ordonnée par mention au dossier.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir
LA SCI TRIVIA se prévaut de ce que l’instance introduite par LA SELARL PHARMACIE LANDI aurait dû être dénoncée au mandataire judiciaire, de sorte qu’elle serait irrecevable, conformément à l’article R622-20 du Code de commerce.
Les parties adverses soulignent que la mise en cause du commissaire au plan n’est pas nécessaire en cas de plan de sauvegarde.
L’article R622-20 du code de commerce, relatif à la poursuite d’activité dans le cadre de la procédure de sauvegarde, dispose que : « L’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d’instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l’état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure. »
L’article L. 622-22 du même code dispose quant à lui que : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »
Les dispositions susvisées ne sont pas applicables à la présente instance, qui n’a pas été introduite par un créancier poursuivant mais par le débiteur, étant précisé qu’en vertu du plan, il est de nouveau in bonis et en mesure d’agir seul.
LA SELARL PHARMACIE LANDI est donc recevable en son instance.
Sur la demande de mise hors de cause de LA SCI TRIVIA
LA SCI TRIVIA demande sa mise hors de cause, en ce que les désordres proviendraient des parties communes et que l’appel de fonds pour réparer des fuites dans la pharmacie constitueraient un « aveu judiciaire ».
De première part, on voit mal comment un appel de fond peut être qualifié d’aveu judiciaire.
Pa ailleurs, il convient de rappeler que le bailleur est tenu d’une obligation contractuelle de délivrance conforme, et qu’à première vue, l’écoulement d’eaux usées dans un local, quel qu’en soit l’usage, est de nature à poser des problèmes de salubrité rendant à l’évidence ledit local non conforme à son usage.
Dans de telles conditions, la demande de mise hors de cause de LA SCI TRIVIA sera rejetée.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera ordonné deux expertises distinctes, l’une relative à l’identification de la venue d’eaux usées et aux modalités pour la faire cesser, et la seconde relative à l’évaluation du préjudice, notamment financier, de LA SELARL PHARMACIE LANDI .
Sur la demande de consignation des loyers commerciaux
Le transfert de compétence au profit du tribunal des affaires économiques porte sur les litiges relatifs aux loyers commerciaux, et en aucun cas sur la demande de mesure conservatoire que constitue la demande de consignation des loyers commerciaux.
Dès lors, cette demande est recevable en la forme.
En revanche, sur le fond, le constat de commissaire de justice versé aux débats n’est pas très exploitable, notamment en l’état de la production photographies de piètre qualité, et qui ne permettent pas de comparer la surface concernée, et qui serait inexploitable au regard de la surface donnée à bail, notamment.
Cette demande sera, dès lors, rejetée en l’état.
Sur la demande de communication du justificatif d’assurance
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En la présente espèce, le document demandé n’est pas l’attestation d’assurance, mais bien le contrat d’assurance, et il a été autorisé la production en cours de délibéré du contrat d’assurance de LA SCI TRIVIA et pas de son attestation d’assurance.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de production de ce document ; l’astreinte est manifestement le seul moyen d’assurer la bonne exécution de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Aucune demande n’est formulée au titre des frais irrépétibles.
LA SCI TRIVIA, qui succombe au moins partiellement à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause des organes de la procédure collective ;
RECEVONS l’instance introduite par LA SELARL PHARMACIE LANDI ;
DISONS que la demande de jonction des procédures est devenue sans objet ;
RECEVONS l’intervention volontaire de La Compagnie L’Equité, SA ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de LA SCI TRIVIA ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS deux expertises : l’une relative aux désordres, l’autre visant à chiffrer le préjudice allégué par LA SELARL PHARMACIE LANDI ;
DISONS que les experts pourront se communiquer entre eux, s’ils l’estiment nécessaire à la bonne évolution des opérations expertales dont ils sont saisis, les documents provisoires ou définitifs qu’ils établiront, dans le respect du contradictoire envers les parties ;
En ce qui concerne l’expertise relative aux désordres :
Commettons pour y procéder :
[C] [H]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents utiles notamment devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] et [Adresse 7] (parties communes et parties privatives des parties en cause), après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de LA SELARL PHARMACIE LANDI et le procès-verbal de constat en date du 15 avril 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par LA SELARL PHARMACIE LANDI , d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
En ce qui concerne l’expertise relative le préjudice allégué par LA SELARL PHARMACIE LANDI :
COMMETTONS pour y procéder :
[B] [T]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Courriel : [Courriel 2]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents utiles notamment devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] et [Adresse 7] (parties communes et parties privatives des parties en cause), après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par LA SELARL PHARMACIE LANDI du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, ou sont susceptibles de cesser,
— ces préjudices incluent le cas échéant les pertes financières liées à l’exploitation des locaux à usage de pharmacie,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par LA SELARL PHARMACIE LANDI , d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS LA SCI TRIVIA à transmettre à La Compagnie L’Equité, SA, le contrat d’assurance garantissant son activité de bailleur pour la période allant du 1er mars 2025 au 01er aout 2025 inclus, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, CONDAMNONS LA SCI TRIVIA à payer à La Compagnie L’Equité, SA, une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, et ce pendant 12 mois ;
REJETONS la demande de consignation des loyers ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
CONDAMNONS LA SCI TRIVIA aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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